La Direction de la société JLB PROCESS, représentée par xxx, en qualité de Directeur d’Usine,
d’une part
ET
L’organisation syndicale CFTC représentative au sein de l’entreprise et représentée par Mme xxx
dûment mandatée à cet effet
d’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord s’applique à la société xxx (site des xxx et site de xxx) et a pour objet de permettre d’organiser le temps de travail de ses salariés selon les différentes modalités qu’il définit.
Les dispositions du présent accord constituent donc un cadre d’application directe permettant à la société xxx, après consultation des Institutions Représentatives du Personnel, d’aménager et d’organiser le temps de travail notamment par répartition de sa durée sur des périodes supérieures à la semaine.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est un accord d’entreprise au sens de l’article L 2232-11
du Code du travail.
Il est applicable à tous les salariés de la société xxx, tels que déterminés ci-après.
Les catégories de salariés qui relèvent du présent accord sont les suivantes :
Les cadres qui disposent d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
En application des articles L 3121-39 et suivants du Code du travail, bénéficient d'une convention de forfait annuel en jours les salariés cadres dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés, correspondant au niveau hiérarchique égal ou supérieur à 7. Article 2 – Accord du salarié
La mise en place du forfait annuel en jours est réalisée avec l’accord écrit du salarié.
Par ailleurs, en cas de passage à une convention de forfait annuel en jours, la mise en place de ce forfait fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné.
Article 3 – Le nombre de jours travaillés
3-1 Fixation du forfait
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 214 jours pour les cadres.
La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
La période annuelle de référence est la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Ce forfait annuel de 214 jours est calculé en tenant compte d’un droit annuel complet à congés payés.
3-2 Nombre de jours de repos forfait cadre
Le forfait annuel en jours s’inscrit dans une logique de jours travaillés et non de mesure du temps de travail. Il est rappelé que le nombre de jours non travaillé est de 9 jours de repos + jours de congés payés ouvrés, en tenant compte de la journée de solidarité.
La prise des jours de repos intervient à l’initiative du salarié, avec l’accord préalable de sa hiérarchie en fonction des impératifs de service au cours de la période de référence.
A sa demande, le salarié, en accord avec son employeur, peut renoncer à une partie des jours de repos visés ci-dessus et se les faire payer dans les conditions suivantes :
Demande écrite du collaborateur faite à sa hiérarchie et transmise au service des Ressources Humaines.
Paiement s’effectuera selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise
3-3 Embauche ou départ en cours d’année
Les salariés embauchés ou sortant en cours d’année se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de période de référence.
Ce calcul spécifique correspond à un prorata temporis de la période d’activité.
Article 4 – Rémunération forfaitaire
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle en contrepartie de l’exercice de leur mission ; cette rémunération est lissée sur 12 mois hors prime de 13e mois et prime d’objectifs.
Article 5 – Maitrise et suivi de la charge de travail
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés en forfait annuel en jours, les parties conviennent des mesures suivantes :
5-1 Temps de repos
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
5-2 Amplitude de travail
L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
L’amplitude quotidienne de la journée de travail doit rester raisonnable et doit permettre au salarié de bien répartir son temps de travail sur la journée.
5-3 La feuille de suivi du temps de travail des salariés en forfait annuel en jours
Le contrôle des jours de travail ou demi-journées de travail et de repos est réalisé au moyen d’un système auto déclaratif renseigné chaque mois par le salarié transmis au manager puis au service RH.
Ce document fera apparaitre distinctement la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos dit de RTT, jours de repos conventionnels).
Un document annuel récapitulatif visé par le salarié et le manager est remis lors de l’entretien annuel.
Le salarié pourra suivre le nombre de jours travaillés sur son bulletin de paie lui permettant de signaler toute anomalie.
Article 6 – Droit à la déconnexion
Le salarié dispose d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant ses temps de repos. Pour respecter l’amplitude horaire maximum, le droit de repos quotidien et hebdomadaire minimum, le salarié s’engage à respecter le droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Par ailleurs, le droit à la déconnexion est précisé dans l’accord qualité de vie et conditions de travail du groupe Lactalis qui précise lui-même les modalités d’application de ce thème.
Article 7 – Articulation vie professionnelle vie personnelle
En complément de l’entretien annuel d’évaluation, il est mené un entretien annuel spécifique relatif au forfait annuel en jours, qui aborde outre la charge de travail du salarié et l’organisation du travail, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Le salarié qui estime que des événements ou des éléments accroissent de façon anormale ou inhabituelle sa charge de travail, a la possibilité d’en alerter immédiatement sa hiérarchie.
Un entretien sera alors organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Si l’alerte est estimée fondée, l’entreprise prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.
Article 8 – Suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par l’entreprise et les membres du CSE.
Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l'article L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 10 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support papier signé des parties ainsi qu’un exemplaire sur support électronique auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi de Lyon et en un exemplaire papier au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon. Il convient de souligner que le contenu de la version électronique (CD) sera identique à l’original que représente la version papier.