Accord d'entreprise JEAN MARIE DE LA MENNAIS

Accord relatif à la modification de la période de référence pour l'acquisition et la prise de congés

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société JEAN MARIE DE LA MENNAIS

Le 27/04/2026



Accord relatif

à la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payésEmbedded Image

Accord relatif

à la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés

Entre :

L’Association Jean-Marie de LA MENNAIS, La Résidence LE COSQUER 3, Le Cosquer 22460 LE QUILLIO, Association de Loi 1901 - N° Siret : 44441154000016 – Téléphone : 02.96.56.33.88 – Télécopie : 02.96.56.32.06 – mdr-le-cosquer@orange.fr, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur d’établissement par délégation de Monsieur le Président du Conseil d’Administration

Et :

L’organisation Syndicale CFDT Santé-Sociaux 22, représentée par Madame XXXXXXXXXX, déléguée syndicale dument mandatée,

D’autre part.

Préambule

Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la direction et l’organisation syndicale représentative conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.

Article 1 – Détermination du droit à congé

Tous les personnels ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.
La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2.5 jours par mois travaillé dans la limite de 30 jours ouvrés pour les salariés non-cadre et 2.75 jours par mois travaillé dans la limite de 33 jours pour les salariés cadre.
Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Article 2 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés

La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».
Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».
Les congés ainsi acquis peuvent être pris sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

Article 3 – Définition de la période de congé annuel (congé principal)

La CCN 51 précise (article 09.03.1) que la « période normale des congés annuels s’étend pour chaque année du 1er mai au 31 octobre ». La « loi Travail » précise qu’il s’agit là d’une règle d’ordre public. Ainsi, même si un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer librement la période de prise des congés payés, cette période devra toujours comporter la plage 1er mai - 31 octobre.
Toutefois les salariés peuvent prendre les congés qu’ils ont acquis à une autre période sous réserve que l’employeur en soit d’accord.
La « loi Travail » prévoit qu’un salarié nouvellement embauché peut prendre ses congés dès son embauche, afin d’éviter un temps de présence parfois long dans l’entreprise avant de bénéficier des premiers congés. Néanmoins, le législateur précise que seuls les congés acquis peuvent être pris et que la période de prise des congés ainsi que les règles relatives à l’ordre des départs et au fractionnement doivent néanmoins être respectées.
La durée des congés pris en une seule fois ne peut dépasser 24 jours ouvrables, sauf contraintes géographiques particulières ou en cas de présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables il doit être continu.
La CCN51 prévoit que 18 jours ouvrables en continu doivent être pris au cours de la période qui va du 1er mai au 31octobre.
Sous réserve des dispositions de l’article 09.03.1 un salarié peut prendre moins de 18 jours ouvrables de congés payés.
En revanche, il ne saurait prendre moins de 12 jours ouvrables dès lors qu’il a acquis au minimum ce nombre de jours dans la mesure où il s’agit d’une règle d’ordre public

Article 4 – Période transitoire

Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2026 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2026.
A compter du 1er janvier 2027, pourront être pris :
Les congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026.
Les congés payés acquis du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026 

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2022, date du début de la période transitoire, pour une durée indéterminée.

Article 6 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 7 – Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231 – 6 du code du travail.
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et d’un affichage sur le tableau des informations relatives aux relations de travail.
La date d'entrée en vigueur des mesures arrêtées interviendra à partir du jour qui suit la date de dépôt des textes et, en tout état de cause, après expiration du délai d'opposition de 8 jours.

Fait à La Quillio
Le 27 avril 2026


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale CFDT Santé-Sociaux 22Directeur d’établissement


Mise à jour : 2026-09-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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