Accord d'entreprise JANVIER LABS

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société JANVIER LABS

Le 25/03/2025


Accord d’entreprise relatif à

la mise en place du forfait annuel en jours

Entre les soussignés :


La Société JANVIER LABS, Société par actions simplifiée au capital de 194 992 €, dont le siège social est situé Route des Chênes Secs, 53941 SAINT BERTHEVIN, inscrite au RCS de Laval sous le 340 663 079 00010, représentée par M , agissant en sa qualité de présidente, ayant tout pouvoir à l'effet de signer les présents,
Ci-après désignée « la Société »,
Et

Le syndicat CFTC, représenté par M , Déléguée syndicale.



Préambule :


Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de la Société remplissant les conditions requises.


Il est convenu ce qui suit :

TOC \o "1-1" \h \z \u 1.Champ d'application – salariés concernés PAGEREF _Toc192844258 \h 2

2.Durée du travail PAGEREF _Toc192844259 \h 2

3.Trajets professionnels PAGEREF _Toc192844260 \h 5

4.Travail le week-end et les jours fériés PAGEREF _Toc192844261 \h 6

5.Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc192844262 \h 6

6.Clause de sauvegarde PAGEREF _Toc192844263 \h 6

7.Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc192844264 \h 6

8.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc192844265 \h 7


  • Champ d'application – salariés concernés


Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la Société, entrent donc dans le champ d’application de l’article L. 3121-58, l’ensemble des salariés cadres, classés au moins au palier 10 de la classification professionnelle applicable dans la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée, à l’exception des personnes suivantes :

  • les cadres considérés comme dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du Code du Travail,
  • les salariés relevant du statut de VRP au sens des articles L 7311-1 et suivants du Code du Travail,

  • Durée du travail : forfait en jours sur l’année


  • - Nombre de jours compris dans le forfait


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence (journée de solidarité comprise), pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

  • - Période de référence


La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

  • - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos


Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord écrit avec l’employeur, en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

En contrepartie, chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 221 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

  • - Forfait jours réduit


Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

  • - Temps de repos des salariés en forfait jours


Bien qu’autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, les salariés en forfait jours devront bénéficier et respecter :

-le temps de repos quotidien de 11h, prévu à l’article L3131-1 du code du travail ;
-le temps de repos hebdomadaire prévu par l'article L. 3132-2 du code du travail, celui-ci étant en principe de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche, sachant que le nombre de semaines pendant lesquelles le salarié travaille 6 jours sur 7 devant être limité à 10 par année ;
-des jours fériés, chômés dans la Société (en jours ouvrés) ;
-des congés payés en vigueur dans la Société ;
-des jours de repos compris dans le forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

  • - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié


La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cet avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait.

  • - Rémunération


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  • - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération


Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

  • - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération


Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre de l’année N, il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

  • - Suivi de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail


  • Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, un entretien aura lieu tous les ans sur l’organisation en forfait jours des salariés concernés. Cet entretien portera notamment sur la charge de travail, l'amplitude des journées travaillées, l'organisation du travail dans la Société et des déplacements professionnels, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le droit à la déconnexion.

  • Entretien à la demande

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

  • Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

Enfin, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 10 jours ouvrés sans attendre l'entretien annuel.

  • Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

En outre, le supérieur hiérarchique assurera un suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés avec les moyens dont il dispose.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Ainsi, le supérieur hiérarchique pourra également opérer le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

  • - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion


Chaque salarié doit agir de telle sorte que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté.

En effet, l'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos (quotidien et hebdomadaire) et des congés et du respect de la vie personnelle et familiale, implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant ses périodes de repos. Au cours de celles-ci, le salarié est tenu d'éteindre ou désactiver les outils de communication à distance qui sont mis à sa disposition et doit veiller à ne pas répondre aux différentes sollicitations qui seraient susceptibles d'intervenir.

Aucune sanction ne peut être infligée au salarié pour ne pas avoir répondu à une sollicitation pendant son temps de repos. Un dépliant « Se (dé)connecter ? » est distribué aux salariés pour les sensibiliser à la déconnexion et au respect des temps de repos et de congés ainsi que du respect de la vie personnelle et familiale.

  • - Utilisation des jours de repos compris dans le forfait


Par principe, les salariés en forfait annuel en jours ont un nombre de jours travaillés fixes, décomptés en journées ou demi-journées travaillées.

S’ils sont amenés à travailler une demi-journée ou un jour habituellement non travaillé (week-end, jour férié), cette journée ou demi-journée sera décomptée de leur forfait de 218 jours.

Les jours de repos compris dans le forfait doivent être pris avant la fin de période de référence. Le salarié soumettra sa demande à son responsable hiérarchique idéalement au moins 48h avant la prise de repos. Exceptionnellement, le responsable pourra valider a posteriori si un événement imprévu amène le salarié à faire une demande de repos.

Le responsable hiérarchique s’attachera à ce que les jours de repos supplémentaires soit pris avant la fin de période de référence. S’il s’avérait que le salarié n’a pu prendre tous ses jours, il aura la possibilité de les affecter sur le Compte Epargne Temps.

  • Trajets professionnels


Pour rappel, le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif. Il n’est donc pas rémunéré.

Si un trajet se fait en dehors des jours habituellement non travaillés (week-end, jour férié), un demi-jour de repos supplémentaire sera crédité en compensation.

  • Travail le week-end et les jours fériés


Si un salarié cadre en forfait annuel en jours devait être amené à travailler le dimanche ou un jour férié, celui-ci recevra une contrepartie en jour de récupération.

Une prime « encadrement week-end » est également prévue.

  • Interprétation de l'accord


16.1 - Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.


16.2 - La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.


16.3 - Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


  • Clause de sauvegarde


17.1 - Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.


17.2 - En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi.


17.3 - S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.


  • Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord


18.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


18.2 - Il entrera en vigueur au plus tôt le lendemain du dépôt de l’accord pour l’année 2025.


18.4 - L’accord entré en vigueur pourra être modifié à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par courrier recommandé.


18.5 - Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, dans les conditions fixées par les articles L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail.


La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également d’un dépôt auprès de la Dreets.

  • Dépôt et publicité de l’accord


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord, sera déposé à la diligence de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval.
Le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Un exemplaire de l’accord sera affiché dans la Société.

A Le Genest-Saint-Isle, le 25/03/2025
En TROIS exemplaires originaux de 6 pages, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour la Société JANVIER LABS Pour la CFTC
La Présidente La Déléguée Syndicale


Mise à jour : 2025-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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