Perche nettoyage a domicile SIRET 513 391 946 000 11, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 513 391 946 à Chartres, dont le siège social est situé 22 rue Gouverneur 28400 Nogent le Rotrou. Représentée par Mme XXX en qualité de gérante. D’une part,
ET :
Le personnel de l’entreprise Mme XXX ; Mme XXX; Mme XXX ; Mme XXX ; M MOUAS XXX ; Mme XXX ; Mme XXX. D’autre part. Préambule : Objectif du présent accord Le présent accord est établi entre madame DAGRON Johanna et ses salariés conformément à la législation en vigueur, cet accord par referendum a été soumis aux salariés le 31 janvier 2024 et a été voté le 27/02/2024. Le résultat du scrutin est de 5 voie favorable pour 2 contre. Cet accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail par semestre civil. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité inhérentes de nos clients notamment en fonction des variations saisonnières d’activités, des intempéries, des absences des clients, des demandes de prestation complémentaire, de palier au remplacement des absences et permet de maintenir une continuité dans l’activité de l’entreprise. Il a été convenu ce qui suit : Article 1 - Champ d’application Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société Perche nettoyage a domicile relevant de la Convention Collective Nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.
Il concerne le personnel sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps complet, à temps partiel, à l’exception du personnel cadre et administratif.
Article 2 – Prise d’effet et durée Le présent accord prendra effet au 01 mars 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
L’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander par lettre recommandé avec accusé de réception 3 mois la fin de chaque année la révision de certaines clauses ou la dénonciation du présent accord.
Article 3 - Dispositions communes applicables à tous les salariés relevant du présent accord
Le temps de travail de référence au sein de l’entreprise demeure fixé à 35 heures hebdomadaires, 151.67 heures mensuelles ou 1 607 heures annuelles.
Article 4 - Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles tel que le définit l’article L. 3121-1 du code du travail.
Le temps de travail effectif comporte notamment :
Le temps de formation du salarié correspondant à une durée normale du travail,
Le temps consacré aux visites médicales,
Les déplacements professionnels imposés par les contraintes de l’activité professionnelle et se situant sur l’horaire habituel de travail,
Toute absence légalement assimilée comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet, qui correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel et vice-et-versa, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Article 5 - Durées maximales de travail
Le temps de travail quotidien est fixé légalement à 10 heures au maximum. Il est convenu qu’en cas d’accroissement d’activité de l’entreprise et de manière exceptionnelle, la durée quotidienne du travail est portée au-delà de cette limite jusqu’à 12 heures par jour au maximum, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.
Les durées hebdomadaires de travail maximales demeurent celles prévues par les dispositions légales.
En cas de nécessité d’augmenter la charge de travail, la durée hebdomadaire maximale pourra être portée jusqu’à 46 heures calculée sur une période de 12 semaines sans que la durée au cours d’une même semaine puisse excéder 48 heures.
Article 6 – Temps de repos
Le temps de repos quotidien est de 11 heures consécutives par période de 24 heures et le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives incluant les 11 heures de repos quotidien.
Le nombre maximum de jours travaillés en une semaine ne peut pas excéder 6 jours.
Les dérogations au repos quotidien et hebdomadaire se feront dans le cadre des dispositions conventionnelles et plus précisément aux dispositions de l’article 6.4 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Article 7 – Dérogations au repos dominical Conformément aux dispositions de l’article 4.7.4 de la convention collective de la propreté, il est rappelé qu’en raison du caractère spécifique de la profession, la nécessité d'effectuer des travaux le dimanche est reconnue et admise. Les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après :
-Heures de travail effectuées normalement le dimanche conformément au planning et/ou au contrat de travail du salarié : 20 %, -Heures de travail effectuées exceptionnellement les dimanches non prévus au planning, ni au contrat de travail : 100 %.
Article 7 – Heures supplémentaires Le présent accord rappelle les éléments relatifs à la prise des heures supplémentaires. Il rappelle conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du code du travail que : Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Il est ainsi rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être prises par les salariés que sur demande expresse de la direction. Les heures supplémentaires qui n’auront pas fait l’objet de cette demande expresse de la direction ne permettront pas au salarié de prétendre à leur rémunération.
Lorsqu’elles sont exigées par la direction, le salarié ne saurait refuser l’exécution des heures supplémentaires, sauf à commettre une insubordination.
La demande faite par l’employeur d’exécuter des heures supplémentaires ne doit pas avoir pour conséquence de faire porter le temps de travail du salarié au-delà des dispositions du présent accord ou celles qui demeurent d’ordre public.
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par année civile.
Article 8 - Principe de l’aménagement du temps de travail
Il est rappelé que le principe de l’aménagement du temps de travail a pour objet de permettre une définition d’organisation du temps de travail du salarié, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le temps de travail effectif des salariés concernés par cet aménagement pourra varier d’une semaine à l’autre, les « périodes d’activité haute » étant compensées par des « périodes d’activité basse ».
Ainsi, en fonction de périodes d’activité dites « basses » ou « hautes », l’entreprise sera en mesure de faire varier le temps de travail du salarié en fonction l’activité.
Le salarié reçoit une rémunération lissée durant toute la période de référence indépendamment du temps de travail effectif du mois.
Article 9 - Calcul du temps de travail
Le calcul du temps de travail s’effectuera sur une période de référence de 26 semaines allant :
Du 01er juillet au 31 décembre pour la première période de référence,
Du 01er janvier au 30 juin pour la seconde période de référence.
Ainsi, en fonction de périodes d’activité dites « basses » ou « hautes », l’entreprise sera en mesure de faire varier le temps de travail du salarié en fonction de cette saisonnalité dans le respect des durées maximales de travail rappelées en article 5 du présent accord.
En cas de dépassement du temps de travail à la fin de la période de référence, le salarié à temps plein bénéficiera du paiement d’heures supplémentaires calculées en fonction de la durée moyenne de travail obtenue en divisant le total des heures travaillées au cours du semestre par 26 semaines.
En cas de congés payés sur le semestre, le nombre de 26 semaines sera diminué du nombre de semaines de congés payés pris par le salarié et en cas de semaine incomplète de congés payés selon le calcul suivant :
Division du total des heures effectuées par le salarié au cours du semestre considéré par 156 jours ouvrables diminués du nombre de jours ouvrables pris par le salarié,
En multipliant par 6 le résultat obtenu.
En cas d’absence pour maladie ou accident pendant le semestre, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte, pour les jours indemnisés de maladie ou d'accident, des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié les jours considérés.
En cas d'embauche, de transfert du contrat de travail en application de l'accord du 29 mars 1990, intégré dans l'article 7 de la présente convention (ex-annexe VII), ou de rupture du contrat de travail en cours de semestre, la durée moyenne de travail sera calculée comme en cas de congés payés en diminuant le nombre de 26 semaines par le nombre de semaines non travaillées par le salarié dans le semestre.
Article 10 – Rémunération mensuelle moyenne
Pour les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle est calculée en moyenne sur la base de 151.67 heures par mois (lissage de la rémunération sur la base de l'horaire moyen de 35 heures).
En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée. Les heures d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d'une durée journalière moyenne de travail (exemple 7 heures en moyenne si la durée du travail est répartie sur 5 jours), que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu'à la durée maximale fixée dans le présent article pendant une ou plusieurs semaines ne donnent pas lieu à paiement en plus de la rémunération moyenne mensuelle ni à majoration, sauf dans le cas où à la fin du semestre la durée moyenne de travail dépasse 35 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle est calculée en moyenne sur la base de du nombre d’heures mensualisé à leur contrat de travail. (lissage de la rémunération sur la base de l'horaire moyen des heures semaine).
En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée. Les heures d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d'une durée journalière moyenne de travail (exemple 7 heures en moyenne si la durée du travail est répartie sur 5 jours), que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du contrat de travail et jusqu'à la durée maximale fixée dans le présent article pendant une ou plusieurs semaines ne donnent pas lieu à paiement en plus de la rémunération moyenne mensuelle ni à majoration, sauf dans le cas où à la fin du semestre la durée moyenne de travail dépasse les heures hebdomadaire du contrat de travail.
En cas de rupture du contrat de travail ou de transfert du salarié en application de l'article 7 de la convention collective de la propreté en cours de semestre, s'il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail comme indiquée ci-dessus que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée. La majoration des heures complémentaires et supplémentaires respecte les article 4.2.6 et 4.7.2 des conventions collectives des services de propreté.
Article 11 - Dépassement de la durée moyenne de travail
Dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail effectuée par le salarié à la demande de l'entreprise dépasse la durée hebdomadaire du contrat de travail, seules les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire légale ont la nature d'heures complémentaires / supplémentaires et donnent lieu à paiement, et à versement des majorations pour heures complémentaires ou supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire du contrat de travail s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf si elles donnent lieu au repos compensateur de remplacement.
Les paiements et majorations pour les éventuelles heures complémentaires et supplémentaires constatées à la fin du semestre doivent être versés avec le paiement du dernier mois de travail du semestre civil.
Article 12 - Organisation du travail
Le planning est transmis de manière dématérialisée aux salariés concernés. Ce planning pourra faire l’objet d’adaptation en fonction des demandes effectuées par les clients et/ou aux besoins du service.
Il est rappelé qu’en cas de modification de ce planning, les salariés seront informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.
Ce délai raisonnable est fixé à 3 jours, sauf dans certains cas exceptionnels (travaux urgents, surcroît temporaire d’activité nécessitant un renforcement des équipes, absence, intempérie), ou ce délai pourra être ramené à 24 heures.
Le délai de prévenance est porté à 10 jours calendaires lorsque la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail par le salarié.
Article 13 – Modification du contrat
En cas de modification significative du temps de prestation du salarié, pour lequel le calcul de son temps de travail dans un cadre modulé s’avère inadapté, la direction se réserve la possibilité de proposer au salarié un avenant à son contrat de travail.
Cet avenant sera définitif et devra faire nécessairement l’objet d’un accord de la part du salarié. Aucune sanction ne pourra être prise à l’encontre du salarié qui refuse un tel avenant.
Article 14 - Absences non-rémunérées
Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que toutes absences justifiées ou non entraînant une suspension du contrat de travail (maladie, accident du travail, abscence, refus d’effectuer un remplacement en cas de fermeture de site etc…) au cours de la période de référence pourront faire l’objet d’une retenue sur salaire à hauteur du nombre d’heures d’absences constatées par la direction.
Article 15 - Publicité et dépôt de l’accord
Le texte de l’accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la branche professionnelle.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera transmis au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent accord sera transmis, en application de l’article L. 2232-9 du code du travail à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche d’aide à la personne.
Fait à Nogent le Rotrou, le 28/02/2024 en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.