Accord d'entreprise JMV RESORT

accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/03/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société JMV RESORT

Le 02/02/2021






ACCORD D’ENTREPRISE



PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un forfait annuel en jours au sein de la société JMV RESORT pour les cadres autonomes afin d’adapter leur décompte du temps de travail, en préférence journalière, avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie, conformément aux dispositions de l’article L.3121–63 du Code du travail.

Le présent accord précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait,
  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
  • Les caractéristiques principales de cette convention.


I / Catégorie de salariés :

Aux termes de l’article L.3121–58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d’ordre public, sont concernés au sein de l’entreprise les salariés cadres qui, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions et notamment du fait qu’ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leur travail, disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent être soumis de ce fait un encadrement ni un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent.

Il s’agit des cadres non dirigeants et dont le coefficient est égal ou supérieur à 500 par référence à la grille de classification prévue par la Convention Collective Nationale des entreprises d’architecture du 27 février 2003, applicable au sein de l’entreprise.

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.


II / Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence :

Compte tenu de la journée de solidarité et des congés légaux et conventionnels, le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 212 jours par an.

La période de référence du forfait jour correspond à une année civile complète de travail, calculée sur la base d’un droit intégral à congés.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (jours fériés congés d’ancienneté, mère de famille, congé maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événement particulier.

Les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :

  • La durée fixée par leur forfait individuel,
  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • Le temps de repos hebdomadaires de 24 heures consécutives.

Les dates de prise de jours de repos compensateurs seront déterminées par le salarié avec un délai de prévenance de 15 jours ouvrés minimum.


III/ Conditions de prise en compte des absences :

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour pour une journée d’absence, une demi-journée pour une demi-journée d’absence.


IV / Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période :

En cas d’embauche en cours de période, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquelles le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.


V / Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié :

Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l’entreprise à cet effet.

Le salarié devra préciser s’il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S’il n’a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu’un échange puisse s’établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé au service des ressources humaines chaque semaine de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé chaque semaine par le responsable des ressources humaines.

Si les résultats de ce contrôle révèlent l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.


VI / Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait jours :

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait jours,
  • De l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
  • De la rémunération du salarié,
  • De l’organisation du travail dans l’entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l’échange.

Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.



VII / Droit à la déconnexion :

L’entreprise rappelle que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion qui lui assure le respect effectif de ses temps de repos et de congés, ainsi que le respect de sa vie personnelle et familiale.


VIII / Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours :

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours,
  • La période de référence du forfait annuel, tel que fixé par le présent accord,
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,
  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées aux salariés.


IX / Interdiction de Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos :

Un salarié en forfait jours à la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

Il devra formuler sa demande au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l’accord de l’employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l’année en cours ; Cet avenant n’est pas reconductible d’une manière tacite.

L’avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sans qu’il puisse être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsqu’un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours.

X / Date d’effet, dénonciation, révision :

Le présent accord prendra effet le 1er mars 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de révision, à toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231–6 et D. 2231–2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé par les parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Bourdeau

Le 21/02/2021



Pour la société JMV RESORT
Mr



Pour la représentation des salariés
Un membre élu du Comité Social et Economique
Mme








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