Accord d'entreprise JG FASHION

UN ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET PERIODE D'ACQUISITION DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société JG FASHION

Le 25/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ET A LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

ENTRE

JG FASHION

Dont le siège social est situé au 450 route de Bordenoud 38110 DOLOMIEU
SAS représentée GROUPE CAKEN en sa qualité de Présidente, elle même représentée par Mme
ci-après dénommée « l’employeur »
ET

L’ensemble des salariés,

consultés par référendum sur le projet d’accord,
ci-après dénommés « les salariés »

Préambule

La Société rencontre des fluctuations de son activité au cours de l’année civile liée à la saisonnalité de son activité. Or, les périodes de plus haute activité nécessite une présence indispensable du personnel afin de pouvoir répondre à l’ensemble des commandes de la clientèle. Ainsi, la Direction a décidé de conclure un accord instituant l’annualisation du temps de travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. 
La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ». 
Les parties ont ainsi convenu que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord était indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement et au bon développement de la société. 

En l’absence de délégué syndical et ayant un effectif inférieur à 11 salariés, la Direction de la société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail.
A cet égard, les dispositifs d’aménagement du temps de travail prévus par la convention collective applicable à la Société (Convention collective Nationale des Entreprises de travail à distance) sont apparus peu appropriés aux contraintes et impondérables auxquels doit faire face l’entreprise.
Les parties ont ainsi convenu que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord était indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord pourra s’appliquer aux salariés de la société, présents et à venir, à temps plein et à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Par exception et parallèlement à cette organisation, la Direction pourra continuer d’opter pour d’autres dispositifs d’organisation et de décompte de la durée du travail, en fonction notamment du poste occupé, des responsabilités, de la classification, du service auquel appartient le salarié et/ou de la courte durée du contrat à durée déterminée du salarié.

Article 2. Objet

Le dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année permet de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité saisonnière de l’entreprise.  Le présent accord a pour objet de mettre en place une annualisation du temps de travail conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Cette réduction vise à répondre aux besoins organisationnels de l'entreprise. Dans ce cadre, l'accord prévoit des modalités spécifiques pour les salariés à temps plein et à temps partiel.
La Direction se réserve le droit de ne pas retenir le système d’annualisation et de conserver pour certains salariés une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel), notamment en raison de la courte durée du contrat à durée déterminée, des fonctions, des responsabilités, de l’appartenance à un service, ou de tout autre critère objectif.   

Article 3. Contrat ou avenant au contrat

Conformément à l’article L. 1222-7 du Code du travail, l’application de cet accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Un avenant au contrat n’est donc pas obligatoire pour les salariés à temps complet en poste au jour de la conclusion de l’accord.
A contrario, un avenant au contrat est obligatoire pour les salariés à temps partiel en poste au jour de la conclusion de l’accord.




Article 4. Organisation de l’activité sur l’année

4.1. Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.  

Le présent accord a donc pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an, qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.  

4.2 Transmission des plannings indicatifs annuel, mensuel, hebdomadaire 

L’aménagement du temps de travail sur l'année est défini par la Direction et communiqué aux salariés concernés avant le début de chaque période de référence par la transmission d'un planning indicatif annuel. 

Cette transmission du planning indicatif annuel aux salariés a lieu au plus tard la dernière semaine de décembre précédant le début d’une nouvelle période de référence. Ce planning indicatif annuel précise à chaque salarié sa durée du travail et ses horaires de travail et lui est remis en version papier et/ou en version dématérialisée permettant une consultation ou une impression à tout moment et durant toute la période de référence. Ce planning étant indicatif, il peut être révisé en cours d’année en fonction de l’organisation. 

La mise à jour mensuelle et/ou hebdomadaire du planning : Les plannings mensuels et hebdomadaires peuvent faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur, afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et plus généralement pour assurer une continuité de service. 

Les plannings de travail modifiés sont dans ce cas communiqués aux salariés avant chaque début de mois et/ou chaque début de semaine. 
Les modalités d’information par l’employeur du nouveau planning individuel mensuel et/ou hebdomadaire se fait au fur et à mesure, par mail et/ou oralement.
Une confirmation s’effectue ensuite dans les meilleurs délais, en modifiant le planning dans l’interface numérique ou par la remise du nouveau planning en version papier, de manière à permettre une traçabilité des échanges et des modifications pendant toute la période de référence. 
Cette information orale sur la modification a lieu au plus tard dans un délai de 3 jours calendaire avant le 1er jour de son exécution.


4.3 Respect des plannings

Sauf motif légitime, validé au préalable par la Direction, les Salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Toute modification éventuelle doit faire l’objet d’une validation préalable de la Direction.

Article 5. Durée annuelle de travail et durée hebdomadaire moyenne

5.1. Le temps de travail effectif des salariés à temps complet

La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. 
L’annualisation donne lieu à 1 607 heures de travail effectif correspondant à 1 820 heures payées sur une période de 12 mois [(35 heures X 52 semaines) – 175 heures de congés payés (35 heures X 5 semaines) – 45,50 heures de jours fériés (7 heures X 6,5 jours fériés en moyenne) + 7 heures de journée de solidarité].

5.2. Le temps de travail effectif des salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1.607 heures actuellement en vigueur [(35 heures X 52 semaines) – 175 heures de congés payés (35 heures X 5 semaines) – 45,50 heures de jours fériés (7 heures X 6,5 jours fériés en moyenne) + 7 heures de journée de solidarité].  
L’annualisation donne lieu des salariés à temps partiel est proratisée en fonction de l'horaire contractuel fixé au contrat de travail.
Ainsi un salarié effectuant 24 heures hebdomadaires aura 1 101,60 heures de travail effectif, correspondant à 1 248 heures payées sur une période de 12 mois [(24 heures X 52 semaines) – 120 heures de congés payés (24 heures X 5 semaines) – 31.20 heures de jours fériés (4.8 heures X 6,5 jours fériés en moyenne) + 4.8 heures de journée de solidarité].
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou l'équivalent calculé sur la période, en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Cependant une durée contractuelle inférieure à la durée minimale prévue à l’alinéa précédent peut, par exception, et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, être convenue dans les cas suivants :
  • sur demande écrite et motivée des salariés lorsqu'ils ont à faire face à des contraintes personnelles, ou pour leur permettre un cumul d'activités afin d'atteindre au moins la durée minimale légale ;
  • pour les étudiants âgés de moins de 26 ans titulaires de la carte d'étudiant ou d'un certificat de scolarité en cours de validité à la date d'effet du contrat. Dans ce cas, la durée du travail doit être compatible avec la poursuite des études.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail « proratisée » en fonction de l'horaire contractuel fixé au contrat de travail.

5.3. Les heures supplémentaires du salarié à temps complet et le contingent annuel

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, pour les salariés à temps complet, apprécié dans le cadre de la période de référence. 
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié.  
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. 

5.4. Les heures complémentaires du salarié à temps partiel et contreparties

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.  
Ils ne devront pas atteindre, sur une semaine donnée la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Aussi, la durée maximale hebdomadaire des salariés à temps partiel en période de forte activité sera limitée à 34,75 heures.  
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire. 
La Direction s’engage à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein et à leur garantir notamment l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. 

5.5. Rappel sur la réalisation des heures supplémentaire et complémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires et complémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.  
En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires et/ou complémentaires devra préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et obtenir son autorisation. 



Article 6. Contrôle de la durée du travail

6.1. Suivi des temps de travail par un compteur individuel 

Le compteur d’heures individuel de chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail est tenu et rempli par la Direction ; le décompte sera remis mensuellement au Salarié.  
Ce compteur fait apparaître pour chaque mois de travail : 
  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles, 
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées, 
  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation, 
  • L’écart cumulé depuis le début de la période d’annualisation, 
  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération. 
Chaque mois, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées depuis le 1er janvier de l’année et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période.  

6.2. Arrivées et départ en cours de période annuelle de référence 

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail des salariés concernés sur la période incomplète sera calculée au prorata temporis.  
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. 
Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. 

6.3. Décompte en fin de période annuelle du salarié présent sur toute la période 

Au terme de la période de référence (31 décembre), l’employeur arrête les comptes de chaque salarié. 
  • Solde de compteur positif : 

Pour les salariés à temps plein : le solde du compteur est positif lorsqu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures. Les heures réalisées au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires. 

Chaque heure supplémentaire est traitée au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période d’annualisation. Des heures supplémentaires pourront d’ores et déjà être payées avant la fin de la période d’annualisation.

Pour les salariés à temps partiel : le solde du compteur est positif lorsqu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail. Les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur. 

Chaque heure complémentaire est traitée au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période d’annualisation. 
  • Solde de compteur négatif : 

En fin de période, les heures non réalisées du fait du salarié font l’objet d’une compensation (heures de travail refusées par le salarié par exemple).  
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu est opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du 1/10 de salaire jusqu'à apurement du solde. 
En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement est assimilable à un indu pouvant conduire à une telle retenue. 
En revanche, les heures non réalisées par le salarié notamment parce que l’employeur ne lui a pas proposé suffisamment d’heures, ou que des heures ont été annulées et non reportées, ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation du salaire. 

6.4. Décompte en cas de départ du salarié en cours de période 

Si un départ intervient au cours de la période de référence, l’employeur arrête les comptes de l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence jusqu’à la date du départ du salarié. 
Une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :  
  • Solde de compteur positif :  

Seules les heures telles que définies aux articles 5.3 et 5.4 du présent accord sont des heures supplémentaires ou complémentaires sont traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.  
En outre la Direction convient de calculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période incomplète d’annualisation. 
  • Solde de compteur négatif : 

L’employeur procède à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte, avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique. 

6.5. Décompte en cas de modification de la durée du travail en cours de période annuelle 

Si au cours de la période d’annualisation, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel est ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue. 
L’arrêté du premier compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle). 
  • Solde de compteur positif : 

Les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant. 
  • Solde de compteur négatif : 

Les heures non réalisées par le salarié ne font pas l’objet de récupération. 

Article 7. Lissage de la rémunération

7.1. Lissage de la rémunération 

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année, une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde), celle-ci sera déterminée et lissée de la manière suivante : 
  • Pour les salariés en CDI : elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles / 12 X taux horaire brut. 

  • Pour les salariés en CDD : elle est égale au nombre d’heures contractuelles / nombre de mois X taux horaire brut. 

7.2. Périodes non travaillées et rémunérées  

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.  
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé selon la méthode de la retenue pour absence réelle. 


7.3. Périodes non travaillées et non rémunérées  

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures.  
Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.  
Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé selon la méthode de la retenue pour absence réelle. 

Article 8. Période de référence pour l’acquisition des congés payés

La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs. 
Afin de simplifier la gestion administrative et la compréhension par tous de l’annualisation, les parties décident de modifier la période de référence pour l'acquisition des congés, comme le permettent les dispositions de l’article L.3141-10 du code du travail. 
Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N (et non plus du 1er juin N-1 au 30 mai N). 
Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1. 

Article 9. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Article 10. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s'applique à compter du 1er avril 2026, après ratification par référendum. Il pourra être dénoncé selon les procédures légales en vigueur à la date de dénonciation.


Article 11. Interprétation

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 13. Notification, dépôt et publicité de l’accord

13.1 Téléaccord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Téléaccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

13.2 Greffe du Conseil de Prud’hommes

L’accord sera aussi remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

13.3 Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la Convention collective des Bureaux d’études techniques pour information.

13.4 Information du personnel

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.
A DOLOMIEU, le 25/03/2026

Pour la Société,Pour les salariés,

PV des résultats de la consultation
(ci-joint)





Mise à jour : 2026-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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