Entre La Société JEAN NALLET SAS, ci-après dénommée la « Société » représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur,
d'une part et, les organisation syndicales suivantes : La CFTC représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical
La CFE CGC représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical
d'autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les mandats des élus du Comité Social et Économique (CSE) prennent fin en novembre 2023.
Le projet de transfert des contrats de travail a été annoncé lors du la réunion du CSE du 26 juillet 2023 et a reçu l’approbation des membres du CSE lors de la réunion du 4 septembre 2023. Il en résulte qu’à compter du 1er janvier 2024, les salariés de Jean NALLET Construction seront transférés dans la Société GCC SAS au sein de deux agences GCC SAS :
GCC Aureca !
GCC Ouvrages Publics
Les dispositions de l’article L 2314-35 du code du travail prévoient que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des
représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu'à son terme.
Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique intéressé.
Par ailleurs, l’article 1 de l’accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSEC de la Société GCC et de ses CSEE prévoit qu’en cas de création de nouvel établissement, l’organisation d’élections au sein de cet établissement sera organisée.
Aussi, afin de disposer du temps nécessaire pour organiser le processus électoral dans de bonnes conditions et ce, au sein des deux établissements nouvellement créés dans la Société GCC SAS à compter du 1er janvier 2024, et répondant aux critères d’autonomie défini dans l’accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions, il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Cadre législatif
La prorogation ponctuelle des mandats des instances représentatives du personnel est autorisée en cas d’accord unanime entre l’Employeur et les Organisations Syndicales Représentatives. Cet accord doit résulter d’une clause expresse et non équivoque.
Article 2 – Périmètre d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des membres du CSE de l’entreprise Jean NALLET Construction ainsi qu’aux salariés bénéficiant d’un mandat désignatif.
Article 3 – Prorogation des mandats du CSE
Les mandats des élus aux CSE prendront fin à compter de la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections professionnelles au sein des établissements GCC Aureca ! et GCC Ouvrages Publics de la Société GCC SAS qui devront intervenir au 31 mai 2024 au plus tard dans le cas d’un second tour.
Les mandats désignatifs des délégués syndicaux, valant pour toute la durée du mandat des membres des CSE, continueront à assumer leurs missions et à exercer leurs prérogatives de manière habituelle.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société Jean NALLET Construction.
Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets à compter de la proclamation des résultats définitifs du prochain processus électoral qui devra être terminé le 31 mai 2024. Cet accord ne pourra être reconduit tacitement.
Article 5 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par voie d’avenant par l’ensemble de signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion.
Article 6 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, cet accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant sa signature, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera également déposé un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, à savoir : Lyon.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.