Accord d'entreprise JOOVIA

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PASSAGE EN JOURS OUVRES DES CONGES PAYES Société JOOVIA

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société JOOVIA

Le 20/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU PASSAGE EN JOURS OUVRES DES CONGES PAYES

Société JOOVIA



SOMMAIRE

TOC \h \z \t "TITRE;1;Sou-titre;2;sstitre;3" PREAMBULE PAGEREF _Toc42848837 \h 2


ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT ACCORD3
ARTICLE 2 : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES3
ARTICLE 3 : DECOMPTE DES JOURS DE CONGES EN JOURS OUVRES3
ARTICLE 4 : PRISE DES CONGES PAYES DECOMPTES EN JOURS OUVRES3
ARTICLE 5 : TRAITEMENT DES JOURS FERIES4
ARTICLE 6 : APPLICATION AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL4
ARTICLE 7 : DUREE DE L'ACCORD4
ARTICLE 8 : SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD4
ARTICLE 9 : RÉVISION DE L'ACCORD5
ARTICLE 10 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD5
ARTICLE 11 : DEPOT LEGAL, PUBLICITE DE L’ACCORD6
















ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU PASSAGE EN JOURS OUVRES DES CONGES PAYES

Société JOOVIA



ENTRE :


La Société JOOVIA, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à REZE (44400) – 2 RUE ROBERT SCHUMAN, Immatriculée sous le numéro SIRET 813 160 611 00022


Ici représentée par …………………………………., en sa qualité de Gérante

Ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART


ET :



…………………………………., membre titulaire du Comité Social et Economique

………………………………….., membre titulaire du Comité Social et Economique
D’AUTRE PART

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties ont convenu d’instituer, par accord collectif d’entreprise, un décompte des congés payés en jours ouvrés pour les salariés la Société à effet au 1er juin 2025.
En effet, les parties à l’accord ont constaté que la convention collective nationale applicable à la Société, prévoit que la durée du congé payé se calcule en jours ouvrables.
Les parties à l’accord ont décidé d’instituer un décompte des congés payés en jours ouvrés pour amener une clarification dans la prise des congés payés et leur décompte. En effet, conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la Société a mené une réflexion sur la gestion de ceux-ci en jours ouvrés par opposition à la gestion actuelle en jours ouvrables.

Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de décompte de jours de congés payés au sein de la Société.
L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des Salariés et de la Société.
Dans le respect des dispositions des articles L. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du Travail, les dispositions du présent accord priment sur celles ayant le même objet prévu par la Convention collective nationale de services à la personne du 20 septembre 2012.

ARTICLE 2 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à tous les Salariés de la Société bénéficiant d’un contrat de travail en cours d’exécution ainsi qu’à tout nouvelle embauche.
ARTICLE 3 : DECOMPTE DES JOURS DE CONGES EN JOURS OUVRES

Le nombre de jours de congés payés acquis se calcule en fonction du temps de travail effectué au cours de la période de référence.

Il convient de rappeler que la période de référence pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La période de référence pour la pose des congés payés court du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.

A ce titre, à compter du 1er juin 2025, les salariés ayant acquis un droit intégral à congés payés disposeront de 25 jours ouvrés de congés payés au lieu de 30 jours ouvrables. Par la suite, les salariés vont acquérir 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois, au lieu de 2,5.

ARTICLE 4 : PRISE DES CONGES PAYES DECOMPTES EN JOURS OUVRES

Lorsque les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, la semaine est composée de 5 jours ouvrés allant du lundi au vendredi inclus, hors jours fériés. En effet, on entend par « jour ouvrés » les jours de la semaine civile, à l’exclusion des deux jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) et des jours fériés légaux habituellement chômés dans l’entreprise.

Il convient alors de préciser le jour de départ et le jour de retour des congés payés :

-Lorsqu’un salarié pose des jours ouvrés de congés payés, le

premier jour ouvré de congés est le premier jour qui aurait normalement dû être travaillé par le salarié.


De ce fait, lorsqu’un salarié veut prendre 1 semaine calendaire allant du lundi au dimanche, son dernier jour travaillé est le vendredi. En raison des deux jours de repos hebdomadaire, le congé ne commence alors à courir qu’à compter du jour qui aurait normalement été travaillé (soit le lundi).

-Le

dernier jour de congé correspond au dernier jour ouvré de congé.


Ainsi, pour 1 semaine calendaire de congés, le dernier jour de congé sera le vendredi.


ARTICLE 5 : TRAITEMENT DES JOURS FERIES

Il est rappelé que lorsqu'un jour férié tombe pendant les congés d’un salarié, que ce jour férié tombe un jour ouvré et est habituellement chômé dans l’entreprise, le jour férié ne sera pas décompté comme un jour de congé payé.

Par ailleurs, en raison du principe selon lequel le décompte des congés payés en jours ouvrés ne doit pas être moins favorable au salarié que le décompte en jours ouvrables, lorsque ce dernier pose une semaine de vacances, incluant un jour férié tombant le samedi, il bénéficiera du crédit d’un jour de congé supplémentaire dans son compteur.

Ainsi, à titre d’exemple, le salarié qui aurait posé la semaine courant du 27 octobre 2025 au 2 novembre 2025, aurait bénéficié du crédit d’un jour de congé supplémentaire. En effet, selon un décompte en jours ouvrables, le salarié n’aurait posé que 5 jours au lieu de 6, le samedi étant le 1er novembre 2025, jour férié chômé. Il aurait donc économisé un jour de congé. La situation doit dès lors être analogue pour un décompte en jours ouvrés, 1 journée de congé doit donc être recréditée dans le compteur.

ARTICLE 6 : APPLICATION AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein.

Tout salarié à temps partiel, peu importe le nombre d’heures travaillées à la semaine, bénéficiera d’un droit à congé payé de 2,08 jours par mois. La différence de situation entre les salariés à temps plein et à temps partiel n’aura d’incidence qu’au niveau de l’indemnisation car l’indemnité de congés payés est calculée sur la base d’un salaire à temps partiel.

Lors de la prise des congés payés, le point de départ des congés est bien le premier jour qui aurait normalement dû être travaillé par le salarié s’il n’était pas parti en congé. Mais par la suite, il y a lieu de décompter tous les jours ouvrés compris entre cette date et le jour de la reprise du travail.

A titre d’exemple, un salarié occupé à temps partiel 2 jours entiers par semaine le lundi et le mardi, qui part en congé une semaine calendaire se verra décompter 5 jours ouvrés de congés (du lundi au vendredi), et non pas les seuls jours normalement travaillés des lundi et mardi).


ARTICLE 7 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après.

ARTICLE 8 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
En cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 9 : RÉVISION DE L'ACCORD

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant dans les mêmes formes que l'accord initial.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant, le cas échéant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 10 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS de Loire-Atlantique.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois après l’expiration du délai de préavis, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.

ARTICLE 11 : DEPOT LEGAL, PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société auprès de la DDETS de Loire-Atlantique via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale sous format pdf et en version anonymisée sous format docx.

Il sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Les salariés seront informés de la signature définitive de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


Fait à REZE
Le 20/05/2025
En nombre d’exemplaires suffisant


Pour la Société JOOVIA

Madame ………………………………….

Gérante



…………………………………., membre titulaire du Comité Social et Economique



…………………………………., membre titulaire du Comité Social et Economique

Mise à jour : 2025-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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