A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES EN FORFAIT JOUR ET
AUX TEMPS DE TRAJET INHABITUELS
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES EN FORFAIT JOUR ET
AUX TEMPS DE TRAJET INHABITUELS
Entre :
L’Association, JOB IN REAL LIFE, représentée par Madame, ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes.
Dénommée ci-après "l’Association"
D’une part,
Et Les membres titulaires du CSE :
Monsieur ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles
Ci-après « le CSE »
D’autre part,
Ensemble, « les parties » Il a été négocié et conclu le présent accord.
Les parties signataires sont ainsi convenues des dispositions ci-après.
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de l’association JOB IN REAL LIFE conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail et de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 (ci-après convention collective ALISFA).
En l'absence de délégué syndical l’Association a, dans le cadre des dispositions des articles L 2232- 23-1 et suivants du code du travail, négocié cet accord, avec le Comité Social et économique.
Les dispositifs négociés, tels qu’ils découlent de l’Accord, ont pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité et plus de clarté en termes d'organisation. Les parties insistent sur la nécessité de garantir le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire légaux et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail, reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
Cet accord vise à répondre concomitamment aux impératifs de la législation, aux nécessités de bon fonctionnement et de développement de l’activité et au souhait légitime des salariés de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle.
Il est rappelé qu’en application de l’article 7.1 de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 (ALISFA), la mise en œuvre à l'initiative de l'employeur d'un forfait annuel en jours, doit faire l'objet d'une négociation dans les entreprises ou établissements où existent des représentants du personnel en capacité de conclure des accords collectifs. La convention collective ALISFA précise que : « Lorsque, dans ces entreprises ou établissements, la négociation engagée en application de l'alinéa ci-dessus n'a pas abouti à la conclusion d'un accord, l'employeur peut proposer aux salariés définis ci-après la mise en œuvre d'un forfait annuel en jours selon les dispositions ci-dessous énoncées ».
Conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, les stipulations de l’accord prévalent sur celles, ayant le même objet, prévues par la Convention Collective ALISFA.
TITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES Article 1.1. Champ d’application - Catégories de salariés Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.
Sont concernés au sein de l’Association les cadres tels que définis à l'article 1er du chapitre XI de la convention collective ALISFA annexé au présent accord.
Le ou les mandataires sociaux et, le cas échéant, les cadres dirigeants tels qu’ils sont définis par l’article L. 3111-2 du code du travail, sont exclus du champ d’application de l’Accord.
Article 1.2. Période de référence du forfait Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre annuel, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année donc dans le cadre d’une année civile normale.
Article 1.3. Nombre de jours compris dans le forfait Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 210 jours (journée de solidarité incluse) par année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs définie au contrat de travail.
Ce nombre de jours est établi sur la base d'un droit intégral à congés payés légaux et conventionnels.
Pour les salariés qui ne bénéficient pas d'un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
la durée fixée par leur forfait individuel ;
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
la limite de 6 jours de travail maximum par semaine.
Les salariés concernés par une convention de forfait en jours gèrent en autonomie l'organisation de leur temps de travail afin de respecter les dispositions visées ci-dessus.
Article 1.4. Forfait en jours réduit Afin que l’Accord puisse s’appliquer à des salariés désireux de travailler à temps partiel, il est prévu la possibilité d’un forfait jours réduit, sans que les salariés concernés aient, de ce fait, un statut de travailleur à temps partiel.
Dans ce cas, la convention individuelle de forfait doit spécifier le nombre de jours que le salarié doit travailler sur la période de référence et le montant de la rémunération du salarié sera proportionnelle au nombre de jours travaillés
Article 1.5. Jours de repos du forfait jours Afin de permettre le respect du forfait annuel en jours convenu, les salariés concernés bénéficieront de jours de repos s'ajoutant aux congés payés et aux congés conventionnels supplémentaires.
Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail des cadres autonomes doivent être pris par journée ou demi-journée, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à l'entreprise.
Le calcul du nombre de jours de repos sera adapté chaque année en fonction du nombre de jours dans l’année, du nombre de week-ends et du nombre de jours fériés.
Le calcul du nombre de jours de repos pour le forfait annuel en jours réduit sera variable en fonction du nombre de jours dans l’année, du nombre de jours de repos non travaillés, du nombre de jours fériés ne tombant pas un jour ouvré, du nombre de jours de congés payés ouvrés, du volume du forfait annuel et des jours de jours de repos.
Le positionnement des jours de repos, pris par journées ou demi-journées dans le cadre du forfait annuel en jours, est réparti pour moitié au choix du salarié, et peuvent, pour moitié être fixés à l’initiative de l’employeur.
Les jours de repos choisis par le salarié sont positionnés en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Les jours de repos fixés par l’employeur sont arrêtés sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable. Le responsable hiérarchique peut refuser la prise du jour de repos si l’absence du salarié ce jour peut être préjudiciable pour l’organisation de l’Association ou de son service.
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Ils doivent obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée et devront donc être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés sur l’année suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Article 1.6. Conditions de prise en compte des absences En cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif tel que défini par le code du travail ou la présente convention collective, égale ou supérieure à une demi-journée, la rémunération mensuelle sera réduite au prorata de la durée de l'absence.
Chaque journée d'absence sera valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés du forfait jour. La rémunération annuelle s'entend de la rémunération de base, de la prime définie à l'article 1.8 du présent chapitre et de tout autre élément de rémunération accordé en contrepartie ou à l'occasion de la prestation de travail.
Elle est déterminée par le calcul suivant : (rémunération annuelle divisée par le nombre de jours inscrits au forfait) multiplié par le nombre de jour d'absence. En cas de demi-journée, le résultat sera divisé par deux.
Article 1.7. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Article 1.8. Rémunération La rémunération forfaitaire, versée mensuellement au salarié au regard de la grille conventionnelle de classification, est indépendante du nombre de jours ou demi-journées de travail effectif accomplis durant la période de paie et du nombre d'heures de travail effectif accompli au cours d'une journée.
La rémunération doit notamment tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, de sa charge de travail et des impératifs d'amplitude horaire correspondant et dépassant la durée légale.
Afin de tenir compte de la sujétion particulière liée au forfait en jours, les cadres ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficieront d'une prime de forfait.
Cette prime de forfait jours sera égale à 1 200 € bruts annuels. Elle sera versée mensuellement par douzième.
En cas de forfait jour réduit, inférieur à 210 jours, la prime de forfait sera calculée au prorata.
Article 1.9. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.
Est ainsi instauré un document qui doit faire apparaître :
le nombre et la date des journées travaillées,
le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond susvisé,
le nombre de jours de repos restant à prendre,
ainsi que le respect des repos hebdomadaire et quotidien.
Ce système auto-déclaratif est donc rempli par le salarié chaque mois, sous la responsabilité du service RH et/ou du responsable hiérarchique.
A la fin de chaque mois, la Direction consultera ces documents de contrôle de la durée du travail afin de s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et, si nécessaire, réagira et prendra les mesures qui s’imposent s’il devait être constaté que la charge de travail d’un cadre s’avère incompatible avec une durée raisonnable et/ou n’est pas correctement répartie dans le temps.
A la fin de l’année civile, la Direction établira un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées. S'il est constaté une charge de travail anormale, l'employeur devra organiser un entretien avec le salarié dans les plus brefs délais. Il sera tenu compte de celui-ci afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge de travail. Les mesures correctives prises devront faire l'objet d'un document écrit.
Article 1.10. Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre de deux entretiens ayant pour but de dresser le bilan :
du document de contrôle mensuel de suivi du forfait en jours,
de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
de l’organisation du travail du salarié par rapport à celle de l’entreprise ;
de la possibilité pour le salarié de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires ;
du respect du droit à la déconnexion ;
de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
de l’équilibre entre la rémunération perçue par le salarié et les sujétions qui lui sont imposées dans le cadre du forfait jours,
concernant les salariés protégés, l’entretien abordera également les conditions d'exercice de son mandat au regard de l'activité professionnelle, notamment en ce qui concerne la prise de temps de délégation.
A cette fin, une trame de suivi de la charge de travail sera adressée au salarié chaque trimestre. Cette trame reprendra les items listés ci-avant.
Le salarié devra la compléter et la retourner à la Direction dans les délais communiqués par la Direction.
Chaque année, deux entretiens relatifs à la charge de travail seront obligatoirement organisés sur la base des réponses apportées dans ces trames trimestrielles. Ces deux entretiens pourront se tenir en visioconférence, et l’un d’eux pourra, le cas échéant, se tenir dans le cadre ou à la suite de l’entretien annuel d’évaluation.
En dehors de ces deux entretiens obligatoires, l’organisation d’un ou deux entretiens complémentaires (en présentiel ou en visioconférence) ne sera envisagée que si le salarié fait apparaître, dans la trame, une difficulté particulière relative sur l’un des items listés.
En tout état de cause, en dehors de ces situations, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il devra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 1.11. Droit à la déconnexion L’association a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre d’une Charte soumise à l’information-consultation des membres du personnel.
Article 1.12. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Cette convention individuelle précisera :
la justification de la mise en place du forfait en jours au regard des fonctions du salarié;
le nombre de jours à travailler au cours de la période de référence ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
les modalités de dépassement du forfait annuel et la majoration correspondante ;
les modalités de contrôle de la charge de travail ;
le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur ;
les dispositions conventionnelles relatives aux cadres et au forfait jour applicables dans l'entreprise.
Le refus du salarié de signer un avenant lui proposant le bénéfice d’un forfait en jours n’est pas constitutif d'une faute.
Article 1.13. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos Le plafond tel que fixé dans la convention individuelle de forfait, pourra de manière exceptionnelle être dépassé.
Le salarié qui le souhaite peut, avec l'autorisation exprès de son supérieur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
La renonciation aux jours de repos supplémentaires et le dépassement du plafond repose sur l'accord écrit de l'employeur et du salarié.
Cette possibilité doit être établie par écrit dans la convention individuelle qui précise dans un tel cas, le nombre de jours travaillés dans l'année, qui ne peut excéder un nombre maximal de 218.
La convention individuelle doit mentionner le taux de la majoration qui est de 15 %, applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires au-delà de 210 jours.
Article 1.15. Travail le dimanche et les jours fériés chômés Lorsque les nécessités de service obligent un salarié en forfait jours à travailler un jour férié ou un dimanche, il bénéficie en contrepartie de ce temps travaillé d'un repos compensateur de remplacement, d'une durée équivalente, majorée de 50 %. Ce temps de repos doit être pris dans les 4 mois suivants.
A défaut de pouvoir prendre ce repos compensateur dans les 4 mois suivant le travail effectif, en raison notamment des nécessités de service ou d'arrêt de travail, le salarié bénéficie d'une majoration de salaire qui sera de 25 %, applicable à la rémunération de cette journée ou demi-journée travaillée.
Article 1.15. Forfait jours et Comité social et économique (CSE)
Exercice d’un mandat syndical ou de représentation du personnel
Dans la continuité des dispositions précédentes relatives au suivi de la charge de travail, les salariés bénéficiant du statut cadre au forfait jour et titulaires d'un mandat syndical ou de représentation du personnel, doivent pouvoir trouver les conditions d'exercice permettant d'assurer un équilibre entre leur vie personnelle, l'activité professionnelle et l'exercice d'activités électives et/ ou syndicales.
Le décompte des heures de délégation se fait par demi-journée égale à 3,5 heures.
Consultation annuelle du CSE sur le recours aux conventions de forfait en jours
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, les membres du CSE seront consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait, les modalités de suivi de la charge de travail et les moyens d'en assurer une meilleure régulation.
TITRE 2 : CONTREPARTIE AUX TEMPS DE TRAJET INHABITUELS Article 2.1. Champ d’application Les dispositions du titre 2 s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’Association à l’exception des catégories et situations suivantes :
Les salariés au forfait en jours,
Les cadres dirigeants.
Article 2.2. Temps de trajet habituel domicile-travail Les temps de trajet habituel domicile-travail (bureau) ne donnent lieu à aucune contrepartie.
En effet, le temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré comme tel. Il n’entre pas dans le décompte de la durée du travail pour l’application de la législation sur les heures supplémentaires et pour l’appréciation des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.
Par exception, les temps pour se rendre entre deux ou plusieurs lieux de travail réalisés au cours du même journée pendant les horaires de travail sont du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
Le temps de trajet habituel est fixé comme suit :
Paris et Île-de-France : 2 heures aller-retour par jour
Régions hors Île-de-France : 1 heure et demie aller-retour par jour
Article 2.3. Temps de trajet inhabituel domicile-travail Le temps inhabituel de trajet correspond à la durée excédant les seuils précités, aller et retour compris.
Seuls les trajets réalisés en dehors des horaires de travail sont pris en compte.
Article 2.4. Compensation du temps de déplacement Le temps inhabituel de trajet ouvre droit à une contrepartie en repos.
La part du temps de trajet excédant le temps habituel de référence donne droit à une contrepartie sous forme de repos équivalente à 100 % du surplus constaté.
Les repos acquis doivent être saisis dans le logiciel Factorial. Ils peuvent être pris de manière fractionnée (journée, demi-journée ou unité horaire), sous réserve de validation par le responsable hiérarchique.
Le délai maximal d'utilisation est fixé à 3 mois à compter de l’ouverture du droit.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES Article 3.1. Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du jour qui suit ses modalités de publicité.
Article 3.2. Révision de l’accord Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées peut solliciter la révision du présent accord en adressant une notification par lettre recommandée, courrier remis en main propre ou courriel, avec demande d’accusé de réception à chacune des autres parties.
Au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande de révision, les Parties doivent se réunir, à l’initiative de la direction, afin de décider de l’opportunité de mise en œuvre d’un processus de révision.
Article 3.2. Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement, à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.
Article 3.3. Suivi de l’accord Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Article 3.4. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera également transmis à la Commission paritaire.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Levallois-Perret, Pour l ’Association JOB IN REAL LIFE Madame