La société JOKEY France, société par actions simplifiée au capital de 7 500 000 euros, ayant pour numéro unique d’identification 322 424 136 00016, RCS Arras, et dont l'adresse du siège social est Zone Industrielle, n° 1, 62113 LABOURSE, représentée par XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président.
ci-après dénommée « l’Entreprise», d'une part, ET
Les Délégués Syndicaux de l’entreprise, représentant les organisations suivantes :
-
FO, représentée par XXXXXXXXXXXX, délégué syndical
d'autre part.
Préambule
Conformément aux articles L. 2242-1 et 2242-15 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 106/02/2023, 27/02/2023, et le 11/04/2023. Il a été arrêté ce qui suit en vue de l’application d’un accord sur l’indemnité éloignement.
En effet, au regard des horaires de travail appliqués au sein de la société et la non possibilité d’utiliser les transports en commun, les salariés sont contraints de se rendre sur leur lieu de travail par leurs propres moyens de transport, notamment par l’utilisation de leur véhicule personnel.
La société n’est légalement pas tenue d’indemniser les salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail sis : Zone industrielle n°1, à Labourse (62113). La société a néanmoins tenu à participer à ces frais de déplacement. Sont exclus du présent dispositif :
les salariés qui bénéficient d’un remboursement, même partiel, des frais d’abonnement souscrits pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de véhicules ;
les salariés qui bénéficient d’un véhicule de société mis à leur disposition par l’entreprise ou qui, en lieu et place du véhicule de société, bénéficient du remboursement de leurs déplacements professionnels sous la forme d’indemnités kilométriques ;
Article 1 : Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel, présent au moment du versement de cette prime, lié à la société JOKEY France par un contrat à durée indéterminée, par un contrat à durée déterminée ou par un contrat en alternance d’une durée déterminée. Le domicile est le lieu de résidence habituelle.
Article 2 : Versement
Cette indemnité sera versée annuellement en fonction de la distance séparant le domicile du lieu de travail (selon le site
http://www.viamichelin.fr et sur la base du trajet le plus court), sur la base du barème ci-dessous et des modalités d’attribution de l’article 3 :
Nombre de Kilomètres aller/retour journalier pour le trajet domicile / travail Indemnité annuelle - De 11 km 100 euros De 11 km à 20 km 150 euros 21 km et + 200 euros
Le barème tient compte des éléments suivants pour les véhicules et deux roues : dépréciation, frais de réparation et d’entretien, dépenses de pneumatiques, primes d’assurance, consommation de carburant, frais d’achat des casques et des protections pour les 2 roues, frais de batterie pour les véhicules électriques. Cette participation sera exonérée de charges sociales et fiscales pour la part ne dépassant pas les limites du barème fiscal des indemnités kilométriques alors en vigueur. Dans tous les cas, les salariés concernés devront :
Justifier du transport utilisé avec copie de la carte grise au nom du salarié, ou à défaut, attestation de l’assureur justifiant que le salarié est conducteur du véhicule
Attester sur l’honneur le lieu de résidence habituelle
Attester que chaque salarié ne transporte aucune personne de l'entreprise percevant la même indemnité.
En cas de changement de domicile au cours de l’année, le salarié doit en informer le service RH afin que la valeur de la prime soit actualisée.
Article 3 : Modalités d’attribution
Pour chaque salarié bénéficiaire, la prime « éloignement » est fixée forfaitairement aux montants maximaux fixés à l’article 2 pour l’ensemble des salariés.
L’attribution de l’intégralité de la prime sera conditionnée à un minimum de 1017.60 heures de heures de présence dans l’entreprise durant l’année 2023. En deçà de cette horaire, la prime sera proratisée en fonction de la présence sur le site. Les absences sont décomptées hormis celles pour congés payés ou récupérations d’heures.
La période de référence servant à déterminer cette prime est du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Le versement de cette prime sera effectué sur la paie de février 2024
sous réserve de la réception de l’ensemble des documents requis (attestation + carte grise ou attestation d’assurance). En l’absence de l’ensemble de ces documents aucune indemnité ne sera versée et aucun recours ne sera possible après le 29 février 2024.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au titre de l’année 2023 et entrera en vigueur à compter de la date de sa signature, étant entendu que les salariés bénéficiaires, tels que définis à l’article 1, ont droit au paiement de la prime de transport, selon les conditions du présent accord, pour la période débutant au 1er janvier 2023 et se terminant au 31 décembre 2023, le présent accord cessera de produire ses effets à l’issue du 29 février 2024, date butoir du versement.
Article 5 : Dépôt et publicité
Cet accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les modalités prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir via
la plateforme Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#). Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Fait à Labourse, le 16 février 2024 en 3 exemplaires Représentée par :
XXXXXXXXXXXX,
Président
Représentée par :
XXXXXXXXXXXX,
Président
Représentées par :
XXXXXXXXXXXX, pour le syndicat FO
Représentées par :
XXXXXXXXXXXX, pour le syndicat FO
POUR LA SOCIETE JOKEY France POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES