Accord d'entreprise JBS PISCINES SAVOIE

ACCORD SUR TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 14/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société JBS PISCINES SAVOIE

Le 17/04/2024


accord d’entreprise relatif au temps de travail


Entre :
La Société JBS PISCINES SAVOIE dont le siège social est situé à 10 Rue Rubellin 73730 CEVINS immatriculée au Répertoire des Métiers sous le numéro 977 473 842 00010 et représentée par XXXX XXXX Jacques en qualité de Gérant de la Société JBS PISCINES SAVOIE.
Et les salariés de la Société.
Il est convenu ce au suit :

Préambule

Il est rappelé que la Société JBS PISCINES SAVOIE, dans le cadre de son activité de construction de système hydraulique pour piscines applique actuellement en matière de durée du travail les seules dispositions légales et conventionnelles issues de la convention collective nationale du bâtiment.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté. En effet, la Société JBS PISCINES SAVOIE SARL constate une augmentation du temps de travail du personnel liée à l’activité de l’entreprise qui s’explique notamment par des difficultés de recrutement dans la Région Rhône Alpes dans un contexte actuel très concurrentiel et un souhait des salariés de gagner du pouvoir d’achat.
L’entreprise doit aujourd’hui prendre les mesures nécessaires pour adapter son organisation à cette conjoncture particulière, lui apporter la souplesse indispensable aux fluctuations de son activité et lui permettre d’optimiser le coût des déplacements professionnels des salariés.
C’est dans ce contexte que la Société JBS PISCINES SAVOIE SARL a souhaité engager des négociations en vue de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise directement avec les salariés.
  • Les objectifs et le contenu du présent accord :

La Société JBS PISCINES SAVOIE SARL souhaite mettre en adéquation ses besoins avec la législation en vigueur, sécuriser les pratiques actuelles de l’entreprise en matière d’organisation et de durée du travail, et répondre favorablement aux souhaits du personnel.
Il apparait ainsi nécessaire de mettre en œuvre, dans l’entreprise, des mesures relatives :
- à l’augmentation du contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires en dérogeant à celui prévu par la branche,





  • Négociation et validation du présent accord

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la « modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » permet davantage de flexibilité dans l’organisation du temps de travail et la possibilité de déroger aux dispositions conventionnelles de branche.
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au « renforcement de la négociation collective », ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, assouplit les conditions de négociation et de révision des accords dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvus de délégué syndical ou de conseil d’entreprise.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, cet accord est soumis à la ratification du personnel dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tout le personnel*.

Article 2 : Volume du contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2024, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise JBS PISCINES SAVOIE SARL est de 360 heures par an et par salarié.

La période de référence pour le calcul des heures supplémentaires est l’année civile.

Il représente le nombre d’heures que tout salarié de l’entreprise visé par le présent accord (art 1) peut être amené à effectuer, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail légale.

Article 2-1 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures ;
  • 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Par ailleurs, les parties conviennent que conformément aux dispositions de l’article L3121.33 II, 2° du Code du travail, le présent accord prévoit que l’employeur peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes par un repos compensateur équivalent. Ces repos compensateurs de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (art L.3121-30 code du travail).


* à l’exception, du gérant, des salariés aux forfaits, des salariés travaillant à temps partiel et enfin des stagiaires.

Article 2-2 : Modalités du dépassement du contingent d’heures supplémentaires


Toute heure effectuée au-delà de ce contingent, donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.

Article 2-3 Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos

Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.
Prise du repos et payement
La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée.
Conformément aux dispositions de l’article D. 3121-19 du Code du travail, les temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos « sont assimilés à des temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié ».
Ils donnent lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
En revanche, ces temps de repos ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent.
Délai et date de prise
Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date (ou aux dates) de son choix, dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture de ce droit, conformément aux dispositions de l’article D.3121-18 du Code du travail.

Exemple : une fois acquises, les heures de repos seront mentionnées sur le bulletin de salaires du mois (M)
Le repos correspondant sera pris au cours d’une période s’étalant sur les mois (M+1 et M+2).
Cette demande devra être formulée au minimum une semaine avant la ou les dates choisies par le salarié, selon les modalités suivantes :
  • Un formulaire type de demande de prise de repos sera mis à la disposition des salariés et devra être remis en main propres à l’employeur.
Sur cette demande, seront indiquées :
  • La date et la durée du repos,
  • La date de réception du formulaire par l’employeur et sa signature
  • L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrables à partir de la réception de la demande (case « refus » ou « accepté » cochée sur l’imprimé de la demande avec indication de la date)
  • En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra proposer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans un délai de 2 mois courant à partir de la date de refus.
Délai et prise des temps de repos reportés
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, il sera invité, par courrier, à prendre ce repos dans le délai fixé par l’employeur (au maximum un an à compter de l’ouverture du droit au repos conformément aux dispositions de l’article D.3121-17 du Code du travail).
Départage en cas de demandes simultanées de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les salariés seront départagés par la Société selon l’ordre de priorité suivant :
  • les demandes déjà différées,
  • la situation de famille,
  • l’ancienneté dans l’entreprise.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DDETS et s’appliquera à compter de l’année civile en cours.

Article 4 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les deux tiers (2/3) du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants code du travail.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bonneville.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 5 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 18 mars 2024 à Cevins.
Pour l’entreprise : Monsieur XXXX XXXX
Et les salariés de la Société JBS PISCINES SAVOIE ayant approuvé ce texte à la majorité des deux tiers.

Mise à jour : 2024-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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