Accord d'entreprise JIFMAR GUYANE

Accord temps de travail des sédentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société JIFMAR GUYANE

Le 01/03/2023


ACCORD

Aménagement et organisation du temps de travail

Historique du document :


Révision

Date

Issued by

Checked by

Approved by

01
Final
20/02/2023
LROS
CMA
JMB


















Rédacteur (Fonction/Visa) / Issued by (job/Visa) :





Date : 17/02/2023
Vérificateur (Fonction/Visa) / Checked by (job/Visa) :





Date : 20/02/2023
Approbateur (Fonction/Visa) / Approved by (job/Visa) :





Date : 01/03/2023
CMA Christopher MARECHAL
LROS Lauriline ROSE PICOT
JMB Jean-Michel BERUD













Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Historique du document : PAGEREF _Toc128389000 \h 2

1Préambule PAGEREF _Toc128389001 \h 4

2Champ d'application PAGEREF _Toc128389002 \h 5

3Salariés à temps plein en décompte horaire PAGEREF _Toc128389003 \h 5

3.1Organisation du temps de travail effectif et forme de l'horaire PAGEREF _Toc128389004 \h 5

3.1.1Organisation du temps de travail effectif PAGEREF _Toc128389005 \h 5

3.1.2Forme de l'horaire et délai de prévenance des changements d'horaire PAGEREF _Toc128389006 \h 5

3.2Heures complémentaires PAGEREF _Toc128389007 \h 6

3.3Heures supplémentaires PAGEREF _Toc128389008 \h 7

3.3.1Accomplissement et décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc128389009 \h 7

3.3.2Contingent des heures supplémentaires PAGEREF _Toc128389010 \h 7

3.4Conditions de rémunération PAGEREF _Toc128389011 \h 7

3.4.1Rémunération en cours de période de décompte PAGEREF _Toc128389012 \h 7

3.5Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours d'année PAGEREF _Toc128389013 \h 7

4Salariés au forfait PAGEREF _Toc128389014 \h 8

4.1Cadres dirigeants PAGEREF _Toc128389015 \h 8

4.1.1Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc128389016 \h 8

4.1.2Durée annuelle de référence et jours de repos PAGEREF _Toc128389017 \h 8

4.2Rémunération PAGEREF _Toc128389018 \h 10

4.3Modalités d'encadrement du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc128389019 \h 10

4.3.1Temps de repos PAGEREF _Toc128389020 \h 10

4.3.2Contrôle du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc128389021 \h 11

4.3.3Entretien annuel PAGEREF _Toc128389022 \h 11

5Temps partiel et forfait jours réduit. PAGEREF _Toc128389023 \h 11

5.1Salariés en décompte horaire PAGEREF _Toc128389024 \h 11

5.2Salariés en forfait jours réduit PAGEREF _Toc128389025 \h 12

6Durée PAGEREF _Toc128389026 \h 12

7Dénonciation, révision PAGEREF _Toc128389027 \h 12

8Validation PAGEREF _Toc128389028 \h 12

9Dépôt et publicité PAGEREF _Toc128389029 \h 13









Entre,
La Société JIFMAR GUYANE, dont le siège social est situé 1 avenue Gustave Charlery, Route de Montabo – C/O Buro Club Guyane, 97300 Cayenne, inscrite au RCS de Cayenne sous le n° 843 395 518, représentée par Christopher MARECHAL, Responsable des ressources humaines.
Ci-après dénommée « la Société »

D'une part,

Et
Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
D'autre part.

Il est convenu ce qui suit

  • Préambule

La Société JIFMAR GUYANE, filiale de Jifmar Offshore Services, se développe et a désormais des effectifs salariés en son sein, ce qui la conduit à mettre en place cet accord portant sur le temps de travail.
Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 / L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.

  • Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de JIFMAR à terre. Il ne s'applique pas aux salariés navigants relevant du régime social de I'ENIM ni aux gens de mer non marins.
  • Salariés à temps plein en décompte horaire

Les modalités définies par le présent article s'appliquent aux salariés non-cadres, catégorie employée de niveaux 1 à 3 au sens de la convention collective applicable à date de conclusion de l’accord d’entreprise à savoir le personnel sédentaire des entreprises de navigation (IDCC 2972).

  • Organisation du temps de travail effectif et forme de l'horaire

  • Organisation du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (Article L 3121-1 du CT).
Le temps de travail effectif des salariés visés par le présent article est de 35 heures par semaine organisé selon les modalités suivantes :
  • Un horaire collectif reposant sur une organisation du travail sur la base de 35 heures de travail par semaine.
  • Par exception à l'horaire collectif et sur des postes spécifiques, une organisation du travail pouvant être supérieure à la semaine et inférieure au mois. Dans ce cadre, un avenant au contrat de travail sera signé déterminant la fixation de l'horaire.

  • Forme de l'horaire et délai de prévenance des changements d'horaire

L'horaire de travail des salariés en décompte en heures relevant des dispositions de l'article 2 du présent accord est organisé selon les modalités suivantes :
  • Soit un horaire collectif fixe affiché
  • Soit, selon un horaire individuel fixe communiqué par écrit à chaque salarié concerné.
Le choix de la Direction d'appliquer l'une ou l'autre des modalités définies ci-dessus est fonction notamment, du type d'activité, de l'organisation et du niveau d'activité.
Il est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d'application relève du pouvoir de direction de l'employeur.
A cet égard, selon les nécessités d'organisation il pourra être mis en place différents types d'horaires collectifs ou individuels fixes.
Conformément à la réglementation en vigueur, la mise en place d'un horaire collectif fixe ou sa modification sera le cas échéant précédée d'une information-consultation et un double de l'horaire affiché sera transmis à l'inspection du travail compétente.
Toute modification d'un horaire collectif fixe ou d'un horaire individuel fixe fera l'objet d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrables avant sa mise en œuvre.
S'agissant de l'éventuelle modification d'un horaire collectif fixe, le délai de 7 jours courra à compter de la date de transmission à l'inspecteur du travail du double du nouvel horaire affiché.
  • Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Il est toutefois rappelé qu'une « heure complémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s'agit donc d'un travail commandé par l'employeur.
A cet effet, pour permettre un contrôle rigoureux des heures complémentaires et éviter tous différends sur la nature de ces heures, tout dépassement de l'horaire devra avoir été autorisé au préalable ou validé à postériori par le responsable hiérarchique du salarié.
Les heures complémentaires sont majorées à 10% pour celles effectués dans la limite du dixième du temps de travail contractuel. Au-delà et dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail, ces heures sont majorées à 25%.
En cas de modification de la répartition du travail et en application des dispositions du contrat de travail et de l’article L.3123-22 du Code du travail, le salarié à temps partiel dispose d’un délai de prévenance de 3 jours.
JIFMAR GUYANE tient à rappeler son engagement à faire bénéficier à l’ensemble des salariés à temps partiel des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière, de formation et de rémunération au protata du temps de travail.

  • Heures supplémentaires

  • Accomplissement et décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Il est toutefois rappelé qu'une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s'agit donc d'un travail commandé par l'employeur.
A cet effet, pour permettre un contrôle rigoureux des heures supplémentaires et éviter tous différends sur la nature des heures supplémentaires, tout dépassement de l'horaire devra avoir été autorisé au préalable ou validé à postériori par le responsable hiérarchique du salarié.
Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.
  • Contingent des heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220h.

  • Conditions de rémunération

  • Rémunération en cours de période de décompte

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué au cours de la période de paie, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151 ,67 heures mensuelles.
  • Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours d'année

Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié en cours de période de décompte de l'horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de mois, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours du mois civil au cours duquel il est entré ou sorti des effectifs de JIFMAR.
  • Salariés au forfait

Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants, selon les modalités définies ci-après.

  • Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants sont les cadres qui remplissent les critères cumulatifs exigés par l'article L 31 1 1-2 du Code du travail et qui participent à la direction de l'entreprise.
Sont considérés comme tels, les cadres
  • Auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps
  • Qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome
  • Qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.
Ces cadres dirigeants ne sont notamment pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail (hors dispositions relatives aux congés), et ont toute latitude pour organiser leur temps de travail en fonction des impératifs de leur mission.

  • Forfait annuel en jours

  • Salariés concernés

Le forfait annuel en jours est applicable aux agents de maîtrise et cadres au sens de la convention collective applicable.
Une convention de forfait annuel en jours est signée via le contrat de travail entre la Société et chaque bénéficiaire.

  • Durée annuelle de référence et jours de repos

Pour les salariés en forfait annuel en jours, l'unité de décompte du temps de travail est la journée.
Le nombre de jours travaillés par les salariés en forfait annuel en jours est fixé à 218 maximum incluant la journée de solidarité pour un salarié disposant de ses droits à congés payés complet. Lorsque le nombre de congés payés légaux pris au cours de la période annuelle de décompte du temps de travail est inférieur, notamment pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet, ou supérieur à 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables), le volume de jours à travailler sur la période annuelle de décompte est augmenté ou diminué d'autant.
Ce nombre maximum de jours de travail ne tient pas compte d'un éventuel « rachat » de jours de repos qui pourrait, à l'initiative de l'une ou l'autre partie, être décidé d'un commun accord selon les dispositions légales applicables à ce dispositif.
La période de décompte du forfait jours se fait sur l’année civile à savoir du 1 er janvier au 31 décembre.
Compte tenu du nombre de 218 jours de travail dans une année, les salariés en forfait annuel jours bénéficient de jours de repos forfait jours dénommés ci-après JRFJ.
Le nombre de JRFJ des salariés en forfait jours est déterminé chaque année, en fonction du calendrier. Selon les modalités suivantes :
N JRFJ = (N clan – (ND + NH + NCP + NF) - 218
Avec :
  • Nombre de JRFJ par an = N JRFJ
  • Nombre annuel de jours calendaires = N Clan
  • Nombre de repos dominicaux dans l'année considérée= ND
  • Nombre de repos hebdomadaires dans l'année considérée= NH
  • Nombre de jours de congés payés annuels (en ouvré) = NCP
  • Nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés = NF
Nombre de jours travaillés (plafond) = 218
Il est convenu que les jours de congés conventionnels s'ajoutent, le cas échéant, aux JRFJ dont bénéficie le salarié en forfait annuel en jours.

  • Modalités d'attribution des JRFJ

Le nombre total de JRFJ défini chaque année en application des règles fixées à l'article 3.1 .2 du présent accord correspond à la fourniture complète du nombre de jours de travail effectif par le salarié au cours de ladite année.
Ainsi, le nombre annuel de JRFJ déterminé pour une année sera, le cas échant, proratisé en cas :
  • D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d'année, en fonction du nombre de jours de présence sur la période de décompte annuelle.
  • D'absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation, heures de délégation), le nombre de JRFJ sera recalculé en fonction de la durée des absences. Le résultat sera arrondi au nombre supérieur.

  • Utilisation des JRFJ

Les JRFJ seront pris par journée entière.
Le salarié en forfait jour informera son responsable hiérarchique de la prise des JRFJ avec un préavis minimal de 3 jours ouvrés. Celui-ci pourra refuser la prise de ce JRFJ, pour raison de service, dans le délai de 1 journée après avoir reçu la demande. L'absence de réponse vaut acceptation.
Les JRFJ non pris pourront être placés au Compte Epargne Temps dans les conditions prévues par l'accord en vigueur.

  • Rémunération

Le salarié en forfait jours percevra une rémunération moyenne lissée indépendante de la charge et du nombre de jours réellement effectués pendant la période de paie.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur tout le mois du fait de son entrée ou départ de l'entreprise sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels de travail.
La valeur d'une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67.

  • Modalités d'encadrement du forfait annuel en jours

  • Temps de repos

Le salarié en forfait jours doit bénéficier, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, d'un temps de repos minimal :
  • Quotidien d'au moins 11 heures consécutives.
  • Hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Ainsi, chaque salarié en forfait annuel en jours doit organiser son travail de façon à respecter les temps de repos obligatoires précités.

La Direction veillera au strict respect des durées minimales de repos.

La charge et l'amplitude de travail de chaque salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours devront être suivies de manière régulière par son responsable hiérarchique, qui sera sensibilisé à cet effet par la Société dans le cadre d'une note de service.
Ce dernier devra s'assurer que la charge et l'amplitude de travail du salarié sont raisonnables et permettent d'assurer un équilibre entre les temps de vie personnelle et professionnelle.
En tout état de cause, les salariés en forfait jours :
  • Ne pourront pas accéder aux locaux de travail en dehors des heures d'ouverture (7h - 20h), sauf autorisation préalable et exceptionnelle de la hiérarchie.
  • Ne doivent pas travailler plus de 6 jours par semaine.
Il est également rappelé que les salariés en forfait jour ne sont pas tenus de répondre aux emails, n'y d'utiliser les moyens de communications mis à leurs dispositions pendant leurs heures de repos obligatoires.
  • Contrôle du nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés par les salariés en forfait jours doit être contrôlé. Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, chaque salarié rempliera les déclarations (feuilles de temps) instaurées par la Direction.
Ce suivi est renseigné par le salarié et contrôlé mensuellement par son responsable. Il fait apparaître le nombre et la date des demi-journées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou JRFJ au titre du forfait en jour.
Par ailleurs, le responsable hiérarchique du salarié en forfait jours devra assurer le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail du salarié concerné. Il pourra le faire lors de l’entretien annuel.
  • Entretien annuel

Le salarié ayant conclu une convention en forfait jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Par ailleurs, chaque salarié soumis à un forfait annuel en jours pourra solliciter à son initiative un entretien avec sa hiérarchie ou la Direction des Ressources Humaines dans l'hypothèse où l'organisation de son temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel ne serait pas compatible avec les exigences de l'article L.3131-1 afin d'en identifier les raisons et procéder à une éventuelle adaptation de sa charge de travail.
  • Temps partiel et forfait jours réduit.

  • Salariés en décompte horaire

Les salariés en décompte horaire à temps plein souhaitant bénéficier d'un temps partiel effectueront, en cas d'acceptation par la Direction, moins de 35h par semaine.
Ils signeront un avenant à leur contrat de travail conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
  • Salariés en forfait jours réduit

La réglementation des temps partiels n'est pas applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours. Toutefois, les salariés en forfait jours pourront, à leur demande et en accord avec la Direction, bénéficier d'un forfait jours réduit. Un avenant au contrat de travail sera signé fixant te nombre de jours de travail annuel et leur répartition.
La rémunération sera proratisée et versée lissée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés.
  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera applicable à l'ensemble du personnel, relevant du régime général de la sécurité sociale, de la Société, tous établissements confondus, existants et à venir, à compter du lendemain de son dépôt auprès des différentes autorités administratives compétentes et du Conseil de Prud'hommes d’Aix en Provence, sous réserve du respect des formalités légales relatives au droit d'opposition et à son dépôt.

  • Dénonciation, révision

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l'article L. 2232-29 du Code du travail moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2232-29 du Code du travail à charge pour la partie qui initie la procédure de révision d'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires un exposé de la nature de la modification envisagée et le projet de texte révisé.
  • Validation

Conformément à l'article L. 2232-21 du Code du travail, le présent accord sera soumis, à compter de sa signature, à la validation de la Commission Paritaire Nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation située à l'adresse suivante :
Commission Paritaire Nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation Armateurs de France
47 Rue De Monceau - 75008 PARIS

  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l'entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DREETS des Bouches du Rhône, une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique.
Le présent accord sera également déposé auprès de la Direction Régionale des Affaires Maritimes de Marseille (Service de l'Inspection du travail maritime).
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Aix en Provence.
Une copie de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction.
Fait à Aix en Provence, le 1er mars 2023, en 2 exemplaires originaux.

Pour JIFMAR GUYANE Christopher MARECHAL



Pour les salariésVictor GIBONDamien KEREBEL

Ilham EL KEFOUZ

Mise à jour : 2024-06-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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