Accord d'entreprise JES
Avenant à l'accord d'entreprise - organisation du temps de travail du 25/10/2021
Début : 24/12/2024
Fin : 01/01/2999
Le 23/12/2024
- Reprise des données
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
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AVENANTAL’ACCORD D’ENTREPRISE – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’Unité Economique et Sociale du Groupe CLERE, composée des sociétés suivantes :
La Société "CLERE",
Société par Actions Simplifiée au capital de 90.000 €uros,
Dont le siège social est au Moulin Neuf – 5 rue Guglielmo Marconi – 44800 Saint-Herblain
Immatriculée sous le numéro 443 769 864 RCS NANTES,
Représentée par son Président,
La Société « JES »,
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 €uros,
dont le siège social est situé au Moulin Neuf – 5, rue Guglielmo Marconi – 44800 Saint-Herblain,
immatriculée sous le numéro 305 024 382 RCS NANTES,
représentée par la société CLERE, Présidente, elle-même représentée par son président
Ci-après « l’Employeur » ou « le Groupe CLERE »
d'une part,
ET,
le Comité Social et Economique, par décision des membres presents lors de la seancEDU 23 DECEMBRE 2024 procès-verbal ci-joint, REPRÉSENTÉ PAR :
Ayant reçu mandat à cet effet, selon procès-verbal ci-joint
d'une part .
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE
L’aménagement du temps de travail, précédemment organisé par un Accord en date du 9 janvier 2014puis par unnouvel accord du 25 octobre 2021, établissant la modulation du temps de travail au regard des exigences des dispositions de la Convention Collective des Bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseils (Syntec), nécessite une harmonisation et des évolutions pour s’adapter à l’activité et aux besoins du Groupe et de ses salariés.
Le présent accord définit les modes d’organisation du travail possible au sein du Groupe, ainsi que les garanties destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et à préserver leur santé et leur sécurité.
Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la convention collective et des accords de branche portant sur le temps de travail.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des filiales actuelles et à venir de l’Unité Economique et sociale CLERE.
Article 2– PORTEE DE L’ACCORD
L’avenant portant refonte de l’accord en datedu 22 mars 2024est intégralement dénoncé par anticipation, à compter du dépôt du présent avenant, qui lui est substitué, dans toutes ses dispositions.
Le présent avenant annule l’ensemble des règles, usages internes et accords existant antérieurement au sein de l’Unité Economique et sociale CLERE.
Lessalariés ne pourront prétendre au maintien de ces éventuels avantages individuels acquis.
Article 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter de la date de dépôt de l’accord.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAILDES ETAMS ITINERANTS
Salariés concernés
Sont concernés par ces dispositions les salariés ETAM tels que visés par la Convention Collective SYNTEC, et plus particulièrement les techniciens itinérants.
Période de référence
Le temps de travail de ces salariés est organisé sur une périoded’une année civile, et correspond à une duréeannuellede travail de 1607heures.
Aménagement du temps de travail
Le temps de travail moyen de ces salariés correspond à 37 heures en moyenne par semaine,correspondant à une durée annuelle de travail de 1687 heures.
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail, il a été décidé d’attribuer un jour de repos ditRTT par mois travaillé, soit 12 RTT maximum au cours de la période de référence.
Les salariés à temps partiel sont exclus du dispositif de RTT.
Les salariésconservent leur droit conventionnel aux jours d’ancienneté. Les congés d’ancienneté ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dans le décompte de la durée annuelle de travail de 1687 heures.
Conditions et délai de prévenance
En fonction des impératifs de service, les horaires de travailpeuvent être modifiés par la Direction,avec un délai de prévenance de sept jours minimum.
Rémunération sur la période de référence
Les Parties Signataires garantissent aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de référence, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Contingent d’heures supplémentaires et modalités de décompte
Conformément aux dispositions de la convention SYNTEC, il est prévu un contingent annuel de 130 heures supplémentaires utilisables sans autorisation de l’inspecteur du travail.
Modalités de décompte
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures qui s’imputent sur le contingent annuel correspondent :
Aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la duréede 1687 heures
Aux heures réalisées au-delà d’un plafond hebdomadaire de 46 heures.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale de 1607 heures et jusqu’à 1687 heures font l’objet d’une compensation intégrale par un repos compensateur de remplacement, et ne sont pas imputables au contingent.
Taux de majoration
Les heures imputables au contingent d’heures supplémentaires sont indemnisées selon le taux de majoration suivant :
- 25% si la moyenne de dépassement hebdomadaire travaillé est inférieureou égaleà 8
- 50 % si la moyenne de dépassement hebdomadaire travaillé est supérieureà 8
La moyenne hebdomadaire travaillée est calculée selon le total des heures travaillées divisé par le nombre de semaines de travail effectif.
Déclaration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont déclarées par le salarié, au moyen d’un tableau de bord, qu’il transmet àson supérieur hiérarchique. Ce dernierétablit un décompte définitif des heures supplémentaires effectuées, une fois par mois.Suite à la réception de ce relevé, le salarié dispose de 15 jours pour corriger le décompte. Passé ce délai, les heures déclarées ne pourront plus être contestées ou modifiées par le salarié.
ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAJET DES ETAMS ITINERANTS
En application des dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel compris entre le domicile du technicien itinérant et le lieu d’exécution de son intervention n’est pas considéré comme temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif ne commence qu’à l’arrivée du technicien sur son lieu de première intervention, et se termine à la fin de sa dernière intervention.
Cependant, du fait des interventions sur un secteur géographique étendu, le temps de trajetestretenu dans le calcul des heures du technicienitinérantdela façon suivante (voir également Annexe 1):
Calcul du temps de trajet habituel
Le contrat de travail du salarié itinérant définit la ville de référence et son établissement de rattachement.
Le temps de trajet habituel du technicien est déterminé à partir du temps de trajet moyen constaté dans sa région, au cours des heures de forte affluence, entre son domicile et sa ville de référence.
Il est calculé à partir de la moyenne du temps de trajet établie à partir de deux logiciels assurant la fonction GPS et tenant compte du trafic routier :
Pour le temps de trajet aller, au départ du domicile du salarié, le matin entre 7h30 et 8h, et la ville de référence ;
Pour le temps de trajet retour, au départ de la ville de référence à 17h et le domicile du salarié.
Cette moyenne est calculée et arrondie au quart d’heure le plus proche.
Plafonds appliqués aux temps de trajethabituels
Le temps de trajet retenu destechniciens itinérantsest au minimumde 30 minutesetau maximumd’une heure par trajet, quel que soit leur lieu de domiciliation.
Temps de trajet retenu
Du fait de la géographie variable des lieux d’intervention, le temps de trajet retenu est le temps de trajet habituel auquel s’appliquent les plafonds.
Exception
Le temps de trajet entre deux lieux de mission est considéré comme du temps de travail effectif. En cas de mission sur plusieurs jours, nécessitant pour le technicien de passer la nuità l’hôtel, le temps de trajet entre le lieu de mission et l’hôtel est considéré comme temps de travail effectif.
Révision
Le temps de trajet retenu pourra être révisé :
Annuellement à la demande du technicienou de l’employeurau plus tard au 31 mars de chaque année
En cas de déménagement du salarié, en accord avec l’employeur.
En cas de déménagement du salarié à son initiative, et entraînant une augmentation significative de ses temps de trajet, la situation sera traitée au cas par cas, afin de redéfinir, avec lui, les conditions de ses déplacements professionnels.
ARTICLE 6 - Temps de travail des salariés ETAM sédentaires aux 37heures
Les salariés ETAM sédentaires s’inscrivent dans le cadre de l’horaire collectif du personnelde37heures par semaine. Les salariés disposeront, en contrepartie de cet horaire hebdomadaire comprenant 2 heures supplémentaires, d’un jour de repos mensuel dit « RTT ».
Le règlement intérieur, le contrat de travaildu salarié, et les directives de la Direction précisent l’amplitude horaire journalière.
Les Salariés n’effectuant pas 37 heures au titre d’une organisation de travail à temps partiel ne bénéficient pas des jours de repos compensateurs.
ARTICLE7– Temps de travail des salariés cadres aux 37 heures
Les cadres aux 37 heures s’inscrivent dans le cadre de l’horaire collectif du personnel de 37 heures par semaine. Le règlement intérieur, le contrat de travaildu salariéet les directives de la Direction précisent l’amplitude horaire journalière.
Ces salariés disposeront, en contrepartie de cet horaire hebdomadaire comprenant 2 heures supplémentaires, d’un jour de repos mensuel dit « RTT ».
Les Salariés n’effectuant pas 37 heures au titre d’une organisation de travail à temps partiel ne bénéficient pas des jours de repos compensateurs.
ARTICLE8– Temps de travail des salariés cadres au forfait jour
Conformément aux dispositions de la convention collective SYNTEC, les cadres au forfait jours travaillent 218 jours sur l’année.Ce nombre de jours est modulable en fonction du nombre de jours ouvrés dans l’année civile.
Ils bénéficient de12jours de repos supplémentaire, soit l’équivalent d’un jour de repos supplémentaire par mois.
ARTICLE9– Temps de travail des cadres de direction
Les salariés cadre de direction, et relevant de la position 3.3 de la Convention collective SYNTEC, sont présumés accomplir la durée légale de travail, bien qu’ils soient au forfait.
ARTICLE 10– Repos compensateur ou jours de RTT
Les jours de repos compensateurs et jours de RTT n’ont pas le statut de congés payés.
L’ensemble des salariés bénéficiant de jours de repos compensateurs ou de jours de RTT sont soumis aux règles d’acquisition et d’utilisation suivantes :
La périoded’acquisition porte sur une année civile
La moitié des jours de RTT et/ou de repos compensateurs peut être imposée par l’employeur. Le solde restant est posé par le salarié en accord avec l’employeur
Les jours de RTT ou de repos compensateurs peuvent être posés par demi-journée ou journée entière
Concernant les congés légaux d’été, le salarié devra privilégier la pose des jours de congés payés, dans la mesure du possible
Les jours de RTT ou de repos compensateurs ne peuvent être reportés sur l’année suivante
Un jour de RTT devra être posé par mois, dans la mesure du possible
Les jours de RTT ou de repos compensateur peuvent être transférés sur le Compte Epargne Temps, à l’initiative du salarié, dans la limitede la moitié desjours de RTT par année civile, et dans le respect du plafond maximum de jours épargnés du Compte Epargne Temps
ARTICLE 11–CONGES
Période d’acquisition des congés
La période de référence pour l’acquisition des congés est fixée du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Période de prise des congés
La période de prise des congés est fixée du 1er mai de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, soit une période de 13 mois.
Les salariés doivent obligatoirement poser 12 jours de congés ouvrables consécutifs,durant la période du 1er mai au 31 octobre.
La pose desjours decongés restantsest faite selon les impératifs d’organisation des services.
Jour de fractionnement
Ces dispositions étant plus favorables à la loi, il est convenu que les salariés qui ne posent pas20joursouvrablesde congés payés entre le1er maiet le 31 octobre de la même période,renoncent aux jours de fractionnements.
ARTICLE 12–Adhésion
Conformément aux dispositions visées par le Code du travail, toute organisation syndicale des salariés représentative dansle Groupe CLERE, et qui n’est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties Signataires.
ARTICLE 13– Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur un mois à compter de la dernière formalité de dépôt et de publicité.
ARTICLE 14-Révisionou dénonciationde l’accord
Le présent Accordpeutêtre dénoncé ou révisé par les Parties signataires, sous réserve d’un préavisd’unmois.
La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties, ainsi qu’à la DREETS. La dénonciation devra être portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise. La dénonciation devra être portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Si la dénonciation émane du comité économique et social, elle devra faire l’objet d’une délibération, et être mentionnée sur le procès-verbal de la séance au cours de laquelle la décision a été prise.
Il pourra également être modifié par voie d’avenant, lequel fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travailwww.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et devra être porté à la connaissance des salariés.
Fait à SAINT-HERBLAIN,
Le 23 décembre 2024,
Endeuxexemplaires originaux,
L'Entreprise En qualité de président |
Pour le Conseil Economique et Social M. |
Le |
ANNEXE 1 : Schéma et explications
Mise à jour : 2025-01-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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