Accord d'entreprise JGE

UN ACCORD RELATIF A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS POUR LES OUVRIERS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société JGE

Le 26/11/2024


ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS POUR LES OUVRIERS

Entre les soussignés :

La société JGE – immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le numéro 831 878 665 dont le siège social se situe au 1 Rue Georges Charpak 26540 MOURS ST EUSEBE, représentée par Monsieur

D’une part,

Et :
L’ensemble des salariés de l’entreprise JGE

D’autre par,


PREAMBULE

Les parties signataires considèrent que l’organisation de la semaine de travail de quatre jours est une forme innovante d’organisation du travail ayant pour but de donner à chacun, plus de souplesse et de flexibilité pour un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle.

Cette nouvelle organisation du travail vise à prendre en compte la qualité de vie au travail en recherchant un meilleur équilibre tout en maintenant l’efficacité, la qualité de travail fourni et en tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques ou financières.

IL A ETE DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des ouvriers de la société JGE à l’exception des salariés ETAM et CADRES.

  • CRITERES D’ELIGIBILITE A LA SEMAINE DE QUATRES JOURS


Afin de déterminer les salariés éligibles au dispositif, les parties ont convenu de définir des critères d’objectifs d’éligibilité basés sur la préservation de l’organisation des équipes de travail



Ces critères reposent sur :
  • Les caractéristiques professionnelles du collaborateur candidat à la semaine de quatre jours,
  • L’activité ou le poste par le collaborateur candidat,

  • Les caractéristiques professionnelles du collaborateur

Sont éligibles les salariés réunissant les caractéristiques professionnelles suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée
  • Être volontaire, cette organisation ne sera en aucun cas imposée

2.2 L’activité ou le poste occupé par le collaborateur

L’éligibilité à la semaine de quatre jours suppose d’occuper un poste ou d’exercer des activités professionnelles compatibles avec ce mode d’organisation, c’est-à-dire pouvant être convenablement exercées, de façon partielle et régulière sur un nombre limité de jours sur une semaine.

Ainsi ne sont pas éligibles les salariés :
  • Dont les activités exigent, par nature, d’être exercées pendant des horaires ne permettant pas une organisation sur quatre jours
  • Dont les fonctions supposent l’accueil régulier de personnes sur tous les jours de la semaine
  • Dont les fonctions supposent des interactions humaines régulières sur tous les jours de la semaine

En cas de changement de fonctions ou de service, l’organisation du travail sera réexaminée au regard des critères d’éligibilité avec le responsable hiérarchique et pourra prendre fin.

  • MISE EN ŒUVRE DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS


3.1 Période d’adaptation et dispositif de réversibilité permanente
3.1.1 Période d’adaptation

Afin de permettre à chacune des parties d’expérimenter le dispositif et de s’assurer qu’il répond bien aux attentes du salarié et du responsable hiérarchique, les parties bénéficient d’une période d’adaptation pendant une durée de 3 mois

Cette période de 3 mois devra correspondre à une période de travail.

À tout moment durant cette période d’adaptation, il pourra être mis fin à la semaine de quatre jours par l’une ou l’autre des parties, à condition que l’ensemble des salariés soit d’accord avec cette demande, cette dernière doit être notifiée par ecrit (précisant les raisons de cette interruption si elle st à l’initiative du responsable hiérarchique) et qu’un délai de prévenance de 15 jours soit respecté à l’issue duquel les salariés reprendront une organisation de travail classique.

En tout état de cause, avant la fin de la période d’adaptation, les parties se rencontreront afin de dresser un bilan au regard de la situation et valider la poursuite ou non de cette forme d’organisation du travail.

4 MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS


Conformément aux accords et conventions portant sur l’organisation et la durée du travail, dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la durée du travail collective reste identique

Le jour non travaillé est fixé de grés à grés entre le salarié et son responsable.
Il est toutefois précisé que le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
Le passage à une organisation de travail à 4 jours par semaine ne devra pas avoir une conséquence pour les autres salariés travaillant pour des activités ouvertes le week-end, d’être planifiés sur d’avantage de samedis. L’équité de roulement devra être conservée.

Les nouveaux horaires de travail sont les suivants

Du lundi au Jeudi 7h00 – 12h00 – 12h45 – 17h00 soit 37h00


5 SALAIRE


Les ouvriers garderont le même salaire de 151.67 heures de base et 17.33 heures majorée à 25% soit un total d’heure payé de 169 heures

6 CONGES PAYES


A tire d’information chaque salarié continu à acquérir 30 jours de congés ouvrables (5 semaines) sur la période du 1er mai N-1 au 30 avril N.
Les salariés prenant une semaine de congé doivent donc poser 5 jours de congés payés





7 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur le 01/01/2025 pour une durée indéterminée

8 DENONCIATION ET REVISION DE L ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans le respect des conditions légales et en particulier des articles L.2261-10 et suivants du code de travail.

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code de travail.

Chaque partie signataire devra informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception de sa volonté de réviser l’accord et une réunion devra se tenir dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette demande.

9 PUBLICITE


Dès sa signature, le présent accord au terme de l’article D 2231-2 du code de travail, sera déposé de manière digitalisée à la diligence de l’entreprise, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dans le ressort de laquelle il a été conclu, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Fait à MOURS ST EUSEBE LE
Fait en double exemplaires

Pour la Direction :


Ensemble des salariés :



Mise à jour : 2024-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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