Accord d'entreprise JEAN HENAFF SAS

Avenant n°1 à l'accord relatif aux conventions de forfait annuel en jours au sein de l'UES Jean Hénaff conclu le 28 janvier 2021

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société JEAN HENAFF SAS

Le 16/04/2024





Avenant n°1 à l’accord relatif aux conventions de forfait annuel en jours au sein de l’UES Jean Hénaff conclu le 28 janvier 2021

Entre les soussignés :


  • La société JEAN HENAFF SA, Société Anonyme dont le siège est à Ker Hastell POULDREUZIC (29710), inscrite au RCS de QUIMPER sous le numéro 375 580 594,

Représentée par

Madame agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.


  • La société JEAN HENAFF SAS, Société par Actions Simplifiée dont le siège est à Ker Hastell POULDREUZIC (29710), inscrite au RCS de QUIMPER sous le numéro 402 978 639,

Représentée par

Madame agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.


Composant l’Unité Économique et Sociale JEAN HENAFF

D’une part

ET

  • Le(s)

    représentant(s) de(s) l’organisation(s) syndicale(s) :

Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT, organisation syndicale représentative ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de l’UES.


Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical CFE-CGC, organisation syndicale représentative ayant recueilli moins de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de l’UES.





D’autre part


PREAMBULE


Dans le cadre des dispositions des articles L3121-63 et L3121-64 du code du travail il a été conclu le 28 janvier 2021 un accord d'entreprise permettant la conclusion avec certaines catégories de salariés des conventions de forfaits en jours à l'année.

Compte tenu de l'évolution du fonctionnement et de l'organisation, il est apparu nécessaire de faire évoluer le contenu de cet accord collectif.

A cette fin, la direction de la société a souhaité rencontrer les parties pour évoquer les évolutions susceptibles d'être apportées à l’accord.

Conformément aux stipulations de l'article 13 de l'accord la direction de la société a adressé une convocation écrite à la négociation de révision à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans les sociétés signataires constituant l'UES.

Par la suite elles ont entamé une négociation sur ce sujet qui a donné lieu à une réunion qui s’est tenue le 5 avril 2024.

A l’issue de celles-ci il a été convenu le présent avenant à l'accord du 16 avril 2024.

Dans la mesure où cette évolution conduit à une modification de certaines modalités d'organisation de travail le CSE de l'UES a été consulté le 16 avril 2024 et a émis un avis favorable.


* *

*


Article 1 – Modification de l’article 2

A l'article n°2  « Salariés éligibles » du Titre I « Périmètre d'application du forfait en jours »,

après le paragraphe :
« Comme il l’a été vu ci-dessus le mécanisme du forfait en jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et membres du Comité Exécutif (COMEX) et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit notamment du Directeur des ressources humaines, Directeur qualité, Directeur administratif et financier, Directeur recherche marketing développement innovation, Directeur industriel, Directeur commercial sans que cette liste soit exhaustive. »
sont ajoutées les stipulations suivantes :
  • « Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agit notamment du Directeur clients nationaux, Responsable compte clés, Responsable category management, Responsable ADV, Responsable de la force de vente, Chef des ventes régionales, Chargé du développement des ventes, Responsable de secteur, Responsable paie et administration du personnel, Chargé de mission RH, Assistant RH, Responsable qualité site, Responsable système qualité, Coordinateur qualité, Responsable sécurité environnement, Responsable d’atelier, Responsable magasin et transport, Responsable ordonnancement et prévisionnel, Approvisionneur, Responsable de production et supply chain, Responsable technique, Responsable maintenance, Responsable R&D, Chef de projet R&D, Chef de produit, Chargé de communication, Responsable relations consommateurs et communautés, Responsable comptable, Responsable contrôle de gestion, Responsable infrastructure systèmes et réseaux, Responsable informatique, Contrôleur de gestion, Administrateur outils décisionnel, Administrateur base de données sans que cette liste soit exhaustive ».

Article 2 – Modification de l’article 3

A l’article n°3 : « Durée du forfait » du Titre – « Durée du forfait jour et absence »,
La phrase «

 La durée du forfait en jours à l’année sera plafonnée à 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets. »

Est remplacée par
«

 La durée du forfait en jours à l’année sera plafonnée à 216 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets. »

Après la phrase ci-dessus sont ajoutées les stipulations suivantes :
« Le nombre de jours annuel du forfait prévu à la phrase de ci-dessus s'entendre un plafond, pourront donc être conclues des conventions de forfait sur la base d'une durée annuelle inférieure à ce plafond de 218 jours.
Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur ».

Article 3 – Remplacement de l’article 4

L’article 4 « Absences, arrivées et départs en cours d’année » du Titre II « Durée du forfait jour et absence » est remplacé par les stipulations suivantes :

« Article n° 4 - Rémunération, Absences, arrivées et départs en cours d’année

4.1 Généralités
La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.
Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.
En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.

4.2 Valeur d’une journée de travail
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) :
+ Nombre de jours au titre du forfait jours
+ nombre de jours de congés payés + (le cas échéant « les jours de congés conventionnels »)
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ nombre de jours non travaillés au titre du forfait (JNT)
= Total X jours

4.3 Forfait et Absences, Arrivées et départs en cours d’année

En cas d’embauche ou de départ du salarié, ou d’une mise en place d’une convention individuelle de forfait en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler au titre du forfait est calculé au prorata de la période de présence arrondi à la demi-journée la plus proche.
De plus, dans le cas de salariés entrés en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet à congés le plafond légal du nombre de jours de travail est majoré des jours de congés manquants.
Les absences pour maladie inférieures à 60 jours calendaires, les absences pour maladie professionnelle et accident de travail / trajet dans la limite d’un an, l’activité partielle et les autres absences considérées comme du temps de travail effectif, n’impactent pas le nombre de jours non travaillés (JNT).

Ainsi, une absence ayant un impact sur le nombre de jours non travaillés (JNT) entraîne une diminution proportionnelle :
  • d’une part, du nombre de jours non travaillés (JNT) ;
  • et, d’autre part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié.

4.4 Rémunération et Absence, entrée ou sortie en cours d’année

Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée. »


Article 4 – Modification de l’article 5

A l’article n°5 : « Temps de repos » du Titre II – « Durée du forfait jour et absence »,
il est ajouté la phrase suivante : « Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise. »

Article 5 – Effet de l’avenant

Les autres stipulations de l’accord du 28 janvier 2021 ne sont pas modifiées, y compris celles prévues aux articles 13 et 14 qui de ce fait sont également applicables au présent avenant.


Article 6 : Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er juillet 2024.


Article 7 : Consultation et dépôt
Le présent avenant a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 16 avril 2024.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’avenant à l’accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de QUIMPER.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie de celui-ci ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
FAIT A POULDREUZIC
Le 16 avril 2024

En 2 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales représentatives suivantes :

M
Délégué syndical CFDT

M
Délégué syndical CFE CGC




Pour l’UES JEAN HENAFF

Madame en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Mise à jour : 2024-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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