ACCORD D’ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR – ANNEE 2025 - FRANCE
Entre les soussignés :
La Société Jazz Pharmaceuticals France, dont le siège social est situé au 84 Quai Charles de Gaulle City One, 69006 Lyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 424 347 011, représentée par M. XXXX, General Manager France & Benelux, dûment habilité d’une part,
et :
Le Syndicat CFDT, représenté par M. XXXX,
d’autre part.
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties se sont rencontrées et ont échangé sur les propositions formulées par la direction et celles émises par le délégué syndical, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Le thème abordé portait sur le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les :
16 avril 2025
16 juillet 2025
11 septembre 2025
30 octobre 2025
A cette occasion, la direction a communiqué au délégué syndical l’ensemble des informations utiles et nécessaires permettant de conduire la négociation.
A l’issue des négociations, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l’article 5 de la Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise en attribuant une prime de partage de la valeur (telle que prévue à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat).
Cette prime peut être exonérée notamment de certaines cotisations et contributions sociales, sous conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après. Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD Le présent accord s’applique à la société Jazz Pharmaceuticals France (ci-après la « Société ») et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES
La prime de partage de la valeur est attribuée à l’ensemble des salariés CDI, CDD et apprentis de la Société, titulaires d’un contrat de travail en cours à la date du 30 novembre 2025.
L’ancienneté et le calcul des droits à prime sont appréciés au regard du temps de travail effectif. Par conséquent, les périodes d’absence qui ne sont pas expressément assimilées à du temps de travail effectif en vertu du Code du travail et/ou de la Convention Collective applicable sont déduites de la période de référence pour le calcul du montant de la prime.
ARTICLE 3 – MONTANT
Le montant brut de la prime est égal à :
x pour un temps de travail à temps complet (conformément à la durée normale de travail contractuelle), et pour une présence en année pleine expressément assimilée à du temps de travail effectif pour la période du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.
Le montant de la prime est ajusté dans les cas suivants :
Pour les salariés à temps partiel, la prime est calculée au prorata de la durée du travail contractuelle rapportée à la durée légale ou conventionnelle applicable à temps plein dans l’entreprise ;
Pour les salariés entrés en cours d’année ou ayant connu des absences*, la prime est ajustée au prorata de la durée de travail effective rapportée à la durée contractuelle de la façon suivante :
Montant de la prime = x × (nombre de jours effectivement travaillés / 365).
*les jours d’absence qui ne sont pas expressément assimilés à du temps de travail effectif, en vertu du Code du travail et/ou de la Convention Collective applicable, ne sont pas comptabilisées dans les jours effectivement travaillés et sont donc déduits de la période de référence pour le calcul du montant de la prime. ARTICLE 4 – VERSEMENT DE LA PRIME La prime de partage de la valeur sera versée en une fois, avec la paie du mois de décembre 2025. ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL
La prime sera soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur au moment de son paiement. En l’état actuel de la législation, la prime de partage de la valeur versée par une entreprise à des salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat, sont exonérées d'impôt sur le revenu ainsi que des cotisations et contributions sociales patronales et salariales.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour la période du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 uniquement.Il prévoit un versement unique en décembre 2025 et prend effet à compter de sa date de dépôt. ARTICLE 8 – REVISION Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des employés est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité de l'entreprise, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel et qui ne doit pas être partagé en dehors de Jazz Pharmaceuticals France. Ceci n’a pas pour but d’empêcher le Délégué Syndical d’exercer son droit d’informer les salariés français de cet accord.
Pour la société
M. XXXX, General Manager France & Benelux Dûment habilité