Accord d'entreprise JOASSAN FRERES

Accord sur l'aménagement du temps de travail sur l'année et la prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

Société JOASSAN FRERES

Le 28/05/2018


ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE ET LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE :


  • La société JOASSAN FRERES, SARL (Société A Responsabilité Limitée) au capital de 240.000 €, dont le siège social est situé Quartier l’Eyrousse-Route de Simiane 04150 Revest du Bion, immatriculée au R.C.S de Manosque sous le numéro 420 479 396, représentée par………………………………, en sa qualité de Gérant


Ci-après désigné par la « société »,

D’une part,

ET :


  • …………………………….., Déléguée du Personnel titulaire, non mandatée par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


Ci-après désigné par le « Délégué du Personnel»,




D’autre part,

CONDITIONS DE LA NEGOCIATION

Dans la perspective de la négociation du présent accord, le Délégué du Personnel titulaire a été convié par courrier remis en mains propres contre décharge le 11 mai 2018 à une réunion du 16 mai 2018 au cours de laquelle, il a pris connaissance du projet d’accord d’entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année des salariés et à la prise des congés payés, que souhaite conclure la société.
Lors de cette réunion qui s’est tenue le 16 mai 2018, le Délégué du Personnel s'est vu remettre les documents suivants :
  • Dispositions conventionnelles applicables issues de la CCN « Commerce en Gros des Viandes du 20 février 1969 » en matière de temps de travail, de travail de nuit et de congés payés,
  • Dispositions légales applicables y afférentes,
  • Projet d’accord d’entreprise.
Le Délégué du Personnel n’a pas souhaité obtenir d’autres documents/informations en vue de la conclusion du présent accord.
Il a en outre été rappelé que la négociation entre la société et le Délégué du Personnel se déroule dans le respect des règles suivantes (article L.2232-29 Code du travail):
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

PREAMBULE

La

société JOASSAN FRERES est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de la transformation et conservation de la viande de boucherie.

La société applique la Convention Collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969.


  • Sur la durée du travail :


Le présent accord est conclu en vue de déroger aux dispositions légales et à celles issues de la Convention collective applicable au sein la société en matière de durée du travail conformément aux articles L.2232-23-1 et L.3121-41 du Code du travail.
A la date du présent, la durée du travail des salariés de la société est fixée contractuellement soit, conformément à la durée légale de travail, soit pour une durée supérieure ou inférieure à 35 heures hebdomadaire.

Compte tenu de la nature de l'activité de la société, les salariés sont amenés à réaliser des heures supplémentaires essentiellement pendant la période qui s'écoule entre le mois d'avril et le mois de septembre de chaque année.

En dehors de cette période, les salariés peuvent être amenés à travailler en dessous de leur durée contractuelle de travail et/ou de la durée légale.

Compte tenu de la variation importante de l'activité de la société au cours de l'année, il est apparu nécessaire aux parties de pouvoir recourir à un dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année.

Ainsi, l’aménagement du temps de travail permettrait :
  • au plan économique : de faire face aux variations de l'activité qui connaît un accroissement pendant la période suscitée compte tenu de la nature des travaux que lui demandent ses clients aux fins de satisfaire leurs commandes et d'aménager ainsi les horaires entre les périodes d’activités hautes et basses,
  • au plan social : d'éviter le recours à la main d'œuvre temporaire et le recours excessif à des heures supplémentaires.

Par ailleurs, les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail visent à apporter à la fois des éléments de performances accrues et des facultés d’adaptation pour chacun, pour une meilleure maîtrise de son temps et de son activité.

Cet accord annule et remplace toutes les dispositions préexistantes dans la société concernant l’organisation du temps de travail y compris les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

  • Sur le travail de nuit :


Les parties conviennent que l'ensemble des dispositions conventionnelles résultant de la Convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 demeurent applicables (avenant du 22 mars 2002 étendu par arrêté du 8 avril 2003), ainsi que celles légales, à l'exclusion de celles afférentes à :
  • la durée quotidienne de travail effectif,
  • la durée hebdomadaire de travail effectif.

Lesdites dérogations s'inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L.3122-17 et L.3122-18 du Code du travail.

Pour l'application desdites dispositions, il est rappelé qu'est considéré comme un travailleur de nuit, le salarié qui :
  • soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif durant la plage de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ou de celle qui lui est substituée ;
  • soit accomplit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ou de celle qui lui est substituée.

  • Sur la prise des congés-payés :

Le présent accord est conclu en vue de déroger aux dispositions légales et à celles issues de la Convention collective applicable au sein la société en matière de congés-payés conformément aux articles L.2232-23-1 et L.3141-15 du Code du travail (Ordonnance Macron n°1385 du 22 septembre 2017).

  • Champ d'application :

Le présent accord a vocation à s’appliquer au sein de la société à l’égard de tous les salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou, à durée déterminée, à temps plein, quelles que soient leur ancienneté, leur date d’entrée dans les effectifs, le lieu géographique au sein duquel ils exercent leur fonction en France et la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.
Est entendu par salarié à « temps plein » le collaborateur qui bénéficie d'une durée contractuelle de travail au moins égale à 35h00 par semaine.
Sont en revanche exclus du dispositif relatif à l'aménagement du temps de travail (cf. Titre 1 du présent accord) :
  • les salariés à temps partiel, c'est à dire bénéficiant d'une durée du travail contractuelle inférieure à la durée légale (35 heures hebdomadaire),
  • les cadres dirigeants tels que définis à l'article L.3111-2 du Code du travail,
  • les salariés soumis à une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année tels que définis par l'article L.3121-64 du Code du travail.
Il est précisé qu'au jour de la signature du présent, la société ne comporte pas dans ses effectifs de cadre-dirigeant ni de salarié soumis à une convention de forfait en jours ou en heures, sur l'année.

Enfin, selon le motif de recours au contrat à durée déterminée et sa durée, la Direction pourra décider d’appliquer au salarié concerné un décompte de la durée du travail basé sur un décompte hebdomadaire, indépendamment du mode d’organisation du travail adopté dans le service au sein duquel il est affecté.

  • Durée de l'accord :

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé et/ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1-5 et 1-6 du Titre 3.

Les parties signataires ont donc convenu de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société à travers l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du temps de travail du cadre actuel et ce en prenant appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail, par les articles L. 2232-21 à L 2232-23 encadrant les règles de la négociation avec les membres du personnel, et le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les petites entreprises.



Titre 1- L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE


Sous-titre 1- Principes généraux relatifs à l’organisation de la durée du travail


Article 1. Notions générales:


Temps de travail effectif : Il s'agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif, notamment:
  • les temps consacrés au repas,
  • les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective,
  • les temps de pause,
  • les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail.

Il est précisé que les cas exposés supra ne sont pas exhaustifs.

Il est par ailleurs rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés embauchés à temps plein.


Heures supplémentaires : Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée considérée comme équivalente (article L.3121-28 Code du travail).

Article 2. Durées maximales du travail :


2.1 Durées maximales journalières :

La durée maximale journalière de travail est fixée à 10 heures (article L.3121-18 Code du travail).

A titre exceptionnel et dérogatoire, en raison notamment d’une activité accrue liée à une commande exceptionnelle ou une livraison dans un délai que l'organisation habituelle de travail ne permet pas de réaliser, ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise (tel qu'un taux d'absentéisme élevé correspondant à plus de 15% de l'effectif de la société) ou des aléas liés à la circulation routière (accident, intempéries...) notamment pour les salariés occupant un poste de chauffeur, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra atteindre 12 heures par jour (article L.3121-19 Code du travail).

S'agissant des travailleurs de nuit tels que définis en préambule du présent accord, les parties conviennent conformément à l'article L.3122-17 du Code du travail, que la durée légale quotidienne maximale de travail effectif de 8 heures est portée à 10heures.

En contrepartie, il est convenu que les travailleurs de nuit concernés par cette dérogation bénéficieront d'un nombre d'heures de repos au moins équivalent au nombre d'heures effectuées au-delà des huit heures journalières de travail effectif, conformément à l'article R.3122-3 du Code du travail.

Les salariés concernés peuvent prendre leur repos selon les modalités suivantes :
  • la date du repos sera fixée en accord avec la hiérarchie ;
  • le repos devra être pris au plus tard dans les 7 jours suivants ;

2.2 Durées maximales hebdomadaires de travail :

Il est convenu par le présent accord de déroger à la durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et de la porter à 46 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

La présente dérogation a vocation à s'appliquer notamment dans les cas suivants :
  • commande exceptionnelle,
  • livraison dans un délai que l'organisation habituelle de travail ne permet pas de réaliser,
  • un taux d'absentéisme élevé (15% de l'effectif de la société).

En tout état de cause, la durée maximale de travail est fixée à 48 heures sur une semaine (articles L.3121-22 et L.3121-23 du Code du travail).

S'agissant des travailleurs de nuit tels que définis en préambule du présent accord, les parties conviennent conformément à l'article L.3122-18 du Code du travail de porter les durées maximales hebdomadaires de travail résultant des dispositions légales et de celles de la Convention collective applicable, à 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.


Article 3. Repos :

  • Repos quotidien :

Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Il est toutefois convenu, qu'en cas de surcroît d'activité, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 09h00 (articles D. 3131-2 et D.3131-3 du Code du travail). Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux travailleurs de nuit tels que définis au sein du préambule du présent accord.

3.2.Repos hebdomadaire:

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.

Sous-titre 2 – Modalités d’aménagement et d'organisation de la répartition de la durée du travail sur l'année


Article 1- Période de référence :

Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur l'année, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord, augmente ou diminue d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

Cette période débute le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.

Article 2 – Répartition de la durée du travail sur l’année :

Les parties ont convenu d’organiser la répartition de la durée du travail sur l’année conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail.

2.1 Détermination de la durée annuelle de travail :
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition de la durée journalière et hebdomadaire des salariés compris dans le champ d’application du présent accord, pourront être amenés à varier de sorte que les périodes de haute activité appelées « périodes hautes » se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse, soit pendant les « périodes basses ».

La durée de travail sur l'année correspond pour les salariés à temps plein à celle telle que stipulée par leur contrat de travail.

Dans la mesure où les salariés à temps plein sont soumis à des durées contractuelles de travail différentes au sein de la société, la durée annuelle de travail de chaque salarié sera calculée de la manière suivante :

  • Pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire contractuellement prévue est de 35 heures, la durée moyenne annuelle de travail (usuellement retenue) est fixée à 1607 heures,
  • Pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire contractuellement prévue est de 39 heures, la durée moyenne annuelle de travail (proratisée sur la base de la durée légale du travail ci-dessus mentionnée) est fixée à 1790 heures,
  • Pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire contractuellement prévue est de 45 heures, la durée moyenne annuelle de travail (proratisée sur la base de la durée légale du travail ci-dessus mentionnée) est fixée à 2066 heures.

La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public régissant les durées maximales de travail (quotidiennes et hebdomadaires) et les temps de repos (quotidiens et hebdomadaires) ci-dessus mentionnées (Cf. sous-titre 1, articles 2 et 3).

2.2 Détermination des périodes hautes et basses :

A titre informatif, la période haute correspondant à une période de forte activité et s'entend de celle qui s'écoule du mois d'avril au mois de septembre inclus.

A titre informatif, la période basse correspondant à une période de faible activité et s'entend de celle qui s'écoule entre les mois d'octobre à mars inclus.

La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine.

La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heure par semaine.

La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24heures (semaine civile).


  • Programmation individuelle :

La programmation individuelle de la durée du travail des salariés, en fonction de la durée contractuelle prévue, est la suivante :



  • Pour les personnels administratifs :


Durée contractuelle hebdomadaire de travail : (*)

Période Haute – durée et horaires hebdomadaire prévisionnels

(du mois d'avril à septembre inclus)

Période Basse – durée et horaires hebdomadaire prévisionnels

(du mois d'octobre à mars inclus)



35h00

40h00

30h00


Lundi
09h-12h / 13h-18h
Lundi
09h-12h / 13h-16h

Mardi
09h-12h / 13h-18h
Mardi
09h-12h / 13h-16h

Mercredi
09h-12h / 13h-18h
Mercredi
09h-12h / 13h-16h

Jeudi
09h-12h / 13h-18h
Jeudi
09h-12h / 13h-16h

Vendredi
09h-12h / 13h-18h
Vendredi
09h-12h / 13h-16h




39h00

44h00

34h00


Lundi
08h-12h / 13h-18h
Lundi
09h-12h / 13h-17h

Mardi
08h-12h / 13h-18h
Mardi
09h-12h / 13h-17h

Mercredi
08h-12h / 13h-18h
Mercredi
09h-12h / 13h-17h

Jeudi
08h-12h / 13h-18h
Jeudi
09h-12h / 13h-17h

Vendredi
09h-12h / 13h-18h
Vendredi
09h-12h / 13h-16h


45h00

46h00

44h00


Lundi
08h-12h / 13h-18h
Lundi
08h-12h / 13h-18h

Mardi
08h-12h / 13h-18h
Mardi
08h-12h / 13h-18h

Mercredi
08h-12h / 13h-18h
Mercredi
08h-12h / 13h-18h

Jeudi
08h-12h / 13h-19h
Jeudi
08h-12h / 13h-18h

Vendredi
08h-12h / 13h-18h
Vendredi
09h-12h / 13h-18h
(*) se reporter au contrat de travail







  • Pour les salariés occupant un emploi de boucher et/ou de chauffeur relevant de l'établissement d'Aix en Provence :




Durée contractuelle hebdomadaire de travail : (*)

Période Haute – durée et horaires hebdomadaire prévisionnels

(du mois d'avril à septembre inclus)

Période Basse – durée et horaires hebdomadaire prévisionnels

(du mois d'octobre à mars inclus)



35h00

40h00

30h00


Lundi (1/2)
03h-07h / 07h20-11h20
Lundi (1/2)
03h-07h / 07h20-09h20

Mardi
03h-07h / 07h20-11h20
Mardi
03h-07h / 07h20-09h20

Mercredi
03h-07h / 07h20-11h20
Mercredi
03h-07h / 07h20-09h20

Jeudi
03h-07h / 07h20-11h20
Jeudi
03h-07h / 07h20-09h20

Vendredi
03h-07h / 07h20-11h20
Vendredi
03h-07h / 07h20-09h20

Samedi (1/2)
03h-07h / 07h20-11h20
Samedi (1/2)
03h-07h / 07h20-09h20




39h00

44h00

34h00


Lundi (1/2)
03h-07h / 07h20-11h20
Lundi (1/2)
03h-07h / 07h20-09h20

Mardi
03h-07h / 07h20-12h20
Mardi
03h-07h / 07h20-10h20

Mercredi
03h-07h / 07h20-12h20
Mercredi
03h-07h / 07h20-10h20

Jeudi
03h-07h / 07h20-12h20
Jeudi
03h-07h / 07h20-10h20

Vendredi
03h-07h / 07h20-12h20
Vendredi
03h-07h / 07h20-10h20

Samedi (1/2)
03h-07h / 07h20-11h20
Samedi (1/2)
03h-07h / 07h20-09h20

(*) se reporter au contrat de travail


  • Pour les salariés occupant un emploi de chauffeur relevant de l'établissement de Revest :


Durée contractuelle hebdomadaire de travail : (*)

Période Haute – durée et horaires hebdomadaire prévisionnels

(du mois d'avril à septembre inclus)

Période Basse – durée et horaires hebdomadaire prévisionnels

(du mois d'octobre à mars inclus)



35h00

40h00

30h00


Lundi
-
Lundi
-

Mardi
02h-07h00 / 07h20h-12h20
Mardi
03h-07h00 / 07h20h-11h20

Mercredi
02h-07h00 / 07h20h-12h20
Mercredi
04h-07h00 / 07h20h-10h20

Jeu. (1 / 2)
02h-07h00 / 07h20h-12h20
Je. (1 / 2)
03h-07h00 / 07h20h-11h20

Vendredi
02h-07h00 / 07h20h-12h20
Vendredi
03h-07h00 / 07h20h-11h20

Sam. (1 / 2)
02h-07h00 / 07h20h-12h20
Sa. (1 / 2)
03h-07h00 / 07h20h-11h20




39h00

44h00

34h00


Lundi
02h / 06h00
Lundi
-

Mardi
02h-07h / 07h20-12h20
Mardi
03h-07h/ 07h20 - 10h20

Mercredi
02h-07h / 07h20-12h20
Mercredi
03h-07h / 07h20-12h20

Jeu. (1 / 2)
02h-07h / 07h20-12h20
Jeu. (1 / 2)
03h-07h / 07h20-12h20

Vendredi
02h-07h / 07h20-12h20
Vendredi
03h-07h / 07h20-12h20

Sam (1 / 2)
03h-07h / 07h20-12h20
Sam (1 / 2)
03h-07h / 07h20-12h20

(*) se reporter au contrat de travail



  • Pour les salariés occupant un emploi de boucher relevant de l'établissement de Revest :


Durée contractuelle hebdomadaire de travail : (*)

Période Haute – durée et horaires hebdomadaire prévisionnels

(du mois d'avril à septembre inclus)

Période Basse – durée et horaires hebdomadaire prévisionnels

(du mois d'octobre à mars inclus)



35h00

40h00

30h00


Lundi
07h-12h / 13h30-18h30
Lundi
07h-12h / 14h00-17h00

Mardi
06h-12h / 13h30-16h
Mardi
07h-12h / 13h30-15h00

Mercredi
06h-12h
Mercredi
07h-10h30

Jeudi
07h-12h / 13h30-17h30
Jeudi
07h-12h / 14h-17h

Vendredi
06h30- 10h30/ 11h -13h30
Vend.
07h00- 11h




39h00

44h00

34h00


Lundi
06h-12h / 13h30-16h30
Lundi
06h-12h / 13h30-14h30

Mardi
06h-12h / 13h30-16h30
Mardi
06h-12h / 13h30-14h30

Mercredi
06h-12h -13h30-15h30
Mercredi
06h-12h

Jeudi
06h-12h / 13h30-16h30
Jeudi
06h-12h / 13h30-14h30

Vendredi
06h12h / 13h30-16h30
Vendredi
06h12h / 13h30-14h30


45h00

46h00

44h00


Lundi
06h-12h / 13h30-16h30
Lundi
06h-12h / 13h30-16h30

Mardi
06h-12h / 13h30-16h30
Mardi
06h-12h / 13h30-16h30

Mercredi
06h-12h -13h30-17h30
Mercredi
06h-12h -13h30-15h30

Jeudi
06h-12h / 13h30-16h30
Jeudi
06h-12h / 13h30-16h30

Vendredi
06h12h / 13h30-16h30
Vendredi
06h12h / 13h30-16h30
(*) se reporter au contrat de travail


2.4. Conditions et délais de prévenance des changements de durées ou d’horaires de travail

Les variations d’activités peuvent entrainer une modification de la répartition de la durée ou des horaires de travail, suscités.

Conformément à l’article L. 3121-42 du Code du travail, le salarié sera informé par courrier remis main contre décharge, courriel, sms, ou, par affichage au moins 48 heures à l’avance de tout changement de durées ou d'horaires de travail.

Ce délai pourra, exceptionnellement être réduit à 24 heures en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise et, notamment :

  • techniques (pannes de machine, manque d’énergie, …) ;
  • économiques (perte d’un client, commandes urgentes, …) ;
  • sociales (opportunités de prise de jours de repos, absence imprévue de salarié, …) ;

  • cas de force majeure (sinistres, intempéries, …).

Toutefois, compte tenu de la fluctuation de l'activité dépendant du nombre de commandes susceptible d'être connu seulement la veille de la tournée programmée des salariés, la Direction peut être amenée à les informer de l'avancement de leur horaire de travail la veille de leur journée de travail, dans la limite d'une heure et trente minutes.

Les parties rappellent que cette disposition ne fait pas échec au droit au repos quotidien et hebdomadaire des salariés.

Les salariés concernés seront alors informés de l'avancement dudit horaire par téléphone, sms, ou courriel.


Article 3. Heures supplémentaires:


3.1 Décompte des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires dans la limite de celles éventuellement prévues aux contrats de travail des salariés, seront décomptées au mois le mois.

En revanche, les heures supplémentaires réalisées au-dessus de la durée contractuelle de travail supérieure à la durée légale, seront décomptées sur une période annuelle correspondant à la période de référence.

Pour illustration, un salarié dont le contrat de travail stipule une durée hebdomadaire de travail correspondant à 39 heures :
  • verra les heures supplémentaires de 35h à 39h, décomptées sur les semaines du mois auquel elles se rapportent et payées sur le mois considéré,
  • verra les heures supplémentaires éventuellement réalisées au-dessus de la durée contractuelle de 39 heures, décomptées et payées à la fin de la période de référence.

3.2 Paiement des heures supplémentaires :
→ Sur les heures supplémentaires contractuellement prévues :
Les heures supplémentaires éventuellement prévues aux contrats de travail des salariés, dans la limite de la durée contractuelle stipulée, seront rémunérées chaque mois, selon les modalités contractuelles, légales ou conventionnelles en vigueur.
Ainsi :
  • Les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée de travail mensuelle de 169 heures, continueront à bénéficier chaque mois du paiement de 17,33 heures supplémentaires selon les majorations en vigueur.
  • Les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée de travail hebdomadaire de 195 heures, continueront à bénéficier chaque mois du paiement de 43,33 heures supplémentaires selon les majorations en vigueur.

→ Sur les heures supplémentaires au-delà de celles contractuellement prévues :
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-dessus de la durée contractuelle stipulée, décomptées sur une période annuelle, seront rémunérées à la fin de la période de référence tel qu'indiqué à l'article 1 du présent sous-titre.
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-dessus de la durée contractuelle stipulée, décomptées sur une période annuelle, seront rémunérées selon les majorations légales ou conventionnelles en vigueur.

3.3 Contingent d’heures supplémentaires :
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié à 600 heures (six cent heures).
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail. Lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires suscité ouvriront droit :
  • à une contrepartie obligatoire en repos ne pouvant être inférieure à 100 % des heures supplémentaires accomplies,
  • et, au paiement desdites heures conformément aux majorations applicables selon les dispositions en vigueur.
La contrepartie obligatoire en repos sera prise de la manière suivante :
  • le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures,
  • dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée complète,
  • la contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de 6 mois suivant l'ouverture du droit.

La période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal de trois mois.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur par tout moyen conférant date certaine (courrier remis en main propre, courriel...) au moins 15 jours à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.

Dans un délai de 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande, lequel ne pourra excéder 6 mois.

L'employeur pourra être amené à reporter la demande de repos notamment dans les circonstances suivantes :
  • absences simultanées dans l'entreprise (congés payés, maternité, arrêt maladie...),
  • accroissement temporaire d'activité,
  • travaux urgents,
  • commandes exceptionnelles...
L'employeur consultera au préalable les Institutions Représentatives du Personnel compétentes sur les raisons motivant ce report.


Article 4. Contrôle et suivi individuel :


Il est au préalable précisé que les salariés de la société devront strictement appliquer les dispositions afférentes au contrôle de leur temps de travail, telles que décrites ci-après.

Chaque salarié soumis au présent accord est tenu de compléter « la fiche récapitulative des heures effectuées » remise chaque mois, de la dater et de la signer.

Le temps de travail déclaré par le salarié sera enregistré individuellement tous les mois dans un fichier informatique par le service administratif.

Ce relevé d’heures permettra au service administratif d’établir, chaque année, un compteur d’heures pour chaque salarié concerné.

Ce compteur, ouvert au nom de chaque salarié, aura pour but de comptabiliser les heures effectivement travaillées, le nombre d’heures payées, les absences indemnisées autorisées, les congés payés pris ainsi que le décompte des heures non effectuées mais payées.

Ce compteur est établi pour chaque période de paie et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de référence.

Il est prévu que les salariés entrant dans le champ du présent accord se verront remettre un document annexé au dernier bulletin de paie de la période de référence telle que définie à l'article 1 du présent sous-titre ou lors du départ du salarié s'il intervient en cours de période, sur lequel figurera le nombre total d'heures effectuées depuis le début de la période (article D.3171-13 du Code du travail).


Article 5. Conditions de prise en compte des absences pour la rémunération et des arrivées et départs en cours d'année:


  • Conditions de prise en compte des absences pour la rémunération des salariés:

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue par la programmation visée supra et, à défaut, la dérogation qui aura pu être notifiée (cf. Art. 2-3 et 2-4).

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue = taux horaire x Nbre d’heures d’absence).


5.2 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période :

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Le décompte de la durée du travail est effectué :

  • soit à la date de fin de période de référence pour une embauche,
  • soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ et comparé à l'horaire contractuel pour la même période.

Les heures supplémentaires non contractualisées effectuées et non encore rémunérées sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Elles ont la qualité d'heures supplémentaires et elles sont soumises aux dispositions de l’article 3-2 du présent accord.

Si le salarié, du fait de son départ en cours de période de référence, n’a pas accompli la totalité des heures prévues par la programmation, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte, le montant des heures rémunérées non effectuées et non contractualisées par le salarié viendrait alors en déduction de sa dernière paie.

Si du fait du lissage de la rémunération, le salarié a effectué plus ou moins d’heures qu’il ne lui en a été payé, ces heures en plus ou en moins seront dans la mesure du possible compensées pendant le préavis.

Toutefois, si elles ne peuvent être compensées en intégralité pendant le préavis, le solde d’heures travaillées non payées sera rémunéré avec le solde de tout compte ou au contraire le solde d’heures payées non travaillées sera retenu sur le solde de tout compte.

Ces règles seront également appliquées aux salariés en contrat à durée déterminée ou temporaire dont la durée est inférieure à la durée annuelle.


Article 6. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et aux surcroits non programmés.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d’aménagement de temps du travail sur l’année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.


Titre 2- LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS


Article 1. Durée du congé :

Il est rappelé qu'en application de l' HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I24983');"article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. La durée totale du congé ne peut excéder 30 jours ouvrables.

Article 2. Période d’acquisition des congés payés :

La période de référence au cours de laquelle s’acquière les congés payés telle que prévue par les dispositions de la Convention collective applicable est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Les parties n'entendent pas déroger aux conventionnelles suscitées.


Article 3. Période de prise des congés-payés :

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est offerte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés sera la suivante : l’année, laquelle débute le 1er juin de l'année N et s’achève le 31 mai de l'année N+1.
La première période de prise des congés payés dérogatoire aux dispositions du Code du travail et aux dispositions prévues par la Convention Collective applicable débutera le 1er juin 2018 et s’achèvera le 31 mai 2019.
Ainsi, les congés payés acquis au cours des années 2017 et 2018 seront pris pendant la période suscitée.
En dehors des cas légaux de report des congés (ex : suspension du contrat de travail pour congé de maternité), les parties conviennent que les salariés pourront bénéficier du report maximal de 5 jours de congés-payés acquis et non pris pendant la période de prise s'y rapportant.

En cette hypothèse, le salarié sera tenu d'informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception précisant les dates de prise souhaitées, lequel pourra refuser la prise desdits congés reportés pendant une période de haute activité laquelle s'entend du mois d'avril au mois de septembre.

Article 4. Période transitoire : Le traitement des congés payés acquis avant l’entrée en vigueur du présent accord :

Les congés payés acquis et non pris à la date d'entrée en vigueur du présent accord pourront être pris jusqu’au 31 mai 2019, à défaut de quoi ils seront perdus.
Toutefois, en cas d’impossibilité de prise desdits congés du fait de la société, ils seront reportés.

Les salariés se verront remettre en mains propres contre décharge, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, un décompte des congés payés acquis et non pris, au 31 mai 2018.

Article 5. Ordre des départs :

Pendant la période de prise des congés payés, l'ordre des départs sera établi en respectant les règles et critères suivants:
  • La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
  • La durée de leurs services chez l’employeur ;
  • Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
En cas de concours de priorité entre plusieurs salariés souhaitant partir en congés à la même date, il est convenu que la priorité sera donnée au collaborateur ayant le premier manifesté son souhait de prise des congés payés en précisant les dates voulues et le cas échéant, sera déterminée par tirage au sort.
En tout état de cause, il est rappelé que conformément aux dispositions d’ordre public, «  les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané » (C. trav., art. L. 3141-14).

Voir note d'aideArticle 6. Modification de l'ordre et des dates de départ :

L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ.
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, qu'il devra, dans ce cas, respecter un délai de un mois.

Ce délai n'aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 7. Fractionnement :

Conformément à l'article L.3141-21 du Code du travail, cas de fractionnement du congé principal (4 semaines), la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables sera attribuée entre le 1er octobre et le 31 mars.

En revanche, pour les salariés qui disposent de douze jours ouvrables au plus (entrée en cours d'année), ces congés devant être continus, ils doivent impérativement se situer dans la période du 1er mai au 31 octobre. Cette disposition est d’ordre public.

Le fractionnement des congés au-delà du 12e jour est effectué dans les conditions suivantes :
  • Les jours restant dus au titre du congé principal (4 semaines) devront être pris entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1 étant précisé qu'aucun congé ne pourra être pris pendant les semaines incluant le 14 juillet et le 15 août.
  • Les jours restants dus au titre du congé principal non pris pendant la période du 1er juin de l'année N au 31 août de l'année N donneront lieu à l'attribution d'un jour supplémentaire de congés-payés.
















Titre 3 - DISPOSITIONS FINALES


Article 1. Modalités de suivi, révision et renouvellement de l’accord et dénonciation :

1.1 Suivi :

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : une commission de suivi sera mise en place comprenant les Instances représentatives du personnel présentes dans l'entreprise et, en l'absence, quatre salariés désignés par la Direction.

La commission de suivi se réunira chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

La première réunion se tenant après le terme de la période de référence fixée au 31 mai de l’année N+1.

Elle sera chargée :

  • de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;

  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.

1.2. Adhésion :
Conformément à  HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I23436');"l'article L. 2261-3 du Code du travail , toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
1.3 Interprétation de l’accord :
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
1.4. Modification de l’accord :
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
1.5. Révision :
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

1.6 Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de Digne les bains (PACA) et du conseil de prud’hommes de Digne les bains ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.









Article 2. Conditions de validité :

Le présent accord n'acquerra la valeur d’accord collectif que s'il est signé par un ou plusieurs élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections des Délégués du Personnel titulaire ayant eu lieu le 30 mai 2014.


Article 3. Date d’entrée en vigueur et publicité :


Le présent accord est applicable à partir du 1er juin 2018.

  • NB : L’accord entre en principe en vigueur le lendemain du dépôt (art. L.2262-1 du Code du travail) mais il est possible de différer cette date à une date fixée par l’accord.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente, ainsi que du greffe du Conseil de Prud’hommes de Digne les Bains.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.



Fait à Revest du Bion, le 28 mai 2018,

(4 exemplaires originaux)



Pour La société JOASSAN FRERESPour la Déléguée du Personnel

, gérant

(signature)(signature)





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