Accord d'entreprise JACOBS DOUWE EGBERTS FR

ACCORD PORTANT SUR LE PRINCIPE ET LES MODALITES D'APPLICATION DES CONGES SUPPLEMENTAIRES D'ANCIENNETE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société JACOBS DOUWE EGBERTS FR

Le 02/10/2018


JACOBS DOUWE EGBERTS Fr. SNC

Usine d’Andrézieux

Parc P. Desgranges, 3 bd P. Desgranges
BP 89
42162 ANDREZIEUX-BOUTHEON


Accord portant sur le principe et les modalités d’application des congés supplémentaires d’ancienneté


Juin 2018




Entre les soussignés :

La Société

JACOBS DOUWE EGBERTS France SNC, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 383 885 746, Usine d’Andrézieux-Bouthéon, située 3 Bd Pierre Desgranges 42162 Andrézieux-Bouthéon, représentée par XXX, agissant en sa qualité de Responsable des ressources humaines,



D’une part,

Et

Le syndicat C.F.D.T. représenté par Monsieur XXX, délégué syndical,



D’autre part,



Préambule


L’accord de branche du 18 mars 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail, et plus particulièrement son article 12, a défini des contreparties à la réduction du temps de travail. A ce titre, les entreprises ont été autorisées à geler le montant de la prime d'ancienneté et ne pas appliquer les dispositions conventionnelles sur les jours supplémentaires pour ancienneté et ceci en contrepartie du maintien de la rémunération malgré la réduction du temps de travail.

Conformément aux dispositions conventionnelles, l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 29 décembre 1999, signé au sein de la Société, a appliqué ces contreparties. Puis, le montant de la prime d’ancienneté a été intégré au salaire de base des salariés présents, bénéficiant de cette prime.

Après la signature d’une nouvelle Convention Collective au sein des Industries Alimentaires Diverses dite des « 5 branches » du 21 mars 2012, puis celle d’un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail le 15 décembre 2015 au sein de l’entreprise, un litige est né, le syndicat CFDT, par l’intermédiaire de son délégué syndical, revendiquant la restauration d’une prime et de congés d’ancienneté depuis 2012.

La Société JACOBS DOUWE EGBERTS France SNC a alors fait part de son désaccord, considérant, après analyse juridique, qu’elle n’y était pas tenue.

Ceci étant rappelé, afin de mettre un terme aux différentes interprétations sur le rétablissement ou non de la prime d’ancienneté et aux contentieux en cours, la Direction de la Société JACOBS DOUWE EGBERTS France SNC, usine d’Andrézieux, et le syndicat C.F.D.T ont signé un accord, en date du 24 novembre 2017, portant sur la mise en place d’une prime d’ancienneté pour les salariés de la Société. Par cette décision, il est décidé de faire de la prime d’ancienneté un élément de la politique de rémunération de l’entreprise.

Comme cela est indiqué dans l’accord de méthode portant sur la mise en place de la prime d’ancienneté, signé en date du 14 novembre 2017, la Direction de la Société s’était également engagée à ouvrir les négociations sur la mise en place des congés supplémentaires d’ancienneté.

Ainsi, par le présent accord la Direction et le syndicat CFDT respectent leurs engagements en définissant les conditions d’octroi des jours de congés supplémentaires d’ancienneté :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


  • Bénéficiaires des congés supplémentaires d’ancienneté

Sont concernés par le présent accord et l’octroi de jours de congés supplémentaires d’ancienneté, les salariés de la Société bénéficiant d’au moins 15 ans d’ancienneté au 1er juin de l’année en cours.

La date d’ancienneté est calculée en prenant en compte si nécessaire, la durée des missions de travail temporaire effectuées dans l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche (cf. Article 4.10.3 de la Convention Collective).

  • Prise d’effet

Les congés supplémentaires d’ancienneté sont attribués aux salariés concernés, par le présent accord et cités à l’Article 1.1 du présent document, à compter du

1er janvier 2019.



ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN œuvre DES CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE

2.1 Conditions d’acquisition des jours de congés supplémentaires d’ancienneté

Les salariés concernés (cf. Article 1.1) travaillant en

horaire journée, donc bénéficiant de 25 jours de congés payés par an, se verront attribuer des congés supplémentaires d’ancienneté, selon les règles suivantes :

O/E – TAM – Cadres

Age

Ancienneté

15 ans

20 ans

25 ans

30 ans

< 55 ans
1 jour
2 jours
4 jours
5 jours
> 55 ans
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
Les salariés concernés (cf. Article 1.1) travaillant sur un

horaire posté (Weekend, Nuit, 2x8, 3x8, 5x8, ctc.) bénéficient des congés supplémentaires d’ancienneté au prorata de leur acquisition annuelle de jours de congés payés. Ils se verront alors attribuer des congés supplémentaires d’ancienneté, selon les règles suivantes :


O/E – TAM – Cadres

Age

Ancienneté

15 ans

20 ans

25 ans

30 ans

< 55 ans
1 jour
1,5 jour
3 jours
5 jours
> 55 ans
1,5 jours
2 jours
3 jours
5 jours


Il est convenu que cette

acquisition se fera de manière progressive sur 3 ans, dans les conditions suivantes :


Année
Progressivité
2019
Attribution des congés pour les tranches 25 ans et 30 ans : 50% du droit final
2020
Attribution des congés pour les tranches 25 ans et 30 ans : 75% du droit final
2021
Attribution des congés pour les tranches de 15 à 30 ans : 100% du droit final

Le détail des tableaux d’acquisition par type d’horaire figure en Annexe 1.

2.2 Conditions d’attribution des jours de congés supplémentaires d’ancienneté

Les jours de congés supplémentaires d’ancienneté sont crédités une fois par an, le 1er juin.

Jusqu’au 3ème jour acquis de congés supplémentaires d’ancienneté, les modalités d’attribution des jours sont au choix de l’employeur (exemple : paiement, placement sur CET et versement sur PERCO, etc.).

Au-delà du 3ème jours acquis de congés supplémentaires d’ancienneté, ces derniers pourront, selon le souhait du salarié :
  • Être payés,
  • Être placés sur le CET et versés sur le PERCO,
  • Être posés.
Si aucun des choix, cités ci-dessus, n’a été formulé dans la limite d’un an, soit avant le 31 mai de l’année suivante, les jours de congés supplémentaires d’ancienneté sont perdus.

Article 3 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord prend effet dès le lendemain de l’accomplissement des formalités, soit le 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : MODIFICATION 


Cet accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du Travail.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD


En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués dans le présent accord, les parties pourront se réunir pour réexaminer l’accord afin de le réviser éventuellement.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu et signé à Andrézieux-Bouthéon, en quatre exemplaires.

Le présent accord sera déposé, de manière dématérialisée, auprès de la DIRECCTE : une version intégrale signée et une version anonyme.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbrison.


Signatures Fait le


Pour JDE FRANCE SNC Pour la C.F.D.T. :

Usine d’Andrézieux-Bouthéon : XXX, délégué syndical

XXX, Responsable RH

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