PROTOCOLE D’ACCORD DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - JACOMO
En application des articles du Code du Travail portant obligation pour l’employeur d’engager chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur, la Direction et les Délégués Syndicaux se sont rencontrés les 5/16/29 janvier 2024 et 9/21 février 2024.
BILAN DE L’ANNEE 2023 ET ENGAGEMENT DES NEGOCIATIONS
L’année 2023 est marquée par un contexte inflationniste, même si la tendance de l’inflation est à la baisse comparée à l’année 2022.
Les NAO se sont déroulées dans ce contexte.
La Direction a invité les Organisations Syndicales représentatives à ouvrir la négociation annuelle portant sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
Le 5 janvier 2024, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées et ont, d’un commun accord, fixé les dates des réunions, ainsi que les modalités nécessaires à cette négociation.
Les négociations ont ensuite donné lieu à des rencontres, qui se sont déroulées les 16 et 29 janvier et le 9 et 21 février 2024, afin d’échanger sur les propositions et avis de chacun. Lors de la réunion du 5 janvier 2024, la Direction a par ailleurs présenté les indicateurs de la BDESE arrêtés au 31 Décembre 2023 ainsi que l’analyse comparée avec le 31 décembre 2022.
Par ailleurs, concernant les thèmes de la négociation annuelle portant sur l’égalité professionnelle Hommes Femmes ainsi que sur la Qualité et les Conditions de Vie au Travail, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu d’ouvrir en 2024 une renégociation de l’Accord Egalité Professionnelle Hommes Femmes signé le 5 avril 2016. Le précédent accord sur cette thématique est arrivé avait une durée d’application de 3 ans. Les Organisations Syndicales n’ont pas apporté de demandes autres sur ces sujets.
DISPOSITIONS
1/ DISPOSITIONS SALARIALES : AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
Le présent Accord instaure, au 1er janvier 2024, une augmentation générale mensuelle brute de :
3 % pour l’Avenant 1
2,5% pour l’Avenant 2
2 % pour l’Avenant 3
base temps plein et sous condition de présence dans les effectifs de l’entreprise au 1er juillet 2023.
Les Organisations Syndicales et la Direction ont en effet souhaité différencier les pourcentages d’augmentation générale selon les catégories d’emploi, afin de tenir compte de l’impact plus important de l’inflation sur le pouvoir d’achat des salaires les moins élevés.
Cette disposition concerne également les salariés ayant changé de métier/statut/coefficient, sauf si les mesures NAO ont été clairement indiquées comme faisant partie de ce changement.
2/ PRIME DE PERFORMANCE
Le présent accord prévoit la modification du système de prime acté lors des négociations annuelles 2023.
Le taux de performance objectif est fixé à 85% pour l’année 2024.
Ce nouvel indicateur prend en compte le fonctionnement et les aléas pendant le cycle de conditionnement (Qualité, Technique, Approvisionnement, Planning, …)
Il permet grâce à l’action de tous les acteurs de l’usine, par ses actions, à l’amélioration de ce taux de performance.
Conditions d’attributions :
En cas d’absence pour congés payés, repos compensateur ou sans solde (autorisée par l’employeur) la prime sera payée à 100% sans minoration.
En cas d’absence pour maladie, les absences ou retard (comptabilisé 1 jour), accident de travail ou accident de trajet, le montant de la prime sera versé suivants les conditions suivantes :
Absence(s) 1 et 2 jours 3 jours et plus % d’attribution de la prime 50% 0%
Il a été également convenu que, en cas d’absence injustifiée (1 journée) sur la période, la prime sera attribuée à 0%.
Conditions d’obtentions :
Les conditions d’attributions de cette prime de performance sont reconduites aux mêmes conditions que celles définis lors des négociations précédentes.
Rappel :
« La Prime de Performance Usine s’applique à l’ensemble du personnel (hors Cadres) quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps complet, temps partiel, contrat d’apprentissage et de professionnalisation, stagiaire, intérimaires) Une condition d’ancienneté de 3 mois est mise en place pour prétendre à la prime de performance usine. »
La prime du mois N est versée le mois suivant (exemple, la prime du mois de janvier est payée avec les salaires du mois de février).
Toute personne, qui pendant la période concernée aura eu une faute ayant entrainée une sanction ne touchera pas la prime.
Durée
Il a été convenu que, ce système de prime sera en vigueur jusqu’à la finalisation du présent paragraphe 4 de cet accord, et à défaut, pour 12 mois.
3/ CHARTE TELETRAVAIL
Le présent accord prévoit la mise en place d’une charte sur le télétravail au 1er avril 2024. L’objectif étant de favoriser l’équilibre vie professionnel et personnel des salariés. Ce sujet sera donc présenté aux membres du Comité social et économique de l’entreprise.
4/ ACCORD D’INTERESSEMENT
Le présent Accord instaure l’ouverture de négociations à venir sur un Accord d’intéressement au niveau de l’entreprise. Cette ouverture entend démontrer la volonté de la Direction de l’entreprise d’intéresser l’ensemble des salariés aux fruits de la croissance et de la rentabilité. Il a d’ores et déjà été évoqué le critère de présentéisme comme condition de versement. DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions applicables et relatives à la NAO de cette année 2024.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
Une fois qu’il sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, cet Accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la communication, du travail et de l’emploi.
Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature de cet Accord par les moyens de communication habituels.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé aux autres parties.
Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision.
Les partenaires sociaux disposeront d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, texte révisé qui ne pourra être que le fruit d’un Accord et qui fera l’objet d’un avenant qui sera déposé dans les mêmes conditions de forme que l’Accord initial.
En cas de modifications légales ou conventionnelles relatives aux thèmes abordés dans le présent Accord, les parties signataires et adhérentes se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent Accord.
Dépôt de l’Accord et publicité
Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des salariés JACOMO, selon les modalités définies par ce dernier.
Les dispositions qu’il contient ne peuvent se cumuler avec des mesures d’ordre légales ou conventionnelles plus favorables entrant ultérieurement en application pour le même objet.
Dans ce cas, les parties conviennent de se rencontrer afin de décider de la nécessité d’aménager les clauses mises en cause par une mesure postérieure.
Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 à D2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Il sera également déposé auprès de la DIRECCTE compétente sur la plateforme de télé procédure prévue à cet effet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à DEAUVILLE, le 23/02/2024 Fait en 5 exemplaires
Le représentant de l’employeur
Le syndicat CGTLe syndicat CFE-CGC Représenté parReprésenté par