ACCORD D’ENTREPRISE RESULTANT DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026
ENTRE
La SNC Jesta Fontainebleau, sise 50, boulevard de la Croisette – 06 400 CANNES, représentée par , Directeur l’Hôtel JW MARRIOTT, assisté de , Directrice des Ressources Humaines.
D’une part
ET
Les délégations syndicales :
C.F.D.T., représentée par
C.G.T., représentée par
C.F.E / C.G.C représentée par
D’autre part
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, la Direction de l’Entreprise JW MARRIOTT SNC Jesta Fontainebleau a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans ces conditions, s’est tenue le 24 février 2026 à 14h30 , une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
-Le lieu et le calendrier des réunions de négociation : -Les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ; - Les modalités de déroulement de la négociation
Dans le cadre des dispositions légales (articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail), au sein de la SNC JESTA FONTAINEBLEAU, les organisations syndicales et la direction se sont réunies les
Mardi 24 Fevrier 2026 14h30
Lundi 16 Mars 202615h00
Mardi 31 Mars 2026 15h00
Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont convenues des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel permanent travaillant dans l’entreprise SNC JESTA FONTAINEBLEAU, section hôtelière et étant présent dans les effectifs au 31 Décembre 2025 et justifiant d’une ancienneté de 12 mois à la date de signature du présent accord.
ARTICLE 2 – AUGMENTATION SALARIALE
Cet article s’applique à tous les salariés définis à l’article 1.
Sont concernés uniquement les salariés permanents qui ont été présents dans les effectifs au 31 décembre 2025, qui le sont toujours à la date de signature du présent accord.
Ceci posé :
A partir du 1er Avril 2026 :
Employés : 2 %
Agent de Maîtrise : 2 %
Cadre : 2 %
Ce pourcentage sera appliqué rétroactivement à partir du mois de février 2026.
A partit du 1er septembre 2026 :
Employés : 1 %
Agent de Maîtrise : 1 %
Cadre : 1 %
ARTICLE 4 – ANCIENNETE
La nouvelle grille est définie et modifiée de la façon suivante :
3 ans 400 4 ans 450 5 ans 500 6 ans 550 7 ans 600 8 ans 650 9 ans 700 10 ans 750 11ans 800 12 ans 850 13 ans 900 14 ans 950 15 ans 1000 16 ans 1050 17 ans 1100 18 ans 1150 19 ans 1200 20 ans 1250 21 ans 1300 22 ans 1350 23 ans 1400 24 ans 1450 25 ans 1500 26 ans 1550 27 ans 1600 28 ans 1650 29 ans 1700 30 ans 1750 31 ans 1800 32 ans 1850 33 ans 1900 34 ans 1950 35 ans 2000 36 ans 2050 37 ans 2100
ARTICLE 4 – ADHESION
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également être faite dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en mains propres contre signature aux parties signataires.
ARTICLE 5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout diffèrent d’ordre individuel ou collectif né de l’application d présent accord. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet d’une procédure
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7 ET l.2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra moyennant un préavis de 6 mois être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-12 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 8 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
ARTICLE 9 – PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 Et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique autres de la Direction régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nice et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil de Prud’hommes de Cannes
Fait à Cannes, le 31 Mars 2026 (en 4 exemplaires originaux).
Pour la C.F.D.T.Pour la C.G.T.Pour la CFE/CGCPour la Direction