Accord d'entreprise JEAN MOISDON

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société JEAN MOISDON

Le 16/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA DURÉE DE TRAVAIL




ENTRE :



La société JEAN MOISDON

EURL au capital social de 10 000,00 euros
Dont le siège social est situé Les champs Burin 44780 MISSILLAC
Immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 788 657 005
Représentée par Monsieur X, en qualité de gérant

Ci-après dénommée « 

JEAN MOISDON », « la société », ou indifféremment « l’entreprise »


D’UNE PART,

ET :



Le personnel de l'entreprise, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise



D’autre part,



Ci-après dénommés ensemble les «

parties ».



Il est préalablement rappelé ce qui suit :



À titre liminaire, il est rappelé que la Société JEAN MOISDON exerce, dans le respect de l'environnement et du végétal, des travaux d'exploitation forestière, d'élagage et d'environnement ainsi que des travaux d’ouverture de chantier et de nettoyage de terrains avant construction. Par ailleurs, la société propose à la vente des produits transformés tels que des piquets de châtaignier, du bois de chauffage et allume feu, BRF et paillis, traverses paysagères... 

Au regard de cette activité, la Société JEAN MOISDON entre dans le champ d’application de la Convention collective nationale ETARF (IDCC 7025) dont il est fait application.

Afin de mieux adapter l’organisation du temps de travail aux réalités économiques de son activité, la société JEAN MOISDON souhaite introduire davantage de souplesse, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

L’entreprise évolue en effet dans un secteur où la réactivité face à la demande client et aux contraintes de la météo constitue un impératif, et ce, dans un contexte fortement concurrentiel. Cette nécessité de souplesse opérationnelle s’inscrit également dans une démarche soucieuse de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle des salariés.

Ainsi, l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires présente un double objectif :

  • D’une part, offrir aux salariés volontaires la possibilité d’accroître leur pouvoir d’achat, par l’accomplissement d’un volume plus important d’heures supplémentaires, comme le réclame nombre de salariés ;

  • D’autre part, permettre à l’entreprise de faire face plus efficacement aux variations d’activité, en s’appuyant sur la disponibilité volontaire des collaborateurs.

Dans ce cadre, la société a décidé de conclure un accord d’entreprise portant sur la durée du travail et notamment le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le présent accord se substitue à tous usages, accords collectifs ou atypiques, engagements unilatéraux de l’employeur, ou toute pratique ayant le même objet et applicables jusqu’alors dans l’entreprise.


La société JEAN MOISDON, ne disposant pas d’institution représentative du personnel, a mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail, en soumettant un projet d’accord à l’approbation des salariés.

Conformément aux articles L. 2232-21 et suivants et aux articles D. 2232-2 et suivants du Code du travail, le projet d’accord a été communiqué au personnel par remise en main propre contre décharge le 19 décembre 2025.

Le 16 janvier 2026, soit à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, le personnel a été amené à se prononcer sur ce projet.

Le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Le procès-verbal de ratification est annexé au présent accord.

DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :


TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

I.Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société JEAN MOISDON, à l’exception des éventuels cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée de travail et des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours.

Par ailleurs, le présent accord s'applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée.

II.Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au plus tôt le 1er janvier 2026, et en tout état de cause au plus tard à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

III.Formalités

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage au siège de l'entreprise et accessible.

Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

IV.Révision - Dénonciation
IV.1.Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

IV.2.Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, recommandé avec accusé de réception, à l’attention de l’autre partie signataire.

Les salariés disposeront également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra également la forme d’un écrit, recommandé avec accusé de réception, à l’attention de l’autre partie signataire.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.

V.Commission de suivi

La commission de suivi du présent accord est composée de :
  • 1 membre de la représentation du personnel, ou à défaut du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
  • 1 membre de la Direction.

La commission pourra se réunir à la demande de l'une des parties.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.


TITRE II : DISPOSITIONS PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL

I.Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale du travail, à savoir 35 heures hebdomadaires.

Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles.

II.Temps de repos et durées maximales de travail
II.1. Temps de repos journalier et hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, chaque salarié dispose en principe d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf urgence.

Chaque salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives incluant le dimanche sauf exceptions conventionnelles.

II.2. Durée maximale quotidienne de travail

La durée quotidienne du travail effectif des salariés de la société peut être portée à 12 heures en fonction des nécessités du service, et ce à titre exceptionnel, dans les cas suivants :

  • En cas d’urgence,
  • En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise prévus par un accord d’entreprise ou de branche.

À défaut, une autorisation expresse devra être sollicitée auprès de l’inspection du travail.

II.3. Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire absolue du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine, compte tenu des autorisations de dépassement permanents ou temporaires à la durée quotidienne du travail et des heures supplémentaires, ni 46 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

II.4. Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Le temps de pause, qui n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, n’est pas rémunéré.




TITRE III : HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL


I.Recours aux heures supplémentaires

Lorsque la bonne marche de l’entreprise l’exigera, il est rappelé que les salariés soumis à une durée du travail exprimée en heures pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés concernés seront déclarées par les salariés à partir du système auto-déclaratif en place au sein de la Société.


Par ailleurs et pour rappel, les salariés ne sont en aucun cas autorisés à effectuer des heures supplémentaires sans y avoir été expressément autorisés par l’employeur au préalable.

Conformément à l'article L.3122-4 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Lesdites heures ouvrent droit à une majoration de salaire de :

  • 25 % de la 36e à la 43e heure ;
  • 50 % à partir de la 44e heure.

Le paiement de ces heures ainsi que des majorations pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent à la demande des salariés ou de l’entreprise en fonction des nécessités du service.

Le temps de repos ainsi acquis permettra aux salariés de prendre une demi-journée ou une journée de repos dès lors qu’ils totaliseront 7,80 heures de droit.

Cette journée ou demi-journée devra être prise à l’initiative des salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours, et validée par le supérieur hiérarchique compte tenu des contraintes liées au fonctionnement de l’entreprise.

Le nombre d’heures de RCR pourra être indiqué dans un document annexé au bulletin de paie. 

II.Modalités du contingent annuel d’heures supplémentaires

La consultation des salariés a mis en lumière un souhait de ces derniers de davantage travailler plutôt que de bénéficier de repos compensateur (choix offert par la société) et ainsi d’accroître leur pouvoir d’achat.

Aussi, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 495 heures. Celui-ci s’apprécie par année de référence et par salarié.

Ce dispositif est basé sur le volontariat. Tout salarié peut refuser la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de 220 heures par an. Il devra matérialiser son souhait par un écrit et le transmettre à son employeur.

En tout état de cause, la société entend rappeler que tout salarié doit impérativement alerter son employeur si son état (fatigue, santé…) est incompatible avec l’accomplissement de ses fonctions.

En effet, selon l’article L. 4122-1 du Code du travail, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence (notamment les usagers de la route), et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités.

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, des heures supplémentaires pourront être accomplies :

  • dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel s’ils existent,
  • au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des représentants du personnel s’ils existent.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions et selon les modalités légales, règlementaires et conventionnelles applicables.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D. 3121-19 du Code du travail.

La contrepartie en repos est obligatoire.

Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :

  • en cas de rupture du contrat de travail ;
  • ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D. 3121-18 et suivants du Code du travail.


TITRE IV – FORMALITÉS


Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.

Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

***

Fait à MISSILLAC, le 16 janvier 2026

En quatre (4) exemplaires dont :
  • un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
  • un remis à l’employeur,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.

Pour la société Jean MOISDON

Monsieur X




LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL


Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 16 janvier 2026



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