Accord d'entreprise JOHN COCKERILL FRANCE

Accord CET

Application de l'accord
Début : 30/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société JOHN COCKERILL FRANCE

Le 30/06/2025


Accord relatif à la mise en œuvre d’un Compte Epargne Temps

ENTRE
La société John Cockerill France, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Thionville sous le numéro SIREN 343 931 762, dont le siège social est situé à Beuvange-sous-Saint-Michel,représentée par Madame en sa qualité de Présidente du CSE,

d’une part



ET


L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par M. .
Le Comité Social et Economique de John Cockerill France représenté par M. , membre élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 4 février 2025.

d’autre part.



Préambule

La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société John Cockerill France répond à une volonté de la Direction et des organisations représentatives du personnel du présent accord, d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.




Ce dispositif, permet principalement de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre réglementé, mais également d’autres objectifs possibles :
  • Une gestion plus souple des temps de repos dans un cadre temporel plus large ;
  • D’ouvrir la possibilité de financer des congés répondant à des projets des salariés ;
  • De faire face à des baisses d’activité au sein de la société.
De plus, les droits affectés au CET constituent une épargne acquise au salarié, pouvant lui ouvrir droit à un complément de rémunération et lui permettant de participer au financement de la retraite à travers le rachat de trimestres.
Il est spécifié que le CET ne pourra être alimenté qu’en temps.
Afin de mettre en place un dispositif répondant à ces objectifs, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Bénéficiaires et ouverture du compte

Le dispositif est accessible à l’ensemble des collaborateurs de la société en contrat à durée indéterminée depuis au moins 3 mois.
Le compteur CET est ouvert dès lors que le salarié en fait la demande, et ce dès la première demande d’alimentation.
Son alimentation doit faire l’objet d’une démarche volontaire de la part du collaborateur. Une demande écrite doit être faite à l’aide d’un formulaire dédié et remis au service des Ressources Humaines, en précisant le mode d’alimentation du compte.
Les salariés en situation de détachement de longue durée à l’étranger auront la possibilité de solder leur compteur CET avant leur détachement, à l’exception des droits issus de la 5ème semaine de congés payés. Leur compte sera mis en sommeil durant la période de détachement.

Article 2 - Alimentation du CET

2.1. A l’initiative du salarié

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie des éléments en temps ci-dessous :
  • Les jours de repos (RTT) accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours, dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou à défaut de la limite légale de 218 jours.

  • La 5ème semaine de congés payés, dans la limite de 5 jours par an, en fin de période de prise de congés. Selon les règles légales, les droits affectés au CET issus de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas faire l’objet d’une liquidation en monétaire ; ils peuvent uniquement être utilisés dans le cadre d’un congé ou d’un passage à temps partiel ;

  • Les jours de congés supplémentaires légaux et conventionnels : congés d’ancienneté, congés spécifiques ;


  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ;

  • Les jours de récupération générés selon les règles applicables dans l’entreprise.


L’alimentation en temps se fait par journée ou demi-journée.
La totalité de jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 30 jours par an.
Il est précisé qu’à l’ouverture du compteur CET, le salarié peut alimenter son compte des jours de repos attribués au titre des années antérieures dans la limite de 30 jours par an. Il est précisé que dans ce cas, pour chaque année d’historique le détail des repos devra être communiqué au salarié (à l’exception des salariés ayant déjà un CET qui sera transféré dans le nouveau CET).
Il est rappelé que bien que le placement volontaire de jour au CET puisse conduire le salarié à effectuer plus d’heures sur la période de référence, celles-ci ne donnent lieu à aucun paiement ou majorations éventuelles au titre des heures supplémentaires en fin de période. En effet, les droits à congés affectés au CET sont réputés avoir été pris. Ils sont donc neutralisés dans l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

2.2. A l’initiative de l’employeur

L’employeur peut se réserver la possibilité d’alimenter le compteur CET des RTT non pris au titre de l’année écoulée, à la fin de la période de référence de chaque année.
L’employeur informera simultanément le salarié de l’alimentation du compte CET, par courrier.

2.3. Plafond du CET

Le nombre de jours affectés au CET à la demande du salarié ou par l’employeur, ne peut dépasser 30 jours maximum par année civile.
Le plafond global du CET ne peut excéder 50 jours. Ce plafond est porté à 100 jours pour le personnel de 55 ans et plus. Une majoration de 25 jours (soit un total de 125 jours maximum) est prévu pour les salariés en situation de handicap (sous réserve de fournir un justificatif).

Article 3 –Gestion du compte

3.1. Tenue du CET

Le CET est tenu par le Service des Ressources Humaines.

3.2. Valorisation des éléments affectés au CET

La valorisation de chaque repos est effectuée au moment de l’alimentation du CET sans revalorisation ultérieure.

Par conséquent, tout élément de repos (congés payés, RTT, etc.) venant alimenter le CET est converti en monétaire pour la valeur correspondante, c’est-à-dire sur la base du montant qu’aurait perçu le salarié s’il avait pris son repos au lieu de l’affecter au CET.
  • RTT et repos compensateur : les droits sont convertis en monétaire à hauteur de l’indemnité qu’aurait perçue le salarié s’il avait pris le repos pendant la période de référence correspondante.
  • Congés payés : les droits sont convertis en monétaire à hauteur de l’indemnité de congés payés qu’aurait perçu le collaborateur si le congé avait été pris au cours de la période légale.

3.3. Régime social et fiscal

Les droits épargner ne sont pas soumis aux charges salariales et patronales de sécurité sociale ainsi que de l’impôt sur le revenu lors de l’alimentation du CET mais sont soumis à ces mêmes charges et impôts lors de la perception de l’indemnité correspondante.

3.4. Procédure d’alimentation du CET

Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire prévu, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
Les périodes d’alimentation du CET sont ouvertes par l’entreprise tout au long de l’année.
Le salarié est informé de l’état de ses droits et des possibilités d’utilisation de son CET par le biais de son bulletin de paie.

3.5. Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et 3253-8 du Code du Travail. Le plafond des garanties est de 24 PMSS.
En conséquence, l’épargne totale dans le CET et sa garantie sont limitées au montant des droits garantis par l’AGS.

3.6. Mobilité et sortie du Groupe

En cas de mobilité au sein du Groupe John Cockerill, et dans la mesure où la société d’accueil a mis en place un CET, l’établissement d’accueil assure, selon ses modalités propres, la gestion du compte individuel transféré tel qu’arrêté (valeur monétaire) par l’établissement cédant. A défaut, l’entreprise procède à la liquidation du compte et au paiement du salarié.
Le CET du salarié quittant le Groupe est liquidé et soldé.


Article 4 – Utilisation du CET

Les droits acquis en temps, inscrits au compte du collaborateur peuvent être utilisés pour financer un congé ou un passage à temps partiel, ou monétisés.

4.1. Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel

  • Congés sans solde ou passage à temps partiel prévus par la loi, notamment :
  • Congé parental d’éducation ;
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • Congé sabbatique ;
  • Congé de solidarité internationale ;
  • Congé pour enfant malade ou hospitalisé.
La prise de ces congés se fait dans les conditions pour la durée prévue par les dispositions législatives qui les instituent.
  • Congés sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles :

  • La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel, choisies par le collaborateur doivent être validées par la hiérarchie, la Direction et la Direction des Ressources Humaines.
  • Le congé pour convenance personnelle peut être accolé aux jours de congés payés.
  • Si la durée du congé est inférieure ou égale à 8 jours ouvrés, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés doit être respecté et la réponse de la hiérarchie, motivée au regard des contraintes d’organisation du service auquel appartient le collaborateur, intervient sous 5 jours ouvrés maximum après la réception de la demande.
  • Si la durée du congé est supérieure à 8 jours ouvrés, le délai de prévenance passe à 15 jours ouvrés. La réponse de la hiérarchie, motivée au regard des contraintes d’organisation du service auquel appartient le collaborateur, intervient sous 7 jours ouvrés maximum après la réception de la demande.

  • Congés ou passage à temps partiel de fin de carrière :
  • Le collaborateur doit formuler sa demande dès qu’il a connaissance de sa date de départ en retraite.
  • Sous réserve de l’acceptation de la hiérarchie, de la Direction et de la Direction des Ressources Humaines.
  • Le salarié doit utiliser partiellement ou en intégralité ses droits inscrits au CET.
  • Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.
  • Le congé de fin de carrière est plafonné à 12 mois, et peut exceptionnellement aller jusqu’à 18 mois avec accord écrit de la Direction de l’entreprise.



4.2. Indemnisation du congé ou du passage à temps partiel

Le salarié bénéficie pendant son congé ou passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le CET.
En conséquence, la durée d’indemnisation au moment de la prise de congé ou du temps partiel peut différer de la durée des repos affectés au CET au moment de cette affectation.
  • L’indemnisation du congé et du passage à temps partiel est assurée par la liquidation des droits affectés au CET. Elle est calculée sur la base du salaire journalier ouvré en vigueur au moment de l’absence.

4.3. Statut du salarié pendant la prise de congé ou temps partiel

Pendant la durée du congé, le salarié reste inscrit aux effectifs.
  • Il est éligible et électeur aux élections professionnelles dans les conditions définies par la jurisprudence.
  • Il continue à bénéficier de la mutuelle et de la prévoyance.
Il perçoit l’indemnisation prévue, déduction faite de sa part de cotisations salariales, à l’exclusion des éléments ayant caractère de remboursement de frais. Il est précisé que cette indemnisation est soumise à l’imposition sur le revenu.
La maladie durant le congé financé par les jours placés dans le CET n’a pas pour effet de reporter le terme initialement fixé du congé.
L’acquisition des congés payés et RTT sera dépendante des règles propres à chaque type de repos.
Sauf quand le congé précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve à l’issue, dans la mesure du possible, son précédent emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

4.4. Monétisation

Il est possible de faire monétiser les jours de RTT affectés au CET, dans la limite de 5 jours par an.
Cette disposition est non applicable en cas d’une procédure de licenciement ou d’une rupture conventionnelle et est soumise à l’accord de la Direction des Ressources Humaines.






Article 5 - Période de baisse de charge

5.1. Alimentation du CET en cas de baisse de charge

La société peut décider dans la ou les unité(s) concerné(s) par la baisse de charge, de bloquer temporairement l’alimentation en temps du CET afin de favoriser la prise de temps de repos durant ces périodes.
Dans ce cas l’entreprise informera et consultera le CSE et informera individuellement les salariés.

5.2. Utilisation du CET en cas de baisse de charge

En cas de circonstances exceptionnelles de baisse de charge et afin de favoriser la capacité d’adaptation des activités dans une logique d’anticipation des évolutions d’emploi, le CET pourra être utilisé au cours des périodes de baisse de charge dans une ou plusieurs unité(s) de travail, afin de favoriser le maintien de l’emploi dans l’entreprise.
La société peut décider dans la ou les unité(s) concernée(s) par la baisse de charge constatée ou prévisionnelle de mettre temporairement en place, durant cette période, le dispositif incitatif suivant :
  • Basé sur le volontariat du salarié :
Nécessitant l’accord écrit du salarié :
  • Il sera demandé à chaque salarié disposant de droits dans son CET et appartenant au périmètre visé, d’utiliser son compte en temps.
  • Cette utilisation ne pourra intervenir que dans un contexte où la charge constatée ou prévisionnelle est inférieure aux effectifs propres de l’unité de travail considérée.
  • Cette possibilité pourra être utilisée afin d’éviter ou de retard le recours à des dispositifs du type activité partielle.


  • A la seule initiative de l’employeur :

  • Cette possibilité interviendra uniquement pour les droits issus des heures supplémentaires.
En cas de recours à ces dispositifs, le CSE sera informé et consulté sur la situation de l’activité et de l’opportunité de recourir au CET.

Article 6 – Dispositions finales

6.1. Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à la date de sa signature.



Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifiée par chacune des organisations représentatives. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil des Prud’hommes de Thionville.

6.2. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification devra faire l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

6.3. Dénonciation de l’accord.

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Fait à Thionville, le 30/06/2025

Signatures :


La Présidente du CSE de John Cockerill France, Mme

L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par M.

Le Comité Social et Economique de John Cockerill France, représenté par M.

Mise à jour : 2026-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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