La Société JOSEPH GAU CONSTRUCTION, société par actions simplifiées, dont le siège est sis 8, rue de la métallurgie, AUSSILLON-81200 immatriculée au RCS de Castres sous le numéro SIRET 882 818 339 00013 représentée par M. DENONIN, en sa qualité de président et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’une part,
SOMMAIRE
TOC \z \o "1-4" \t "Titre principal,1" \hPREAMBULEPAGEREF _Toc219299789 \h4 CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc219299790 \h4 CHAPITRE II – PRINCIPES GENERAUXPAGEREF _Toc219299791 \h4 ARTICLE 1 – Temps de travail effectifPAGEREF _Toc219299792 \h4 ARTICLE 2 – Temps de pausePAGEREF _Toc219299793 \h5 ARTICLE 3 – Temps de déplacementsPAGEREF _Toc219299794 \h5 ARTICLE 4 – Durées maximales de travailPAGEREF _Toc219299795 \h5 ARTICLE 5 – Repos quotidienPAGEREF _Toc219299796 \h6 ARTICLE 6 – Repos hebdomadairePAGEREF _Toc219299797 \h6 ARTICLE 7 – Contrôle du temps de travailPAGEREF _Toc219299798 \h6 CHAPITRE III – HEURES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc219299799 \h6 ARTICLE 8 – Décompte des heures supplémentairesPAGEREF _Toc219299800 \h6 ARTICLE 9 – Rémunération des heures supplémentairesPAGEREF _Toc219299801 \h6 ARTICLE 10 – Contingent annuelPAGEREF _Toc219299802 \h7 CHAPITRE IV – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc219299803 \h7 ARTICLE 11 – Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et bassesPAGEREF _Toc219299804 \h7 Principe, salariés concernés et justificationsPAGEREF _Toc219299805 \h8 Période de référencePAGEREF _Toc219299806 \h8 ARTICLE 12 – Salariés à temps pleinPAGEREF _Toc219299807 \h8 12.1 – Amplitude de la variationPAGEREF _Toc219299808 \h8 12.2 – Durée maximale de la période hautePAGEREF _Toc219299809 \h9 12.3 – Décompte des heures supplémentairesPAGEREF _Toc219299810 \h9 12.4 – Programmation indicativePAGEREF _Toc219299811 \h9 12.5 – Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de périodePAGEREF _Toc219299812 \h10 ARTICLE 13 – Travail à temps partielPAGEREF _Toc219299813 \h11 13.1 – Dispositions généralesPAGEREF _Toc219299814 \h11 13.2 – Dispositions particulières aux salariés à temps partiel apprécié sur l’annéePAGEREF _Toc219299815 \h11 13.3 – Durée du travailPAGEREF _Toc219299816 \h11
13.4 – Période de référencePAGEREF _Toc219299817 \h12 13.5 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail (planning mensuel pluri hebdomadaire)PAGEREF _Toc219299818 \h13 13.6 – Heures complémentairesPAGEREF _Toc219299819 \h13 13.7 – Lissage de la rémunérationPAGEREF _Toc219299820 \h14 13.8 – AbsencesPAGEREF _Toc219299821 \h14 13.9 – Arrivée et départ en cours de période d’annualisation du temps de travailPAGEREF _Toc219299822 \h14 13.10 – Égalité de traitement avec les salariés à temps pleinPAGEREF _Toc219299823 \h15 13.11 – Contrat de travailPAGEREF _Toc219299824 \h15 CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc219299825 \h16 ARTICLE 14 – Durée et entrée en vigueurPAGEREF _Toc219299826 \h16 ARTICLE 15 – Suivi de l’accordPAGEREF _Toc219299827 \h16 ARTICLE 16 – Consultation et dépôtPAGEREF _Toc219299828 \h16
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de renégocier les dispositions prévues en matière de durée du travail, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.
Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif et, temps de pause et de repos.
* * * CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
CHAPITRE II – PRINCIPES GENERAUX ARTICLE 1 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
Les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 4.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires. ARTICLE 2 – Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif continues, le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes minimum. C’est ce qui est prévu légalement. Toutefois, par le biais du présent accord, l’entreprise entend augmenter de temps de pause à 30 minutes.
Pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (« pause appelable »), le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Par ailleurs, le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.
Le temps de pause n’est pas rémunéré. ARTICLE 3 – Temps de déplacements
Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré conformément aux dispositions légales applicables en la matière.
ARTICLE 4 – Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail ainsi que dispositions conventionnelles.
La période de référence du forfait est l’année civile.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au maximum 3 semaines dans l’année.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures sur 12 semaines consécutives.
ARTICLE 5 – Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 9 heures consécutive.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 15 heures. ARTICLE 6 – Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. Le repos hebdomadaire minimal par semaine est de 33 heures. ARTICLE 7 – Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord (à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours), sera décompté quotidiennement, par un décompte hebdomadaire afin de renseigner les heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses ou coupures selon les modalités suivantes :
Hebdomadaire, par récapitulation sur papier : carnet de pointage individuel validé par le chef de chantier
CHAPITRE III – HEURES SUPPLEMENTAIRES ARTICLE 8 – Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent sur l’année notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus à l’article 13.3 du présent accord.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
ARTICLE 9 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire selon application des dispositions légales.
Il est précisé à titre indicatif qu’au jour de la conclusion du présent accord, en application des dispositions légales la majoration des heures supplémentaires est fixée ainsi qu’il suit :
25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36e à la 43e heure incluse) ;
50% à partir de la 44e heure.
La majoration s’apprécie sur la période annuelle par application du présent accord et non à la semaine.
Le paiement des heures supplémentaires s’effectue en deux temps. Une avance de paiement à l’occasion de la paie du mois d’août et une régularisation est effectuée à l’occasion de la paie du mois de décembre afin de clôturer la période de référence.
Toutefois, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus peut être réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement mais
seulement à la demande expresse du salarié effectuée auprès de la Direction de l’entreprise, validée par la Direction.
La Direction peut également imposer le recours au repos compensateur équivalent à l’occasion des périodes de fermeture de la société après notification aux salariés par la Direction.
Dans cette hypothèse, les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. ARTICLE 10 – Contingent annuel
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et en dérogation aux dispositions conventionnelles sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 390 heures par salarié et par année civile. CHAPITRE IV – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise sera réalisé selon les modes suivants :
Sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail.
ARTICLE 11 – Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses
Pour les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et décomptée en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sur une période annuelle. Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés.
Principe, salariés concernés et justifications
Principe
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.
Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et décompté en heures, soit l’ensemble des salariés de la société sauf ceux relevant du service administratif et les conducteurs de travaux.
Justifications
Le recours à ce type d’organisation en matière d’organisation du temps de travail est rendu nécessaire par la variation de l’activité fluctuante d’une semaine à une autre mais également compte tenu des périodes de haute et basse activité.
Période de référence
La période annuelle de référence s’étend sur l’année civile.
Pour la première année d’application, elle débutera le 1ER septembre pour se terminer le 31 décembre après avoir effectué un prorata temporis.
ARTICLE 12 – Salariés à temps plein
12.1 – Amplitude de la variation
Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures, certaines semaines pouvant ne pas être travaillées.
Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Certaines semaines pourront ne pas être travaillées.
12.2 – Durée maximale de la période haute
La durée maximale de la période haute – non interrompue par une période basse – n’excèdera pas 7 mois.
12.3 – Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée).
Les heures supplémentaires seront calculées :
Au mois d’août avec des prévisionnels au réel. Une régularisation si nécessaire sera opérée au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée).
Il est précisé que l’employeur pourra effectuer une régularisation mensuelle brute du salarié par mois, jusqu’à épuisement de la créance à hauteur du règlement mensuel représentant 10 % de la créance due par le salarié.
Toutefois, dans l’hypothèse d’une sortie avant le paiement de la totalité de la créance, une régularisation sera effectuée lors de l’établissement du solde de tout compte s’analysant en une compensation (cf. 13.5).
Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires, majorations déterminées à
l’article 10. A titre indicatif : les heures annuelles effectuées à partir de 1608 heures incluses sont majorées à 25% et celles effectuées à partir de 1972 heures sont majorées à 50 %.
12.4 – Programmation indicative
La répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), est affichée et communiquée pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires sauf en cas de circonstances exceptionnelles qui permettent un changement d’horaire collectif sous un délai de 3 jours ouvrés. La Société respectera les mêmes délais dans le cadre de l’information individuelle.
Il pourra être ramené à un jour ouvré dans les circonstances exceptionnelles.
12.5 – Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.
A la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants :
Salaire de base
À l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, …), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime fin d’année, …).
Absences
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération de la part de l’entreprise.
En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :
1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ; 2° D’inventaire ; 3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».
Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
ARTICLE 13 – Travail à temps partiel
13.1 – Dispositions générales
Le recours au travail à temps partiel sur des emplois permanents ou temporaires peut permettre à la Société, dans un cadre hebdomadaire ou mensuel ou annuel, de répondre à des besoins spécifiques en matière d’organisation, ainsi qu’aux aspirations des salariés.
Des horaires à temps partiel peuvent par conséquent être mis en place au sein de la Société conformément aux dispositions légales.
Le temps de travail des salariés à temps partiel, pourra donc être organisé :
Sur une période égale à l’année.
13.2 – Dispositions particulières aux salariés à temps partiel apprécié sur l’année
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée du travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale de travail, soit 1607 heures.
13.3 – Durée du travail
Le système d’aménagement du temps de travail sur l’année mis en place par le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L.3121-41 et L.3121-44 du Code du travail.
Cet aménagement du temps partiel a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail qui devra être obligatoirement égale ou supérieure à 24 heures hebdomadaires ou 104 heures par mois (sauf cas de dérogations légales ou réglementaires ou conventionnelles) et inférieure à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.
Chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période annuelle de référence retenue.
Aucune limite inférieure d’organisation du temps travail n’est fixée afin de permettre la prise de repos pendant les périodes de basse activité et permettre le cas échéant l’octroi d’une semaine entière non travaillée.
La répartition hebdomadaire du temps de travail effectif est variable d’une semaine à l’autre et peut comprendre des semaines hautes travaillées dans la limite de 34 heures ainsi que des semaines non travaillées.
13.4 – Période de référence
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés concernés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail dans le cadre d’une période de 12 mois correspondant chaque année à l’année civile.
Ainsi la période annuelle de référence correspond à une période de 12 mois consécutive qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par écrit, par tout moyen.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
13.5 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail (planning mensuel pluri hebdomadaire)
Par principe, la répartition annuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation dont la communication est effectuée au moins 7 jours avant le début de la programmation a minima.
Par exception, la Société se réserve le droit de modifier la répartition de la durée et des horaires de travail du planning de travail communiqué dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié, nécessité d’assurer le remplacement d’un salarié absent quelle que soit la cause et la durée de ladite absence ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail, circonstances particulières exigeant une augmentation de l’effectif ou toutes autres circonstances de caractère exceptionnel.
Toute modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée au salarié concerné selon les mêmes modalités et contreparties prévues par le présent accord, étant précisé que le refus d’accepter une modification de la programmation en raison d’obligations familiales impérieuses, en raison du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, en raison d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée ne constitue pas une faute.
Les plannings seront établis notamment dans le respect des dispositions suivantes :
Règles régissant le repos hebdomadaire
Règles régissant le repos journalier
Règles relatives aux interruptions d’activité.
13.6 – Heures complémentaires
Les heures complémentaires pouvant être réalisées sont limitées au tiers de la durée contractuelle rapportée à l’année.
Le nombre d’heures complémentaires correspond aux heures annuelles de travail réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle convenue.
Les heures complémentaires, calculées sur la période annuelle prévue par ledit accord conclu sur le fondement de l’article L 3121-44 du Code du Travail, sont donc déterminées au terme de cette période annuelle.
Cependant le nombre d’heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié, au niveau de la durée légale annuelle de 1 607 heures.
Enfin, les heures complémentaires effectuées dans la limite du plafond de 1/10 de la durée contractuelle de travail, rapportée à l’année, seront majorées de 10%.
Celles effectuées entre 1/10ème et 1/3 de la durée de travail prévue au contrat, rapportée à l’année, seront majorées de 25 %.
13.7 – Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel affectée à une organisation annuelle du temps de travail sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Elle sera donc établie sur la base mensualisée de leur durée contractuelle afin d’assurer une rémunération régulière. Toutefois, une régularisation en fin d’année en fonction du nombre d’heures réellement effectuées sera opérée lors du paiement effectué au dernier mois de l’année de référence.
13.8 – Absences
Les absences de toute nature, indemnisées ou non sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération de la part de l’entreprise.
Cependant, les absences autres que celles définies ci-dessus, donnant lieu à récupération, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.
13.9 – Arrivée et départ en cours de période d’annualisation du temps de travail
Lorsqu’un salarié à temps partiel, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période d’annualisation, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année ;
L’employeur pourra effectuer une régularisation mensuelle brute du salarié par mois, jusqu’à épuisement de la créance à hauteur du règlement mensuel représentant 10 % de la créance due par le salarié. Toutefois, dans l’hypothèse d’une sortie avant le paiement de la totalité de la créance, une régularisation sera effectuée lors de l’établissement du solde de tout compte s’analysant en une compensation.
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération, à titre d’heures complémentaires, équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé.
13.10 – Égalité de traitement avec les salariés à temps plein
Le personnel à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’entreprise qui résultent de la réglementation du travail et des dispositions conventionnelles opposables à la Société.
Dans ce cadre, il leur est garanti un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et d’ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
13.11 – Contrat de travail
Dans le cadre du temps partiel aménagé sur l’année, un contrat de travail ou un avenant écrit entre la Société et le salarié concerné devra être établi.
Il devra comporter les mentions obligatoires suivantes et prévues à l’article L. 3123-6 du Code du travail, à l’exception de celles relatives à la répartition et à la modification de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle, qui sont prévues par le présent accord :
Qualification du salarié
Éléments de rémunération
Durée annuelle de travail de référence et la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle y afférente
Limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée contractuellement prévue.
Le contrat devra également faire référence aux dispositions conventionnelles régissant le travail à temps partiel aménagé au-delà d’une période hebdomadaire ou mensuelle, à savoir
le présent Accord, afin notamment que le salarié soit informé des modalités de communication et de modification de la répartition de la durée des horaires de travail. CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 14 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01 octobre 2025. ARTICLE 15 – Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, le service administratif en corrélation avec la Direction tiendra à jour les documents de contrôle afférents. La remontée des informations internes relève de chaque collaborateur qui en assume en partie la charge. Des procédures internes sont mises en œuvre afin de permettre le suivi et l’application de l’accord. ARTICLE 16 – Consultation et dépôt
Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’Entreprise, à la DREETS sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Castres.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Aussillon, Le 01 octobre 2025 En 3 exemplaires originaux