Accord d'entreprise JOHANNA PINNETERRE

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 07/07/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société JOHANNA PINNETERRE

Le 07/07/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DEROGATION

A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

Entre : JOHANNA PINNETERRE, entreprise individuelle,

D’une part,

Et


L’ensemble du personnel de l’entreprise, lequel a ratifié le présent accord à la suite d’un vote en date du 07 JUILLET 2026 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le document de ratification est annexé au présent accord.


D’autre part,

PREAMBULE


L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 favorise les conditions de mise en œuvre de la négociation collective au sein de l’entreprise, en permettant à l’employeur de proposer un projet d’accord aux salariés sur des thèmes ouverts à la négociation collective.

La volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux spécificités et besoins de l’entreprise.

Notamment, afin de s’adapter au mieux aux besoins de l’activité de l’entreprise, d’améliorer son fonctionnement général, d’accompagner au mieux les patients en leur assurant une qualité de soins optimale, les parties conviennent dans le cadre du présent accord, de la mise en place d’une dérogation à la durée maximale quotidienne de travail, conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail.

Le présent accord porte donc sur l’instauration d’une dérogation à la durée maximale quotidienne du travail faisant passer une telle durée de 10 heures par jour, à 12 heures par jour.

Les objectifs poursuivis par le présent accord sont notamment de :
  • garantir la continuité du service rendu aux patients afin d’assurer la totalité des soins qui leurs sont dus ;
  • permettre une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail afin de faire face aux fluctuations de l'activité.
Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux usages, et pratiques précédemment en vigueur au sein de l’entreprise.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre des articles L.2232-21, L.2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail.



CHAPITRE I : DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL


Article 1 : Champ d’application – salariés concernés


Les dispositions du présent accord relatives à la dérogation à la durée maximale quotidienne du travail sont applicables au personnel infirmier, en CDD ou en CDI, à temps complet et à temps partiel.

Toutefois, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés embauchés en convention de forfait annuel en jours, aux cadres dirigeants, aux salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et aux stagiaires conventionnés.

Article 2 – Dérogation à la durée maximale quotidienne de travail


Conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut en principe excéder 10 heures.

Cependant, selon l’article L.3121-19 du Code du travail, une convention ou un accord d’entreprise peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

Les parties au présent accord ont ainsi convenu de

porter la durée quotidienne maximale de travail effectif à 12 heures pour ces motifs.


L’accord s’appliquera dans le respect des dispositions légales applicables en matière de durée hebdomadaire maximale de travail ainsi que de repos quotidien.



CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES

Article unique - Conditions d’application et de suivi du présent accord

1. Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 et suivants du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa ratification par la majorité des deux tiers du personnel.

Une fois conclu, il entrera en vigueur le 7 JUILLET 2026 sous réserve de la ratification mentionnée ci-avant et de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.


2. Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

3. Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Le présent accord sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le 7 JUILLET 2026,
Pour l’entreprise




L’ensemble du personnel de l’entreprise
(Selon procès-verbal du référendum et feuille d’émergement du 7 JUILLET 2026 en annexe)




Mise à jour : 2026-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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