Accord d'entreprise JOVID'OR

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 30/09/2020

5 accords de la société JOVID'OR

Le 19/07/2019





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’EQUIPES DE SUPPLEANCE


Entre les soussignés,

L’entreprise SAS JOVID’OR sise 6 Rue des entrepreneurs – ZI de la Petite Ile - 89300 JOIGNY, Immatriculé au RCS de SENS (89) sous le numéro 392 929 444 – code APE 1071A.
Représentée par agissant en sa qualité de Responsable de site.


D’une part,

Et

Le Syndicat CGT, représenté par , agissant en qualité de Délégué syndical.


D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

L’entreprise SAS JOVID’OR est spécialisée dans la production de viennoiseries industrielles destinées à être vendues à la Grande Distribution et au Hard Discount, sous leurs propres marques.

Les enjeux de la mise en place des équipes de fin de semaine sont extrêmement importants pour le site de production.

La société fait face tout au long de l’année à de nouveaux marchés notamment pour la production des pains au chocolat. Afin de sauvegarder l’ensemble des matières premières et afin d’honorer toutes les commandes de nos clients, il est primordial de pouvoir gagner en souplesse de production.

Les contraintes de conservations des matières premières étant exigeantes, il serait impossible de satisfaire l’intégralité des commandes de nos clients sans la mise en place de cette organisation spécifique. Il est donc essentiel d’assurer la pérennité de nos marchés et de notre entreprise.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

1.1 Champ d’application

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L3132-16 du Code du travail et de l’article 47 de la Convention Collective des Activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747) relatifs aux équipes de suppléances.

Il est applicable à l’ensemble du personnel de la SAS JOVID’OR, dans le respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.


1.2 Durée et révision de l’accord


Cet accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er Octobre 2019. Au cours du dernier mois de mise en place de l’accord, les parties signataires se réuniront afin d’examiner l’opportunité de renouveler le présent accord.

En outre, le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires et/ ou en cas de nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.



ARTICLE 2 – MISE EN PLACE

2.1 Définition des équipes de suppléances

Les entreprises industrielles peuvent fonctionner à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant les jours de repos accordés au premier. Ce dispositif permet de déroger au principe du repos dominical pour l’équipe de suppléance ainsi que pour le personnel nécessaire à son encadrement.


2.2 Recours aux équipes de suppléance


L’entreprise connait un développement important et régulier, son objectif est de maîtriser ce développement afin de le gérer au mieux. La fabrication de ses produits nécessite des contrôles rigoureux en termes de qualité et de respect des délais de fabrication et de livraison afin que le consommateur puisse bénéficier de la meilleure qualité produit.

La mise en place d’équipes de suppléance permet d’optimiser l’utilisation de la capacité interne de production.

Le présent accord s’inscrit dans la volonté des parties d’améliorer les conditions de travail des salariés sans nuire à la bonne marche de l’entreprise.

Les parties conviennent de la mise en place des équipes de suppléance ponctuellement ou tout au long de l’année si cela s’avère nécessaire.

Toutes les dispositions seront prises pour :
  • Éviter autant que possible le recours aux équipes de suppléance.
  • Informer le Comité Social et Economique dans les meilleurs délais, dès lors que la Direction envisagera le recours aux équipes de suppléance, eu égard au volume de commandes.
  • Ne composer les équipes de suppléance que de salariés volontaires, dont l’accord sera formalisé par écrit avant la mise en place de ces équipes.


ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL

Elles seront mises en place sur une période de 2 jours, le samedi et le dimanche, en 2 fois 12 heures.

Les salariés bénéficieront au cours de chaque journée d’un temps de pause minimum, consécutif ou non, de 30 minutes.

La société s’engage à scrupuleusement respecter la législation relative au repos hebdomadaire lors du passage d’un horaire normal à un horaire de week-end.


3.1 Ouvriers – Employés


Concernant le temps de travail des salariés pour travailler en équipe de suppléance, les compteurs d’heures fonctionneront sur une référence de 24h au lieu de 35h habituellement.

Par exemple pour un salarié à temps plein :
En temps normal, son compteur augmente s’il travaille au-delà de 35h / semaine et diminue s’il travaille en deçà de 35h / semaine. Si ce salarié est en équipe de suppléance, il travaillera 24h / semaine : son compteur ne variera pas, hormis en deçà de 24h le cas échéant.

3.2 Agents de maîtrise et Cadres


Concernant le temps de travail des salariés travaillant en équipe de suppléance, il sera basé sur 24h au lieu de 37h habituellement.



ARTICLE 4 – REMUNERATION

4.1 Selon les termes de la législation en vigueur, la rémunération des salariés appartenant à l’équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration inclue celles prévues pour le travail du dimanche et le travail de nuit.

En revanche, cette majoration s’ajoute à la majoration accordée par la convention collective pour le travail des jours fériés.

Le recours aux équipes de suppléance étant le plus possible ponctuel, la rémunération du travail le week-end se fera par l’ajout sur le bulletin de salaire d’une ligne « Forfait week-end 24 heures ».
La valorisation du forfait week-end sera calculée conformément à la règlementation, avec une majoration de 50%. Dès lors, ce forfait équivaudra pour 24 heures de travail à un paiement de 36 heures (24 heures + 50% = 36 heures).

4.2 Une prime de week-end sera accordée à hauteur de 30 euros par personne et par week-end travaillé.




ARTICLE 5 – MODALITES DE DEPOT

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation et d’une adoption à la majorité des membres titulaires présents du Comité Social et Economique de la société le 18 et 19 Juillet 2019.

Le présent accord est déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Auxerre dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.




Fait à JOIGNY, le 19 Juillet 2019



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