Accord d'entreprise JOUVE

accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions des CSE

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société JOUVE

Le 17/04/2019


ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE)

ENTRE :

La Société JOUVE,

Représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés suivantes :

  • La CFTC, représentée par Monsieur …, en sa qualité de délégué syndical ;

  • La CGT, représentée par Monsieur …, en sa qualité de délégué syndical ;
D’autre part,

PREAMBULE


L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.
A l’approche des élections professionnelles du mois de mai 2019, la Direction a convoqué les organisations syndicales intéressées en vue de définir :
  • Le cadre et la mise en place de CSE ;
  • Les moyens et les modalités de leur fonctionnement ;
  • Leurs attributions.
Les parties se sont réunies les 8 et 15 avril 2019.
A l’issue de ces échanges, elles sont parvenues à la conclusion du présent accord majoritaire.





















CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION – PRINCIPES GENERAUX

Article 1er - Mise en place de Comités Sociaux et Economiques (CSE)

Par application de l’article L. 2313-2 du code du travail, les parties conviennent de délimiter 2 établissements distincts dont les périmètres sont les suivants :
  • L’établissement de l’activité digitale composé des sites de Lens, Mayenne (... 1 et ... 3), Mérignac, Ormes, Paris (Sébastopol et agence Saint-Denis) et Rennes ;
  • L’établissement de l’activité ISA composé des sites de Mayenne (... 2) et Paris (ISA Saint-Denis).
A la date de signature du présent accord, l’effectif en équivalent temps plein de l’établissement de l’activité digitale est réparti comme suit :
  • Le site de Lens : effectif de 121,84 collaborateurs dont :
  • 70,23 employés ;
  • 16,33 techniciens - agents de maîtrise ;
  • 35,28 cadres ;

  • Le site de Mayenne (... 1 et ... 3) : effectif de 293,63 collaborateurs dont :
  • 137,88 ouvriers - employés ;
  • 88,47 techniciens - agents de maîtrise ;
  • 67,28 cadres ;

  • Le site de Mérignac : effectif de 14,56 collaborateurs dont :
  • 13,56 employés ;
  • 1 technicien - agent de maîtrise ;

  • Le site d’Ormes : effectif de 23,45 collaborateurs dont :
  • 7,67 ouvriers - employés ;
  • 11,78 techniciens - agents de maîtrise ;
  • 4 cadres ;

  • Le site de Paris (Sébastopol et agence Saint-Denis) : effectif de 73,37 collaborateurs dont :
  • 5,87 employés ;
  • 12,75 techniciens - agents de maîtrise ;
  • 54,75 cadres ;

  • Le site de Rennes : effectif de 78,27 collaborateurs dont :
  • 0,83 employés ;
  • 36,17 techniciens - agents de maîtrise ;
  • 41,27 cadres.

A la date de signature du présent accord, l’effectif en équivalent temps plein de l’établissement de l’activité ISA est réparti comme suit :
  • Le site de Mayenne (... 2) : effectif de 189,10 collaborateurs dont :
  • 162,77 ouvriers - employés ;
  • 19,25 techniciens - agents de maîtrise ;
  • 7,08 cadres ;
  • Le site de Paris (ISA Saint-Denis) : effectif de 15,04 collaborateurs dont :
  • 1,8 employés ;
  • 3,9 techniciens - agents de maîtrise ;
  • 9,34 cadres.
L’effectif en équivalent temps plein de l’établissement de l’activité ISA mentionné ci-dessus comprend notamment cinq collaborateurs qui, sans lui être exclusivement affectés, lui consacrent l’essentiel de leur temps.
Les parties conviennent ainsi de créer deux CSE d’établissement compte tenu de l’autonomie de gestion des deux établissements définis ci-dessus, et un CSE central.
Il est précisé qu’en cas d’évolution du périmètre de ces établissements, et notamment dans l’hypothèse où il ne subsisterait qu’un seul CSE d’établissement, le CSE central n’aurait plus d’objet et disparaitrait de plein droit.
























CHAPITRE 2 – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT


Article 2 – Composition des CSE d’établissement

2.1 Composition
Chaque CSE d’établissement est composé :
  • De l’employeur ou de son représentant qui préside le CSE d’établissement, assisté éventuellement d’autres collaborateurs en fonction des sujets ;
  • De la délégation du personnel ;
  • Des représentants syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’établissement choisis conformément à l’article L. 2314-2 du code du travail.

  • Délégation du personnel
En application de l’article R. 2314-1 du code du travail, les parties conviennent que la délégation du personnel du CSE d’établissement de l’activité digitale de la société ... SAS sera composée de 14 titulaires et 14 suppléants.
En application de l’article R. 2314-1 du code du travail, les parties conviennent que la délégation du personnel du CSE d’établissement de l’activité ISA de la société ... SAS sera composée de 10 titulaires et 10 suppléants.

  • Bureau
Chaque CSE d’établissement désigne au cours de la première réunion suivant son élection :
  • Un secrétaire et un secrétaire adjoint, choisis parmi les élus titulaires du CSE d’établissement ;
  • Un trésorier et un trésorier adjoint, choisis parmi les élus titulaires du CSE d’établissement.

2.4 Représentants syndicaux
Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’établissement peut désigner auprès du CSE d’établissement de celle-ci un représentant syndical conformément à l’article L. 2314-2 du code du travail.
Ces représentants syndicaux sont choisis parmi les salariés de l’établissement concerné et doivent remplir les conditions légales d’éligibilité au CSE d’établissement.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE d’établissement sans droit de vote.
Le nom du représentant syndical au CSE d’établissement est porté à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

2.5 Durée des mandats
La durée du mandat des membres des CSE d’établissement est de 4 ans.

Article 3 – Fonctionnement

3.1 Ordre du jour
L’ordre du jour d’un CSE d’établissement est arrêté conjointement par son Président et par son Secrétaire. Il pourra être signé par voie électronique.
L’ordre du jour du CSE d’établissement comporte a minima l’approbation ou la modification du procès-verbal de la séance précédente.
L’ordre du jour est communiqué par courrier électronique aux membres du CSE d’établissement et des représentants syndicaux au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles justifiées par l’urgence
Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSE d’établissement, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation, de l’ordre du jour et des documents remis aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.
Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent conformément aux règles légales de suppléance et selon les modalités fixées par le Code du travail.

3.2 Réunions
Chaque CSE d’établissement se réunit au moins 9 fois par an.
Au moins 4 réunions du CSE d’établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les parties rappellent que le CSE d’établissement peut se réunir dans le cadre de réunions extraordinaires.
Pour réunir un CSE d’établissement, il pourra être recouru à la visioconférence lorsqu’il s’agit de communiquer des informations. L’objectif est de donner, quand les circonstances l’exigent, une information plus rapide aux représentants du personnel. Un délai de 48 heures doit être respecté. Par ailleurs, avec l’accord du secrétaire du CSE d’établissement, ou en son absence, du secrétaire adjoint, des réunions avec le recours à la visioconférence peuvent être organisées par conférence téléphonique.
De plus, un membre du CSE d’établissement, y compris de la Direction, qui souhaite participer à une réunion d’information-consultation du CSE d’établissement par visioconférence ou, à défaut par conférence téléphonique, peut le faire à sa demande. Il peut participer au vote lors des consultations dans les conditions fixées par décret, seulement en cas de visioconférence.

3.3 Procès-verbaux
Lors de chaque réunion du CSE d’établissement, un procès-verbal est établi par son secrétaire ou, en son absence, par son secrétaire adjoint, ou un autre membre titulaire désigné en début de séance, dans un délai de 3 semaines à l’issue de la réunion à laquelle il se rapporte. En cas de projet de réorganisation, le procès-verbal est établi dans les 8 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte. Le procès-verbal est adressé à la Direction et aux membres du Comité, puis il est soumis pour approbation à la réunion plénière suivante du Comité.

3.4 Heures de délégation
Les membres titulaires du CSE d’établissement de l’activité digitale de la société ... SAS bénéficient d’un crédit d’heures mensuel conformément à l’article R. 2314-1 du code du travail. A titre d’information, il est de 24 heures pour un effectif compris de 600 à 699.
Les membres titulaires du CSE d’établissement de l’activité ISA de la société ... SAS bénéficient d’un crédit d’heures mensuel conformément à l’article R. 2314-1 du code du travail. A titre d’information, il est de 22 heures pour un effectif compris de 200 à 249.

  • Information sur la prise des heures de délégation
L’heure de délégation est définie comme la période de temps de travail pendant laquelle un représentant du personnel peut quitter son poste pour exercer son mandat. Les heures de délégation ont donc vocation à être prises en priorité sur le temps de travail. Elles peuvent également être posées en dehors du temps de travail lorsque les nécessités du mandat le justifient.
Compte tenu de la nécessité d’assurer une continuité de service, le représentant du personnel devra respecter un délai de prévenance suffisant pour informer l'employeur de son intention d'utiliser son crédit d'heures, ce délai de prévenance permettant à la société d’organiser un éventuel remplacement, étant rappelé qu’en aucun cas, le représentant du personnel élu ou désigné ne peut être amené à modifier unilatéralement ses horaires.
Il est donc convenu que la prise d’heures de délégation devra respecter un délai de prévenance de 12 heures avant la prise effective des heures, et être formalisé via la remise à sa hiérarchie d’un bon de délégation. Ce délai pourra être raccourci en cas de circonstances exceptionnelles, et pourra faire l’objet d’un contrôle à posteriori.

  • Mutualisation des heures de délégation :
Conformément à l’article R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires d’un CSE d’établissement pourront répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation, sous réserve du respect des maximas mensuels définis par le code du Travail.
En cas de mutualisation des heures de délégation, le membre titulaire concerné informe sa hiérarchie et la Direction des ressources humaines (service paie) au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue pour leur utilisation, du nombre d’heures réparties entre eux.
Cette information se fait via la remise d’un bon de délégation « information sur la prise des heures de délégation ».

  • Annualisation du crédit d’heures de délégation :
En cas de report d’heures de délégation, le membre titulaire informe sa hiérarchie et la Direction des ressources humaines (service paie) au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue pour l’utilisation des heures de délégation reportées, et ce conformément aux dispositions légales.

3.5 Ressources
  • La dévolution des biens du comité d’entreprise
Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement conformément à l’article 9 de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifié par l’Ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination des futurs CSE d’établissement.
Lors de leur première réunion, les CSE d’établissement décideront à la majorité de leurs membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
  • Budget de fonctionnement
Conformément à l’article L. 2315-61 1° du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE d’établissement est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement, masse salariale telle que définie à l’article L. 2315-61 du code du travail.
  • Budget des activités sociales et culturelles
Le budget accordé aux activités sociales et culturelles d’un CSE d’établissement est fixé à 0,64% de la masse salariale brute de l’établissement au sein duquel il a été mis en place, masse salariale constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

3.6 Attributions
Chaque CSE d’établissement est consulté sur :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise tous les 3 ans ;
  • La situation économique et financière de l’entreprise tous les ans ;
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi tous les ans.
Certaines informations communiquées sur la stratégie peuvent revêtir un caractère confidentiel. Dans une telle hypothèse, les parties s’engagent, à la demande de la Direction, à respecter une stricte confidentialité ; les informations et échanges qui entrent dans ce cadre ne figurent pas dans le procès-verbal de la réunion.
Tous les 3 ans, le CSE d'établissement est consulté sur la stratégie de l’entreprise. Postérieurement à chaque présentation du budget annuel, elle fait l’objet d’une information actualisée.
Chaque début d’année, la Direction communiquera au CSE d’établissement un planning prévisionnel des dates et sujets des réunions du CSE d’établissement.

Article 4 – Commissions

4.1 Commissions du CSE de l’établissement de l’activité digitale
Compte tenu de l’effectif de l’établissement de l’activité digitale à la date de mise en place de son CSE d’établissement, les parties au présent accord conviennent de créer en son sein 4 commissions.
Chaque commission a un programme de travail fixé par le CSE d’établissement et rend compte au CSE d’établissement de son activité.

4.1.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
  • Composition
La CSSCT est composée :
  • D’un Président, représentant de la Direction (Président du CSE d’établissement ou une personne qu’il mandate), assisté de 4 collaborateurs ;
  • De 5 membres titulaires du CSE d’établissement :
  • 1 pour le site de Paris ;
  • 1 pour le site de Lens ;
  • 2 pour le site de Mayenne ;
  • 1 pour le site de Rennes ;
dont le Secrétaire désigné par le CSE d’établissement parmi les élus titulaires du CSE d’établissement.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, le CSE d’établissement désigne parmi ses membres les membres de sa CSSCT par une résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibératives.

Participent également avec voix consultative aux réunions de la CSSCT : le médecin du travail coordinateur au niveau national, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
  • Missions
Conformément au code du travail, la commission est chargée de préparer les réunions et délibérations du CSE d’établissement pour les domaines relevant de sa compétence.
Elle a notamment pour mission :
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail ;
  • Procéder à des inspections dans le cadre de ses missions ;
  • Effectuer des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
  • Susciter toute initiative ou proposer les actions de prévention qu’elle estime utile pour promouvoir la prévention des risques professionnels dans l’entreprise ;
  • Etudier les problématiques de qualité de vie au travail (QVT).
  • Réunions
La CSSCT se réunit trimestriellement sur convocation de son Président.
Lors de chaque réunion de la CSSCT, un rapport de la commission est établi dans un délai maximum de 3 semaines à l’issue de la réunion par le secrétaire. Le rapport de la commission est transmis à tous les membres du CSE d’établissement.
  • Temps passé en raison du mandat de membre de la CSSCT
Le temps passé par un membre de la CSSCT à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du code du travail, est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE d’établissement.

Le temps passé par un membre de la CSSCT aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE d’établissement.

Le temps passé par un membre de la CSSCT aux réunions de la Commission, convoquée par son Président ou son représentant, est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE d’établissement.

4.1.2 Commission de la formation
La commission de la formation a pour mission d’éclairer les travaux du CSE d’établissement sur la politique de formation (plan prévisionnel de formation et bilan de formation), préalablement à la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise du CSE d’établissement.
Elle est composée :
  • D’un Président, représentant de la Direction (Président du CSE d’établissement ou une personne qu’il mandate), assisté éventuellement d’1 collaborateur ;
  • De 2 membres titulaires du CSE d’établissement dont le Secrétaire désigné par le CSE d’établissement parmi les élus titulaires du CSE d’établissement.

Elle se réunit sur convocation de son Président.

4.1.3 Commission de l’égalité professionnelle
La Commission Egalité Professionnelle du CSE d’établissement a notamment pour mission de préparer les délibérations du CSE d’établissement relatives au rapport annuel concernant la situation comparée entre les hommes et les femmes dans l’entreprise.
Elle a également pour rôle d’assurer le suivi de l’application de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en vigueur au sein de l’entreprise.
Elle est composée :
  • D’un Président, représentant de la Direction (Président du CSE d’établissement ou une personne qu’il mandate), assisté éventuellement d’1 collaborateur ;
  • De 2 membres titulaires du CSE d’établissement dont le Secrétaire désigné par le CSE d’établissement parmi les élus titulaires du CSE d’établissement :
  • 1 femme membre titulaire du CSE d’établissement ;
  • 1 homme membre titulaire du CSE d’établissement.

Elle se réunit sur convocation de son Président.

4.1.4 Commission sociale (mutuelle, prévoyance et épargne salariale, aide au logement)
La commission sociale a pour objet de traiter les questions de mutuelle, de prévoyance, d’épargne salariale et d’aide au logement dans l’entreprise.
Elle est composée :
  • D’un Président, représentant de la Direction (Président du CSE d’établissement ou une personne qu’il mandate), assisté éventuellement d’1 collaborateur ;
  • De 2 membres titulaires du CSE d’établissement dont le Secrétaire désigné par le CSE d’établissement parmi les élus titulaires du CSE d’établissement.

Elle se réunit sur convocation de son Président.

4.2 Commission du CSE de l’établissement de l’activité ISA
Compte tenu de l’effectif de l’activité ISA à la date de mise en place de son CSE d’établissement, les parties au présent accord conviennent de créer en son sein 1 commission santé, sécurité et conditions de travail.
Cette commission a un programme de travail fixé par le CSE d’établissement et rend compte au CSE d’établissement de son activité.

4.2.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
  • Composition
La CSSCT est composée :
  • D’un Président, représentant de la Direction (Président du CSE d’établissement ou une personne qu’il mandate), assisté de 2 collaborateurs ;
  • De 4 membres titulaires du CSE d’établissement :
  • 3 pour le site de Mayenne ;
  • 1 pour le site de Paris ;
dont le Secrétaire désigné par le CSE d’établissement parmi les élus titulaires du CSE d’établissement.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, le CSE d’établissement désigne parmi ses membres les membres de sa CSSCT par une résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibératives.

Participent également avec voix consultative aux réunions de la CSSCT : le médecin du travail coordinateur au niveau national, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
  • Missions
Conformément au code du travail, la commission est chargée de préparer les réunions et délibérations du CSE d’établissement pour les domaines relevant de sa compétence.
Elle a notamment pour mission :
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail ;
  • Procéder à des inspections dans le cadre de ses missions ;
  • Effectuer des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
  • Susciter toute initiative ou proposer les actions de prévention qu’elle estime utile pour promouvoir la prévention des risques professionnels dans l’entreprise ;
  • Etudier les problématiques de qualité de vie au travail (QVT).
  • Réunions
La CSSCT se réunit trimestriellement sur convocation de son Président.
Lors de chaque réunion de la CSSCT, un rapport de la commission est établi dans un délai maximum de 3 semaines à l’issue de la réunion par le secrétaire. Le rapport de la commission est transmis à tous les membres du CSE d’établissement.
  • Temps passé en raison du mandat de membre de la CSSCT
Le temps passé par un membre de la CSSCT à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du code du travail, est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE d’établissement.

Le temps passé par un membre de la CSSCT aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE d’établissement.

Le temps passé par un membre de la CSSCT aux réunions de la Commission, convoquée par son Président ou son représentant, est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE d’établissement.



CHAPITRE 3 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Article 5 – Composition

Le CSE central est composé :
  • De l’employeur ou de son représentant, qui préside le CSE central, assisté éventuellement de 3 collaborateurs ;
  • D’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres ;
  • Des représentants syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’établissement choisi conformément à l’article L. 2316-7 du code du travail.
Il est convenu que les membres du CSE central seront au nombre de 6 titulaires et 6 suppléants.
Chaque CSE d’établissement désignera, par votre à la majorité de ses membres, les membres du CSE central, dans les proportions suivantes :
  • 3 membres du CSE central seront désignés par les membres du CSE d’établissement de l’activité digitale ;
  • 3 membres du CSE central seront désignés par les membres du CSE d’établissement de l’activité ISA.
Les membres titulaires du CSE central sont désignés pour 4 ans parmi les membres titulaires des CSE d’établissement. Les membres suppléants du CSE central sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE.
Le CSE central désigne au cours de la première réunion suivant son élection un secrétaire et un secrétaire adjoint, choisis parmi les membres titulaires du CSE central.

Article 6 – Répartition des sièges à pourvoir au CSE central

Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :
  • 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants du 1er collège ;
  • 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants du 2ème collège ;
  • 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants du 3ème collège.

Article 7 - Représentants syndicaux

Chaque Organisation Syndicale représentative peut désigner auprès du CSE central un représentant syndical.
Ces représentants syndicaux sont choisis parmi les représentants de cette organisation syndicale représentative aux CSE d’établissement ou les membres élus des CSE d’établissement.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.
Le nom du représentant syndical au CSE d’établissement est porté à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 8 – Fonctionnement

8.1 Réunions
Le CSE central se réunit au moins 2 fois par an, sur convocation de l’employeur.
Les parties rappellent que le CSE central pourra se réunir dans le cadre de réunions extraordinaires.

8.2 Ordre du jour
L’ordre du jour du CSE central est arrêté conjointement par le Président et par le Secrétaire.
L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE central au moins 8 jours avant la tenue de la réunion.
Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSE central, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation, de l’ordre du jour et des documents remis aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.

Article 9 – Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)

La CSSCT centrale est composée :
  • D’un Président, représentant de la Direction, assisté de 5 collaborateurs qui ont une voie consultative ;
  • De 6 membres dont :
  • Le Secrétaire désigné par le CSE central parmi les élus titulaires du CSE central ;
  • 5 membres désignés par le CSE central parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE central.
Participent également avec voix consultative aux réunions de la CSSCTC : le médecin du travail coordinateur au niveau national, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Elle se réunit 2 fois par an.
La commission est chargée de préparer les réunions et délibérations du CSE central pour les domaines relevant de sa compétence.
La CSSCTC exerce ses attributions sur les domaines de la santé, la sécurité et des conditions de travail relavant du périmètre de l’entreprise.
A ce titre, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d’actions visant à améliorer leur prévention également la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l’entreprise seront présentés au cours des réunions de la CSSCTC.
Dès lors qu’une question concerne les deux établissements, c’est la CSSCT centrale qui est compétente.


CHAPITRE 4 – LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

En vue de favoriser une représentation locale des salariés de l’établissement de l’activité digitale, les parties au présent accord se sont accordées sur la mise en place de représentant de proximité.

Article 10 - Nombre et périmètre des représentants de proximité

Les parties conviennent que :
  • Le site de Mayenne (... 1 et ... 3) dispose de 3 représentants de proximité ;
  • Le site de Rennes dispose de 2 représentants de proximité ;
  • Le site de Lens dispose de 2 représentants de proximité ;
  • Le site de Paris dispose de 2 représentants de proximité ;
  • Le site d’Ormes dispose d’1 représentant de proximité ;
  • Le site de Mérignac dispose d’1 représentant de proximité.

Article 11 - Modalités de désignation des représentants de proximité


Les représentants de proximité sont désignés par une résolution du CSE de l’établissement de l’activité digitale adoptée à la majorité des membres présents. Ils sont désignés parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE d’établissement de l’activité digitale.

En cas d’absence sur un site d’élu titulaire ou suppléant du CSE d’établissement de l’activité digitale, ils sont désignés parmi les salariés du site concerné qui remplissent les conditions d’éligibilité aux élections professionnelles.

En cas d’égalité des voix lors de leur désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celles du mandat des membres élus du CSE de l’établissement de l’activité digitale.

Les représentants de proximité non élus au CSE de l’établissement de l’activité digitale bénéficient du même statut protecteur que les membres élus du CSE d’établissement.

Article 12 - Attributions des représentants de proximité


Les représentants de proximité dans chaque site se réunissent une fois tous les 2 mois avec le représentant de la Direction (Directeur ou Responsable de site) assisté d’un collaborateur RH.
Les représentants de proximité jouent un rôle de relai privilégié des salariés pour les sujets relatifs à la réglementation en vigueur au sein de l’établissement et le traitement de problématiques locales individuelles.

Pour ce faire, ils ont vocation à remonter ces sujets auprès du représentant local de la Direction de manière à identifier des modalités de résolutions les plus appropriées.

Par ailleurs, les représentants de proximité auront pour mission de contribuer à la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein du site dans lequel ils ont été désignés.

Enfin, ils participent à la prévention des risques psycho-sociaux dans le site.

Article 13 - Heures de délégation et moyens

Pour accomplir leur mission, les représentants de proximité disposent du crédit d’heures accordé en leur qualité de membre du CSE d’établissement.

Les représentants de proximité non désignés parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE d’établissement disposent d’un crédit d’heures de délégation de 5 heures par mois.

























CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES


Article 14 – Modalités du présent accord


14.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord se substitue de plein droit à tous les accords collectifs d’entreprise, accords atypiques, engagements unilatéraux et usages relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel et leurs membres.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.
Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.

14.2 Suivi de l’accord
Une commission paritaire composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente du présent accord assurera un suivi. Cette commission se réunira au moins 1 fois par an.

14.3 Modalités de dénonciation et de révision
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord, devra notifier cette décision aux autres parties signataires.
Il pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

14.4 Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise ;

  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Mayenne en 5 exemplaires
Le 17 avril 2019

Pour la direction,






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