La SARL JOF, dont le siège social est situé 31 Impasse du Fier - 74330 EPAGNY-METZ-TESSY, immatriculée sous le n° SIRET 821 046 414 00016, représentée par, en sa qualité de Gérant.
Ci-après désigné «
SARL JOF » ou « la société » ou « l’employeur »
D’une part
Et :
L'ensemble du personnel,
ayant ratifié l'accord à la suite du vote de la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif (dont le procès-verbal est joint au présent accord).
D’autre part
Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail.
PRÉAMBULE
Le sport constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l'année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendriers de compétitions sportives, de saisons touristiques ou de vacances scolaires.
Compte tenu des caractéristiques économiques et sociales du sport, l'activité et donc la durée hebdomadaire du travail peuvent varier sur tout ou partie de l'année.
C'est la raison pour laquelle les parties s'accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité sportive.
Les parties conviennent ainsi que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société, et donc afin d’apporter un meilleur service en relation avec la fluctuation des activités de la société sur l’année, le temps de travail fait l’objet d’un aménagement sur l’année.
Cet aménagement du temps de travail sur l’année s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du code du travail. Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu'un changement de circonstances imprévisibles le justifiait, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences quant à l'application du présent accord, ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord, selon les modalités prévues à l'article 10 du présent accord. Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la Direction. Les parties conviennent également qu'en cas de mise en cause, de dénonciation, de révision du présent accord, les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu s'appliquent de plein droit aux conventions individuelles conclues pour autant que leurs stipulations soient compatibles avec celles du présent accord. Champ d'application
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés, cadres ou non-cadres, quelle que soit la durée de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée) ou la durée de leur temps de travail (salariés à temps partiel ou à temps plein) et quelle que soit leur date d’entrée dans les effectifs de la société. Principe de l'annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, sur une période de référence excédant la semaine de travail, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de la société.
Cette organisation permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail ou contractuelle soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence annuelle débute le 1er janvier N et prend fin le 31 décembre N.
Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les dispositions applicables à ce sujet sont celles prévues par la Convention Collective Nationale du Sport (IDCC 2511). Travail à temps complet La durée collective de travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine en moyenne sur l’année, soit
1582 heures de travail effectif sur l’année, journée de solidarité incluse, calculée de la manière suivante :
Nombre de jours dans l’année :
365 jours
Nombre de jours non travaillés :
Repos hebdomadaire : 2 jours x 52 semaines =
104 jours
Congés annuels :
25 jours ouvrés
Jours fériés : 11 jours
365 – 104 jours de repos hebdomadaires - 25 jours de congés payés – 11 jours fériés = 225 jours ouvrés travaillés
225 / 5 jours travaillés par semaine = 45 semaines de travail
45 x 35h (durée moyenne) = 1575 heures + 7 heures (journée de solidarité) = 1582 heures
Cette durée n’est pas recalculée d’une année sur l’autre.
La période annuelle retenue est une période de 12 mois consécutifs s’étendant du 1er janvier N au 31 décembre N.
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 1582 heures pour les salariés travaillant à temps complet. Les heures supplémentaires sont exceptionnelles et sont effectuées à la demande et après accord du responsable hiérarchique.
Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence via un compte individuel d’heures. Ainsi, les heures réalisées par un salarié en période de haute activité se compensent avec les heures non travaillées en période de basse activité.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions légales en vigueur, soit à titre indicatif :
Volume d’heures supplémentaires
Majoration de salaire
De 1583 à 1935 heures 25 % À partir de 1936 heures 50 %
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 70 heures par an et par salarié.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, selon les dispositions de droit commun en vigueur.
Programme indicatif et périodes d’activité
Un programme annuel indicatif devra être établi par l’employeur pour chaque période d’annualisation.
Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur un mois avant leur application.
En cas de modification des horaires programmés, le délai de prévenance est fixé à 7 jours ouvrés.
En cas de circonstances exceptionnelles (listées ci-dessous) rendant impossible le respect de l'horaire programmé, la SARL JOF a la possibilité de modifier l'horaire de travail sous réserve de respecter un délai minimum de 1 jour :
Intempéries ;
Indisponibilité des locaux ou des outils de travail indépendante de la volonté de l'employeur ;
Absence d’un ou plusieurs salarié(s).
Le salarié bénéficie d’un droit de refus lorsqu'une modification intervient dans un délai inférieur à 7 jours (et avec le respect d'un délai minimum de 1 jour). En cas d’acceptation, il bénéficie d'une contrepartie selon le tableau suivant :
Seuil de déclenchement
Contrepartie
Une semaine non travaillée est travaillée ou l'inverse Une demi-heure de repos par fluctuation hebdomadaire Une journée non travaillée est travaillée ou l'inverse Une demi-heure de repos toutes les deux fluctuations journalières Une demi-journée de travail est inversée Une demi-heure de repos toutes les quatre fluctuations de demi-journée
La durée maximale de travail journalière, fixée à 10 heures, peut être exceptionnellement portée à 12 heures, dans la limite de :
2 fois par semaine,
3 fois par mois,
12 jours par an.
La durée maximale du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures.
Ainsi, Le plafond hebdomadaire de l’annualisation est fixé à 48 heures et le plancher à 0 heure selon les besoins de l’activité, le nombre de semaines travaillées de 48 heures ne pouvant excéder 14 semaines par an.
Des heures supplémentaires au-delà du plafond de 48 heures peuvent être effectuées uniquement sur autorisation de l’Inspecteur du Travail.
Les périodes de haute activité de la société, c’est-à-dire dont la durée hebdomadaire est supérieure ou égale à 41 heures, sont limitées à 8 semaines consécutives, avec un intervalle d’au moins 2 semaines de 35 heures ou de congés payés entre 2 périodes. Pour les périodes d’activité réduite, l’aménagement du temps de travail sur l’année peut s’effectuer sous forme de journées ou de demi-journées non travaillées.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées. La société assurera aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures pour les salariés travaillant à 35 heures hebdomadaires.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.
Sort des salariés ne travaillant pas toute la période de référence
Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans les deux situations suivantes :
La durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures à l'expiration du préavis. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations dont le taux est prévu par les dispositions de droit commun ;
La durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 35 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites de l'article L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.
Travail à temps partiel
La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est calculée proportionnellement à leur durée de travail mensuelle contractuelle. À titre d’exemple : pour un salarié dont la durée de travail moyenne mensuelle est fixée à 86,67 heures (soit 20 heures hebdomadaires), la durée annuelle du travail sera de 900 heures (45 semaines x 20 heures).
Tout salarié à temps partiel à qui il est proposé une modification de contrat intégrant l’annualisation du temps de travail, peut refuser cette proposition dans les conditions suivantes : - Avoir informé son employeur de l'existence ou de la conclusion d'un ou plusieurs autres contrats de travail ; - Avoir communiqué les plages de travail prévues par ce ou ces contrats de travail.
Heures complémentaires
Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer. Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.
Étendue de l’annualisation
L’annualisation peut être appliquée, avec l'accord écrit du salarié, dans les limites suivantes :
La durée annuelle du travail ne pourra pas être supérieure à la durée annuelle prévue au contrat ;
La durée hebdomadaire ne peut en aucun cas atteindre 35 heures, heures complémentaires incluses ;
La durée hebdomadaire de travail ne pourra varier ni au-delà ni en dessous du tiers de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat ;
La durée minimale de travail journalière ne peut être inférieure à 2 heures ;
La durée minimale de travail mensuelle ne peut être inférieure à 28 heures.
Programme indicatif et périodes d’activité
Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour chaque période d’annualisation.
Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur un mois avant leur application.
Toute modification de la répartition de la durée du travail ne peut intervenir qu'après un délai de prévenance d'au moins 7 jours. Elle doit être notifiée par écrit.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées. La société assurera aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de leur durée de travail moyenne contractuelle (86,67 heures mensuelles pour les salariés travaillant à 20 heures hebdomadaires, 65 heures mensuelles pour les salariés travaillant à 15 heures hebdomadaires, etc.).
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée
Sort des salariés ne travaillant pas toute la période de référence
Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations suivantes :
La durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration du préavis. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations dont le taux est prévu par les dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise ;
La durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de la durée contractuelle que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites de l'article L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.
Suivi du temps de travail
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures. Ce suivi sera assuré par l’employeur.
Il devra donc être prévu pour chaque période d’annualisation, l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné.
Sur ce document devront figurer les heures effectuées dans le cadre de l’annualisation depuis le début de la période d’annualisation.
Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande ; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au mois au cours duquel la demande a été formulée.
Absences
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que le prévoit la loi.
Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures.
Impact des entrées / sorties en cours de période de référence En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence, une absence sera calculée au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif pour le mois d’arrivée ou de départ.
En d’autres termes, pour le salarié qui entre ou sort de la société au cours de la période annuelle de référence, sa rémunération du mois d’entrée ou de sortie sera calculée en fonction du nombre d’heures de travail effectif au cours du mois considéré. À l’issue du contrat de travail du salarié, une régularisation (en plus ou en moins) de sa rémunération pourra être effectuée en fonction de la durée effective de travail au cours de la période, au prorata.
Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2025.
Révision
L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l’accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.
Les parties conservent la faculté de modifier les dispositions de l’accord avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.
Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et du secrétariat-greffe des Prud’hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords.
Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la direction de la société.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de Prud’hommes d’Annecy.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.