Accord d'entreprise JAMES SPORT

Accord sur la durée du travail et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 14/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société JAMES SPORT

Le 14/06/2024


ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL
ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre



Ci-après dénommée «la Société »
D’une part,

Et


D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc178688446 \h 4
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc178688447 \h 4
ARTICLE 2 : DUREE – DENONCIATION – REVISION – SUIVI -DEPOT ET AFFICHAGE PAGEREF _Toc178688448 \h 4
2.1 – Durée PAGEREF _Toc178688449 \h 4
2.2 – Dénonciation - Révision PAGEREF _Toc178688450 \h 4
2.3 – Adaptation PAGEREF _Toc178688451 \h 5
2.4 – Clause de suivi PAGEREF _Toc178688452 \h 5
2.5 – Dépôt et affichage PAGEREF _Toc178688453 \h 5
ARTICLE 3 : DEFINITIONS LEGALES PAGEREF _Toc178688454 \h 5
3.1 – Durée collective de travail PAGEREF _Toc178688455 \h 5
3.2 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc178688456 \h 5
3.3 – Limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail PAGEREF _Toc178688457 \h 6
ARTICLE 4 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc178688458 \h 6
4.1 – Salariés concernés PAGEREF _Toc178688459 \h 6
4.2 – Durée du travail PAGEREF _Toc178688460 \h 6
4.3 – Période annuelle de référence PAGEREF _Toc178688461 \h 6
4.4 – Programmation PAGEREF _Toc178688462 \h 7
4.5 – Suivi des heures de travail PAGEREF _Toc178688463 \h 7
4.6 – Rémunération PAGEREF _Toc178688464 \h 8
4.7 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc178688465 \h 8
4.8 – Absences PAGEREF _Toc178688466 \h 9
4.9 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc178688467 \h 10
4.10 – Majorations pour jours férié, travail le dimanche ou travail de nuit PAGEREF _Toc178688468 \h 10
ARTICLE 5 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SAISONNIERS PAGEREF _Toc178688469 \h 10
5.1 – Salariés concernés PAGEREF _Toc178688470 \h 10
5.2 – Durée du travail PAGEREF _Toc178688471 \h 10
5.4 – Programmation PAGEREF _Toc178688472 \h 11
5.5 – Suivi des heures de travail PAGEREF _Toc178688473 \h 12
5.6 – Rémunération PAGEREF _Toc178688474 \h 12
5.7 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc178688475 \h 12
5.8 – Absences PAGEREF _Toc178688476 \h 13
5.9 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc178688477 \h 14
5.10 – Majorations pour jours férié, travail le dimanche ou travail de nuit PAGEREF _Toc178688478 \h 14
ARTICLE 6 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc178688479 \h 14
6.1 – Salariés concernés PAGEREF _Toc178688480 \h 14
6.2 – Période annuelle de référence PAGEREF _Toc178688481 \h 14
6.3 – Contrat de travail PAGEREF _Toc178688482 \h 14
6.4 – Durée minimale de travail PAGEREF _Toc178688483 \h 15
6.5 – Programmation indicative – délai de prévenance- période de travail minimale PAGEREF _Toc178688484 \h 15
6.6 – Rémunération PAGEREF _Toc178688485 \h 15
6.7 – Heures complémentaires PAGEREF _Toc178688486 \h 16
6.8 – Absences PAGEREF _Toc178688487 \h 17
6.9 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc178688488 \h 17
6.10. Majorations pour jours férié, travail le dimanche ou travail de nuit PAGEREF _Toc178688489 \h 17
6.11 – Egalité de traitement PAGEREF _Toc178688490 \h 17
7.Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc178688491 \h 18


PREAMBULE
Notre entreprise, située dans la station de………………………….., est constituée de deux établissements spécialisés dans la vente et la location de matériel de sports outdoor, sous l’enseigne …………….
Compte tenu de sa localisation et de son activité, notre entreprise connait deux périodes de fortes activités :
  • De juin à septembre pour la saison d’été ;
  • De décembre à avril pour la saison d’hiver.

Pour répondre à ces contraintes nous sommes amenés à recruter, d’une part, du personnel en contrat à durée indéterminée et, d’autre part, des salariés en contrat à durée déterminé saisonnier.
Par ailleurs, nous constatons que l’activité n’est pas seulement fluctuante au cours d’une année, mais également au cours d’une même saison.
Par exemple, la charge de travail sera plus importante pendant les vacances scolaires d’hiver, et plus calme sur le mois de janvier.
Ainsi, notre activité est dépendante des saisons et du tourisme.
Il est donc aujourd’hui nécessaire d’adapter le temps de travail des salariés aux contraintes de l’activité saisonnière.
En l'absence de délégué syndical et de CSE, la Direction de la Société ……………………………..a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable, à l’exception des cadres dirigeants et salariés soumis à un forfait annuel, à l'ensemble des salariés de la société, présents et futurs, titulaires soit d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit le motif de recours, travaillant à temps plein ou à temps partiel.
Il s’applique sur tous les établissements actuels et futurs de la société.
ARTICLE 2 : DUREE – DENONCIATION – REVISION – SUIVI -DEPOT ET AFFICHAGE
2.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 14 juin 2024.

2.2 – Dénonciation - Révision
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les parties auront également la faculté de dénoncer l’accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Au titre de ces dispositions, un délai de préavis de trois mois doit notamment être respecté.
2.3 – Adaptation
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires notamment en matière de durée de travail, lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions, du présent accord, des négociations s'ouvriraient pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.
2.4 – Clause de suivi
Les parties conviennent de se réunir tous les 5 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
2.5 – Dépôt et affichage

L'accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et au greffe du conseil de prud'hommes d’Albertville, puis affiché dans les locaux de la Société.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS LEGALES
3.1 – Durée collective de travail
La durée du travail en vigueur au sein de la Société est de 35 heures hebdomadaire à l’exception du personnel relevant des conventions de forfait sur l’année et du personnel saisonnier.
La durée du travail des salariés saisonniers est fixée à 39 heures ou 43 heures selon les postes de travail.
3.2 – Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement des heures supplémentaires.

3.3 – Limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail
En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein du Code du travail :
  • Durée maximale journalière de travail : 10 heures
  • Durée maximale hebdomadaires sur une semaine isolée : 48 heures
  • Durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives : 44 heures
  • Temps de pause minimum de 40 minutes pour chaque journée de travail continue d'au moins 6 heures. La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.
  • Repos quotidien : 11 heures
  • Repos hebdomadaire : 24h consécutives + 11h repos quotidien, soit 35 heures
ARTICLE 4 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET
Le présent accord prévoit, dans le respect des dispositions de l'article L 3121-44 du Code du Travail, la mise en place d'une organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel pour le personnel à temps complet.
4.1 – Salariés concernés
Tous les salariés employés à temps complet peuvent être concernés par le présent aménagement du temps de travail.
4.2 – Durée du travail
a) Durée annuelle du travail de référence
Dans le cadre de la présente « annualisation du temps de travail », la durée annuelle de travail est fixée à

1607 heures, journée de solidarité incluse.

Cette durée collective annuelle de travail s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base de 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées, à savoir : 365 jours dans l’année - 104 samedi et dimanche - 25 jours de congés payés - 6,4 jours fériés chômés en moyenne = 229,4 jours travaillés en moyenne
Soit 229,6 jours travaillé x 7 heures = 1607 heures, journée de solidarité incluse.
b. Durée hebdomadaire moyenne du travail
L’aménagement du temps de travail est établi sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures hebdomadaire, les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensant arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation du temps de travail.
4.3 – Période annuelle de référence
La période annuelle de référence de l’annualisation du temps de travail ira du 1er novembre N au 31 octobre N+1.
Sauf mention expresse dans le contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, ne seront pas soumis au dispositif d’annualisation pour la première année d’exécution de leur contrat de travail. Ils seront rattachés au dispositif, le 1er novembre de l’année suivante.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
4.4 – Programmation
a) Programmation indicative
Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu par la programmation indicative annuelle, au moyen d’un calendrier prévisionnel

par métier.

Cette programmation est communiquée par voie d’affichage, le 30 septembre au plus tard de chaque année.
Conformément aux dispositions L3171-1 et D3171-5 du Code du travail, l'affichage indique :
  • le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ;
  • pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail .
La durée du travail pourra être répartie, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, égalitairement ou inégalitairement entre les jours de la semaine, sous réserve de respecter les durées maximales de travail légales en vigueur.
b) Conditions des changements de durées ou d’horaires de travail – délai de prévenance
Afin de tenir compte des variations d'activités et des besoins organisationnels, la programmation indicative annuelle pourra faire l’objet de modifications.
Toute modification du planning indicatif en cours de période d’annualisation sera communiquée aux salariés par écrit ou par voie d’affichage moyennant le respect du délai légal de prévenance de 7 jours (article L3121-44 du code du travail) avant la date à laquelle le changement doit intervenir.
Toutefois en cas d’urgence, dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail, le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
4.5 – Suivi des heures de travail
Un tableau de suivi devra être rempli chaque semaine par le salarié et sera visé chaque fin de mois par la Direction de la Société.
Le salarié devra veiller à respecter :
  • le planning prévisionnel établi par la Société ;
  • les durées maximales de travail, les temps de pause et de repos.
Si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces consignes, il doit en référer au plus vite à un membre de la Direction, et un entretien sera réalisé.
Si la Société remarque que le suivi des heures n’est pas conforme aux dispositions du présent accord, un entretien sera réalisé avec le salarié pour réexaminé sa charge de travail.
Un document récapitulatif est annexé au dernier bulletin de paie de la période d’annualisation ou au dernier bulletin de paie du salarié en cas de départ en cours de période.
4.6 – Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et les périodes basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.
En l'absence de mise en œuvre d'une mesure d'activité partielle, à la fin de la période de décompte, s'il apparaît que les périodes de haute activité n'ont pas permis de compenser les périodes de basse activité, la rémunération du salarié ne peut pas être réduite sauf dans les cas prévus aux articles 4.8 et 4.9.
4.7 – Heures supplémentaires
Dans le cadre d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le décompte des heures supplémentaires est soumis à des règles spécifiques définies aux articles L 3121-41 et L 3121-44 du Code du travail.
Les heures supplémentaires décomptées dans les conditions prévues par ces textes sont soumises à l'ensemble des dispositions de droit commun applicables aux heures supplémentaires :
-  application de la majoration pour heures supplémentaires ;
-  imputation sur le contingent annuel ;
-  application, le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos ;
-  allégement de cotisations sociales.
a) Seuil de déclenchement
  • Principe
La période de référence est annuelle, par conséquent, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures (C. trav. art. L 3121-41, al. 3).
  • Jours fériés
Si le salarié n'a pas bénéficié de l’intégralité des jours fériés chômés, au titre de la période de référence prévue par un accord collectif organisant une variation de la durée hebdomadaire sur tout ou partie de l'année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas être supérieur au plafond légal de 1 607 heures de travail par an.
  • Droit à congés payés incomplet
Même si le salarié n'a pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par un accord collectif organisant une variation de la durée hebdomadaire sur tout ou partie de l'année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas être supérieur au plafond légal de 1 607 heures de travail par an.
  • Droit à congés payés supplémentaires (ancienneté…)

En cas de prise de congés supplémentaire individuel, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste fixé à 1 607 heures de travail par an.

  • Absences absence maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de Cassation applicable ce jour (Cass. Soc. 13 juillet 2010, n°08-44550), en cas d’absence en période haute ou basse, l’absence ne sera pas valorisée sur la base de l’horaire réel mais en fonction de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l’entreprise.
Exemple : pour 3 semaines d’absences en période haute (42 heures).
L’absence sera valorisée sur la base de 3 *35 heures soit 105 heures d’absence (et non 126 heures).
Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est en conséquence abaissée à 1502 heures (1607 h -105 h).
  • Autres absences
Les autres absences, tel que les congés sans solde ou les absences injustifiées, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
b) Taux de majoration des heures et période de versement
Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu au versement d’une majoration de salaire de et seront payées à la fin de la période de modulation.
Le taux de majoration est fixé par référence aux dispositions conventionnelles et légales :
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour les 8 premières supplémentaires (de la 36ème à la 43ème).
Les heures à partir de la 44ème heure donnent lieu à une majoration de 50 %.
Compte tenu de l’annualisation du temps de travail :
  • Taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an ;
  • Taux majoré de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an et jusqu’à 1975 heures ;
  • Taux de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1975 heures par an.

  • 229.6 jours travaillés/ 5 jours (du lundi au vendredi) = 45.92 arrondi à 46 semaines travaillées
  • 46 * 8 heures supplémentaires à 25% = 368 heures supplémentaires à 25 %
  • 1607+368 = 1975 heures : seuil des heures majorées à 50%
4.8 – Absences
a) Absence rémunérée
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
b) Absence non rémunérée
En cas d’absence non rémunérée, les retenues pour absences doivent être proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou des semaines concernées.
A son retour d’absence le salarié sera soumis au même horaire que les autres.
Par exemple, s’il a été absent en période haute, il bénéficiera des périodes basses à son retour.
4.9 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’annualisation ne suivent pas les horaires en vigueur dans l’entreprise pour l’année en cours. Ils seront rattachés au dispositif l’année suivante.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.
Par conséquent, les heures supplémentaires seront décomptées en fin d’exercice ou au moment du départ du salarié par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où il a été présent.
A l’inverse, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'entreprise et cet excédent, sur la dernière paie.
Sur les conséquences d’un droit incomplet à congés payés sur les heures supplémentaires, se reporter à l’article 4.7 a).
4.10 – Majorations pour jours férié, travail le dimanche ou travail de nuit
Les éventuelles majorations de salaire relatives au travail d’un jour férié, travail le dimanche ou travail de nuit, qu’elles soient d’origines légales ou conventionnelles, sont applicables.
ARTICLE 5 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SAISONNIERS
5.1 – Salariés concernés
Tous les salariés employés dans le cadre d’un CDD saisonnier.
5.2 – Durée du travail
a) Durée annuelle du travail de référence
Dans le cadre de la présente « annualisation du temps de travail », la durée annuelle de travail est fixée à

1607 heures, journée de solidarité incluse.

Cette durée collective annuelle de travail s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base de 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées, à savoir : 365 jours dans l’année - 104 samedi et dimanche - 25 jours de congés payés - 6,4 jours fériés chômés en moyenne = 229,4 jours travaillés en moyenne
Soit 229,6 jours travaillé x 7 heures = 1607 heures, journée de solidarité incluse.
Cette durée annuelle du volume horaire de travail retenue sur une période de 12 mois pourra être différente suivant les services et même suivant les salariés.
Exemples :
-Moyenne de 39 heures retenues : 1791 heures
-Moyenne de 43 heures retenues : 1975 heures
b) Période saisonnière de référence
La période de référence de l’aménagement du temps de travail sera d’une période minimale de 4 mois et d’une durée maximale de 6 mois :
  • pour la saison d’été la période de référence sera fixée du 1er juin au 30 septembre,
  • pour la saison d’hiver la période de référence sera fixée du 1er novembre au 30 avril.
Ces périodes pourront être décalées de plus ou moins 15 jours en fonction des contraintes de saisonnalité (ouverture de la station, enneigement…).
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
c. Durée hebdomadaire moyenne du travail
L’aménagement du temps de travail est établi sur la base de l’horaire moyen de référence de 39 heures ou 43 heures hebdomadaires, les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensant arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation saisonnière du temps de travail.
La durée de travail sur la saison sera déterminée en fonction du nombre de semaines travaillées selon les modalités suivantes :
Exemple : pour une durée de saison de 26 semaines :
-Moyenne 39 heures : (46x39) x (26/46) = 1014 heures sur 26 semaines
-Moyenne de 43 heures retenues : (46x43) x (26/46) = 1118 heures sur 26 semaines
Le volume horaire global de travail sur la saison sera ainsi calculé pour chaque salarié saisonnier selon la durée du contrat saisonnier et le nombre de semaine travaillées.
Le volume horaire s’entend hors congés payés.
5.4 – Programmation
a) Programmation indicative
Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu par la programmation indicative, au moyen d’un calendrier prévisionnel

par métier.

Cette programmation est communiquée à l’embauche, avec la remise du contrat de travail.

Conformément aux dispositions L3171-1 et D3171-5 du Code du travail, l'affichage indique :
  • le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ;
  • pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail .
La durée du travail pourra être répartie, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, égalitairement ou inégalitairement entre les jours de la semaine, sous réserve de respecter les durées maximales de travail légales en vigueur.
b) Conditions des changements de durées ou d’horaires de travail – délai de prévenance
Afin de tenir compte des variations d'activités et des besoins organisationnels, la programmation indicative annuelle pourra faire l’objet de modifications.
Toute modification du planning indicatif en cours de période d’annualisation sera communiquée aux salariés par écrit ou par voie d’affichage moyennant le respect du délai légal de prévenance de 7 jours (article L3121-44 du code du travail) avant la date à laquelle le changement doit intervenir.
Toutefois en cas d’urgence, dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail, le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
5.5 – Suivi des heures de travail
Un tableau de suivi devra être rempli chaque semaine par le salarié et sera visé chaque fin de mois par la Direction de la Société.
Le salarié devra veiller à respecter :
  • le planning prévisionnel établi par la Société ;
  • les durées maximales de travail, les temps de pause et de repos.
Si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces consignes, il doit en référer au plus vite à un membre de la Direction, et un entretien sera réalisé.
Si la Société remarque que le suivi des heures n’est pas conforme aux dispositions du présent accord, un entretien sera réalisé avec le salarié pour réexaminé sa charge de travail.
Un document récapitulatif est annexé au dernier bulletin de paie de la période d’annualisation ou au dernier bulletin de paie du salarié en cas de départ en cours de période.
5.6 – Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et les périodes basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois ou 43 heures par semaine soit 186 heures par mois.
En l'absence de mise en œuvre d'une mesure d'activité partielle, à la fin de la période de décompte, s'il apparaît que les périodes de haute activité n'ont pas permis de compenser les périodes de basse activité, la rémunération du salarié ne peut pas être réduite sauf dans les cas prévus aux articles 5.8 et 5.9.
5.7 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires décomptées sont soumises à l'ensemble des dispositions de droit commun applicables aux heures supplémentaires :
-  application de la majoration pour heures supplémentaires ;
-  imputation sur le contingent annuel ;
-  application, le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos ;
-  allégement de cotisations sociales.
a) Seuil de déclenchement
  • Principe
Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.
  • Absences absence maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de Cassation applicable ce jour (Cass. Soc. 13 juillet 2010, n°08-44550), en cas d’absence en période haute ou basse, l’absence ne sera pas valorisée sur la base de l’horaire réel mais en fonction de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l’entreprise.
  • Autres absences
Les autres absences, tel que les congés sans solde ou les absences injustifiées, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
b) Taux de majoration des heures et période de versement
Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu au versement d’une majoration de salaire et seront payées à la fin de la période de modulation, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà rémunérées par lissage.
Le taux de majoration est fixé par référence aux dispositions conventionnelles et légales :
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour les 8 premières supplémentaires (de la 36ème à la 43ème).
Les heures à partir de la 44ème heure donnent lieu à une majoration de 50 %.
Compte tenu de l’aménagement du temps de travail :
  • Taux normal pour les heures effectuées dans la limite de : (35 heures *46) *(nombre de semaines de la saison / 46) ;
  • Taux majoré de 25% : (8 heures *46) * (nombre de semaines de la saison / 46)
  • Taux de 50 % pour les heures effectuées au-delà
Exemple : si le salarié a effectué 1130 heures sur une saison de 26 semaines
Taux normal, non majoré, dans la limite de : (35*46)*(26/46) = 910 heures
Taux majoré de 25% dans la limite de (8*46)*(26/46) = 208 heures
Taux majoré de 50% pour 1130 – (910+208) = 12 heures
5.8 – Absences
a) Absence rémunérée
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
b) Absence non rémunérée
En cas d’absence non rémunérée, les retenues pour absences doivent être proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou des semaines concernées.
A son retour d’absence le salarié sera soumis au même horaire que les autres.
Par exemple, s’il a été absent en période haute, il bénéficiera des périodes basses à son retour.
5.9 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.
Par conséquent, les heures supplémentaires seront décomptées en fin d’exercice ou au moment du départ du salarié par rapport à la moyenne de 39 ou 43 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où il a été présent.
A l’inverse, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'entreprise et cet excédent, sur la dernière paie.
5.10 – Majorations pour jours férié, travail le dimanche ou travail de nuit
Les éventuelles majorations de salaire relatives au travail d’un jour férié, travail le dimanche ou travail de nuit, qu’elles soient d’origines légales ou conventionnelles, sont applicables.
ARTICLE 6 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
6.1 – Salariés concernés
Tout salarié de la société étant, par accord entre les parties, employé en deçà de la durée légale du travail de 35 heures, sera concerné par le présent aménagement du temps de travail.
6.2 – Période annuelle de référence
La période annuelle de référence de l’annualisation du temps de travail ira du 1er novembre N au 31 octobre N+1.
Sauf mention express dans le contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, ne seront pas soumis au dispositif d’annualisation pour la première année d’exécution de leur contrat de travail. Ils seront rattachés au dispositif, le 1er novembre de l’année suivante.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
6.3 – Contrat de travail
Le contrat de travail du salarié à temps partiel doit nécessairement indiquer le recours au dispositif d’annualisation du temps de travail.
Le contrat précisera la base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne, ainsi que la durée annuelle de travail à réaliser.
Celle-ci sera déterminée en fonction de la base horaire contractuelle du salarié à temps partiel, du nombre de jours de congés payés (25 jours ouvrés), du nombre de jours de repos hebdomadaire et d’un nombre de jours fériés chômés moyen de 6,4.
Le contrat devra en outre comporter les mentions obligatoires suivantes : la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
6.4 – Durée minimale de travail
L’accord d’entreprise ne pouvant déroger aux dispositions de l’accord de branche, la durée minimale de travail est fixée conformément aux dispositions conventionnelles et à défaut aux dispositions légales.
6.5 – Programmation indicative – délai de prévenance- période de travail minimale
a) Amplitude de travail
La durée du travail pourra être répartie, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, égalitairement ou inégalitairement entre les jours de la semaine, sous réserve de respecter les durées maximales de travail légales en vigueur.
b) Période minimale de travail
Les horaires de travail seront regroupés sur des journées ou des demi-journées complètes étant précisé qu’une demi-journée correspond au minimum à 3 heures continues de travail.
c) Interruption de travail
Au cours d’une journée de travail, une seule interruption de travail pourra être imposée, sans que cette interruption, ne puisse excéder 3 heures.
d) Programmation indicative
Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l’horaire prévu par la programmation indicative annuelle, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.
Cette programmation est communiquée en main propre au salarié, le 30 septembre au plus tard de chaque année.
Le planning indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail (L3121-44, L3171-1 et D3171-5 du Code du travail).
e) Conditions des changements de durées ou d’horaires de travail – délai de prévenance
Afin de tenir compte des variations d'activités (obligations fiscales et comptables, contraintes liées à la clientèle…) et des besoins organisationnels (absence au sein de l’équipe…), la programmation indicative annuelle pourra faire l’objet de modifications.
Toute modification du planning indicatif en cours de période d’annualisation sera communiquée aux salariés par écrit moyennant le respect du délai légal de prévenance de 7 jours (article L3121-44 du code du travail) avant la date à laquelle le changement doit intervenir.
Cette modification pourra changer le volume d’heures sur la semaine, la répartition des jours de travail dans la semaine et les horaires.
Toutefois en cas d’urgence, dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail, le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
6.6 – Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et les périodes basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.
Un tableau de suivi devra être rempli chaque semaine par le salarié et sera visé chaque fin de mois par la Direction de la Société.
Le salarié devra veiller à respecter :
  • le planning prévisionnel établi par la Société ;
  • les durées maximales de travail, les temps de pause et de repos.
Si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces consignes, il doit en référer au plus vite à un membre de la Direction, et un entretien sera réalisé.
Si la Société remarque que le suivi des heures n’est pas conforme aux dispositions du présent accord, un entretien sera réalisé avec le salarié pour réexaminé sa charge de travail.
Un document récapitulatif est annexé au dernier bulletin de paie de la période d’annualisation ou au dernier bulletin de paie du salarié en cas de départ en cours de période.
En l'absence de mise en œuvre d'une mesure d'activité partielle, à la fin de la période de décompte, s'il apparaît que les périodes de haute activité n'ont pas permis de compenser les périodes de basse activité, la rémunération du salarié ne peut pas être réduite sauf dans les cas prévus aux articles 5.8 et 5.9.
6.7 – Heures complémentaires
Le salarié à temps partiel aménagé peut effectuer un certain nombre d'heures complémentaires pendant la période définie par l'accord collectif.
a) Volume d’heures complémentaires
Dans le cas du temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine, le volume des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période, c'est-à-dire à la fin de la période sur laquelle l'accord collectif répartit la durée du travail en application de l'article L 3121-44 du Code du travail.
En cours de période, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen contractuel ne donnent lieu ni à paiement ni à majoration.
Le nombre d’heures complémentaires est soumis à un double plafond :
  • Au terme de la période annuelle de travail les heures complémentaires sont limitées à 1/3 de la durée prévue au contrat ;
  • Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail, c'est-à-dire 1 607 heures sur la période d’annualisation.
b) Majoration de salaire
Le taux de majoration des heures complémentaires est fixé conformément aux dispositions conventionnelles, soit à ce jour :
- 10% dès la première heure complémentaire et jusqu’à 10% de la durée contractuelle annuelle ;
- 25 % pour les heures effectuées au-delà de 10% de la durée contractuelle annuelle  et dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle annuelle.
c) Réajustement du contrat en cas d’accomplissement régulier d’heures complémentaires
Lorsqu’à l’issue de la période d’annualisation, il est constaté que

l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

6.8 – Absences
a) Absence rémunérée
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
b) Absence non rémunérée
En cas d’absence non rémunérée, les retenues pour absences doivent être proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou des semaines concernées.
A son retour d’absence le salarié sera soumis au même horaire que les autres.
Par exemple, s’il a été absent en période haute, il bénéficiera des périodes basses à son retour.
6.9 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’annualisation ne suivent pas les horaires en vigueur dans l’entreprise pour l’année en cours. Ils seront rattachés au dispositif l’année suivante.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.
Par conséquent, les heures complémentaires seront décomptées en fin d’exercice ou au moment du départ du salarié par rapport à la moyenne contractuelle calculée exclusivement sur l’intervalle où il a été présent.
A l’inverse, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'entreprise et cet excédent, sur la dernière paie.
6.10. Majorations pour jours férié, travail le dimanche ou travail de nuit
Les éventuelles majorations de salaire relatives au travail d’un jour férié, travail le dimanche ou travail de nuit, qu’elles soient d’origines légales ou conventionnelles, sont applicables.
6.11 – Egalité de traitement
Le salarié à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société au prorata de son temps de travail.
La Société garantit au salarié à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
À sa demande, le salarié pourra être reçu par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.
7. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés employés à temps complet est relevé à hauteur de 350 heures par année civile et par salarié.
Ce contingent s’applique également aux salariés saisonniers et aux salariés soumis à l’annualisation.

Fait à
Le 14 juin 2024









Mise à jour : 2025-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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