Accord d'entreprise JJM SERVICES

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société JJM SERVICES

Le 24/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL

Entre les soussignés :


La société : JJM SERVICES
Inscrite au RCS de ROMANS sous le numéro 808639736
Adresse : 2 avenue John Kennedy – 26200 MONTELIMAR
Représentée par Monsieur XXXX
Agissant en sa qualité de gérant,

Ci-après dénommée « la société »,


D’une part,


Madame XXXX et Madame XXXX, en leur qualité d'élues titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12/09/2023.


D'autre part,

ARTICLE 1 – Objet
Le présent accord a pour objet d’aménager les modalités d’application des dispositions légales relatives au fractionnement du congé principal de 24 jours ouvrables, pris sur la période du 1er mai au 31 octobre.
Il est conclu en application des articles L.3141-19 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 – Principe d’organisation des congés
L’entreprise laisse aux salariés une faculté large d’organisation et de répartition de leur congé principal, sous réserve des nécessités de service et de validation par l’employeur.
Le congé principal de 24 jours peut ainsi être pris en une ou plusieurs périodes, y compris en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre.
ARTICLE 3 – Aménagement conventionnel du fractionnement
Lorsque la prise du congé principal en plusieurs périodes résulte d’une demande formulée par le salarié, et acceptée par l’employeur, ce fractionnement ne donne pas lieu à l’attribution de jours supplémentaires pour fractionnement.
Le présent accord constitue un aménagement collectif des dispositions légales relatives au fractionnement.
En conséquence, aucune renonciation individuelle écrite et signée du salarié ne sera requise lorsqu’un salarié verra sa période congé principale fractionnée à son initiative.
ARTICLE 4 – Définition de l’initiative du fractionnement
Le fractionnement est réputé être à l’initiative du salarié lorsque :
  • la demande de prise de congés émane du salarié,
  • elle est formulée via l’outil de gestion des congés (à la date de signature du présent accord, le SIRH de l’entreprise), ou tout support permettant d’en établir la date et l’auteur,
  • qu’elle ne résulte pas d’une décision ou d’une instruction de l’employeur imposant une répartition spécifique.

À défaut d’élément démontrant une initiative de l’employeur, le fractionnement est présumé résulter d’une demande du salarié.
ARTICLE 5 – Fractionnement à l’initiative de l’employeur
Lorsque l’employeur impose, pour des raisons liées à l’organisation de l’activité, la prise du congé principal en dehors de la période légale ou en plusieurs périodes, les jours supplémentaires pour fractionnement sont attribués conformément aux dispositions légales en vigueur.
La décision d’imposer le fractionnement fait l’objet d’une information écrite au salarié.
ARTICLE 6 – Charge de la preuve
En cas de contestation, les éléments issus du système de gestion des congés ou des échanges écrits entre les parties constituent les moyens de preuve de l’initiative du fractionnement.
ARTICLE 7 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 8 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 01/01/2026.
Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt décrites à l’article 11.
ARTICLE 9 – Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 10 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
ARTICLE 11 – Publicité, publication et dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme électronique de télétransmission du Ministère du travail (TéléAccords), et auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes de Montélimar situé Place Emile Loubet, 26207 Montélimar Cedex.





Fait à Montélimar le 24/02/2026



Monsieur XXXX, Madame XXXX, Gérant de l’entrepriseElue titulaire au CSE







Madame XXXX,
Elue titulaire au CSE


Mise à jour : 2026-02-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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