Accord d'entreprise JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES THEMES DE LA REMUNERATION ET DU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE SEZANNE DE JOHNSON & JOHNSON SANTE BEA

Application de l'accord
Début : 19/12/2018
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE

Le 19/12/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES THEMES DE LA REMUNERATION ET DU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE SEZANNE DE JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE



Entre

La société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 153 285 948 €, Immatriculée sous le n° SIREN 479 824 724 au RCS de Nanterre, dont le siège social est sis 1 rue Camille Desmoulins, 92040 Issy les Moulineaux, représentée par XXXX, agissant en qualité de Employee & Labor Relations Manager,

Ci-après désignée par « la Société »

D’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Sézanne :

  • CGT, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
  • FO, représentée par XXXXX, en sa qualité de délégué syndical,


D’autre part,

Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».


Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-15 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2018 sur les thèmes de la rémunération et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Dans ces conditions, s’est tenue le 27 septembre 2018 une réunion préparatoire dite « R0 » au cours de laquelle la Direction a remis aux membres des délégations syndicales des indicateurs statistiques sur les thématiques discutées.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues les 9, 17 et 22 octobre 2018.


Au terme des négociations, les Parties sont ainsi convenues des dispositions ci-après.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’établissement de Sézanne de la société Johnson & Johnson Santé Beauté France (Route de Retortat, 51120 Sézanne).

Article 2 : Mesures relatives à la rémunération

Article 2.1 : Règles relatives aux augmentations pour l’année 2019
Le taux directeur moyen d’augmentation est fixé à 2,3% du salaire de base.

Les salariés des groupes 1, 2 et 3 de la Convention collective de l’industrie pharmaceutique bénéficieront du mécanisme de l’augmentation générale et percevront donc une augmentation de leur salaire de base de 2,3%.

Les salariés des groupes 4 et plus de la Convention collective de l’industrie pharmaceutique bénéficieront du mécanisme d’augmentation individuelle au mérite. L’augmentation définitive sera déterminée par le manager au regard des compétences et de la performance de chaque salarié conformément à la politique de rémunération applicable au sein de l’entreprise et du groupe Johnson & Johnson.

La date d’effet des augmentations du salaire de base est fixée au 1er mars 2019.

Article 2.2 : Revalorisation de la grille des salaires minima de l’établissement de Sézanne

La grille des salaires minima de l’établissement de Sézanne pour les Groupes 1, 2 et 3 de la Convention collective de l’industrie pharmaceutique est revalorisée sur la base du taux directeur de 2,3% à compter du 1er mars 2019.

Le salaire minima de la position VI B de la grille des salaires de Sézanne est revue pour assurer un écart de 100 € entre les salaires correspondant aux position V C et VI B de cette grille.
Article 2.3 : Réalisation du groupe de travail sur les augmentations individuelles et engagement relatif à l’entretien de mi-année
Les parties conviennent d’organiser le groupe de travail entre les organisations syndicales et la Direction sur les augmentations individuelles des salariés relevant des groupes 4 et 5 de la Convention collective de l’industrie pharmaceutique avant la fin de l’année 2018.

La Direction s’engage à accorder a minima 50% de l’enveloppe d’augmentation (taux directeur moyen) de 2020 aux salariés des groupes 4 et 5 de la Convention collective de l’industrie pharmaceutique pour lesquels l’entretien de mi-année 2019 ne serait pas réalisé.

Article 2.4 : Tableau des primes
Le tableau des primes applicables est mis à jour. La prime d’assiduité telle que prévue par l’accord d’établissement sur la prime d’assiduité est modifiée conformément aux dispositions du tableau ci-dessous. Les primes modifiés ou celles qui sont créées sont indiquées en gras :


(Primes au 1er mars 2019)

MONTANT BRUT

MODALITES

PRIME DE VACANCES

781,83 + 2,3% = 799,81 Euros

Versée en juin pour les CDI (CDD : en décembre ou au STC, au prorata du temps de présence)
PRIME DE NUIT
15 % du salaire brut mensuel
Paiement mensuel 

PRIME D’EQUIPE

116,46 + 2,3% = 119,14

euros

Personnel concerné :
Groupes I à V, travaillant en équipe
Paiement mensuel

PRIME D’ASSIDUITE

Pas d’absence dans le mois : 80 euros

1 jour d’absence dans le mois: 60 euros

2 jours et plus d’absence dans le mois: 0 euros

Personnel concerné : Groupes I à III

Paiement mensuel

Au-delà du tableau mentionné dans l’accord relatif à la prime d’assiduité, il est précisé que l’absence pour enfant malade et l’arrêt de travail consécutif à une hospitalisation n’impacte plus la prime d’assiduité.

PRIME DE PANIER
7,5 Euros
Personnel concerné : personnel travaillant de nuit, en équipe de suppléance ou décalée (samedi)
13ème MOIS
Salaire de base auquel s’ajoutent s’il y a lieu la prime d’ancienneté, la prime d’équipe, la prime de nuit et 1/12ème des heures supplémentaires
Versé à l'ensemble du personnel pour moitié en juin, le solde en décembre.
PRIME EQUIPE D
30 € /mois
Versée mensuellement au personnel de l’équipe D (prorata pour mois incomplet)
PRIME D’ANCIENNETÉ
3, 6, 9, 12, 15 ou 18 % du salaire minimum conventionnel du groupe concerné
Personnel concerné : Groupes I à V
Prime versée mensuellement en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise (3, 6, 9, 12, 15 et plafonnée à partir de 18 ans)
PRIME DE REUSSITE
30 € / mois
Critères définis annuellement
Critères 2019 : aucuns.
Personnel concerné : groupes I à III

PRIMES DE CHANGEMENT DE POSTE

CMA > CRMA (OB2) = 30 Euros

CMA > OT = 108,03 Euros
CRMA > OT = 121,08 Euros

OT > Coordinateur de production = 150 Euros

CRMA > Coordinateur de production = 330,55 Euros

CMA > Coordinateur de production = 350 Euros

Les primes de changement de poste correspondent à des montants forfaitaires qui se substituent aux dispositions de la Convention collective de l’industrie pharmaceutique ayant le même objet.


Ces changements interviendront à compter du 1er mars 2019.

Les parties conviennent d’apporter la précision suivante relative à l’application de l’accord relatif à la prime d’équipe de Sézanne : la prime d’équipe est maintenue en cas de demande de la Direction entraînant un changement provisoire d’équipe (horaires) ou un passage en journée du salarié.

Article 3 : Pont de l’ascension

Le vendredi 31 mai 2019 sera chômé et payé pour le pont de l’ascension.

Article 4 : Heures supplémentaires

Si les parties rappellent que l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie, la Direction s’engage à prendre en compte l’ensemble des heures supplémentaires déclarées et demandées par le superviseur ou manager.

Article 5 : Durée, entrée en vigueur et révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 6 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale compétente.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement absente lors de la séance de signature,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail: https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Sézanne,
le 19 décembre 2018,

en six exemplaires originaux.


Pour la société Johnson & Johnson Santé Beauté


Pour les organisations syndicales :




Pour la CGT


Pour FO,







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