Accord d'entreprise JP DECOR

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et à l'indemnité de trajet

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société JP DECOR

Le 22/07/2024



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF a l’AMENAGEMENT du temps de travail et a l’indemnité de trajet


Entre les soussignés :

La Société JP DECOR, société à responsabilité limitée au capital de 42 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des société d’Angers sous les références 504 307 703, ayant son siège social situé ZI du Bordage 49122 LE MAY SUR EVRE représentée par Monsieur <….>, agissant en sa qualité de gérant,


D'une part,
Et,

Les salariés de la Société JP DECOR consultés sur le projet d'accord,


D'autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE :
L’activité de la Société JP DECOR relève de la convention collective du bâtiment.

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société JP DECOR a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel de chantier et à l’indemnité de trajet.

Cet accord a été établi afin de tenir compte des évolutions de la législation en matière de temps de travail et des pratiques au sein de l’entreprise.

Il poursuit l’objectif de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et à ses contraintes économiques tout en tenant compte des attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Il permet d’offrir un cadre suffisamment clair et lisible pour l’ensemble des salariés concernés,
  • en formalisant les règles relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période de deux semaines et au repos compensateur de remplacement,
  • en aménageant le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise concernant les indemnités de trajet.

Champ d'application


Le présent accord s’applique au sein de la société JP DECOR, à l’ensemble du personnel de chantier, titulaire d’un contrat de travail à temps plein, quelle que soit la nature de ce contrat.




Définitions


  • Notion de « durée légale du travail »
Conformément à l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine.

  • Notion d’« heures supplémentaires »

Toute heure réalisée au-delà de 35 heures hebdomadaires est comptabilisée en heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l’employeur ou expressément autorisées par ce dernier selon les besoins de l’activité. Et en aucun cas, le salarié ne peut décider de sa propre initiative de travailler plus d’heures que celles affichées, y compris sur demande d’un client.

  • Notion de « majoration des heures supplémentaires »

Les taux de majoration des heures supplémentaires sont fixés comme suit :
  • 25% pour les 8ères heures supplémentaires effectuées, c’est-à-dire entre la 36ème et la 43ème heure ;
  • 50% pour les heures suivantes, c’est-à-dire entre la 44ème et la 48ème heure.

  • Notion de « durées maximales de travail »

Conformément aux dispositions en vigueur, il est rappelé que :
  • la durée hebdomadaire maximum du travail ne peut en aucun cas excéder 48 heures (article L. 3121-20 du Code du travail) ;
  • la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation ou urgence (article L. 3121-18 du Code du travail).

  • Notion de « travail effectif »

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

De cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :
  • les temps de déplacement domicile – lieu de travail, aller et retour 
  • les temps nécessaires à la restauration
  • les temps de pause durant lesquels le salarié est dispensé d’accomplir une prestation de travail
  • les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié au-delà de l’horaire collectif sans demande préalable ou autorisation de l’employeur.

Le temps de déplacement pour se rendre sur le chantier est considéré comme du travail effectif dès lors que le salarié à l’obligation de passer par le dépôt avant. Les temps de trajet entre chantiers sont du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.

Détermination de l’indemnité de trajet

Selon l’article 8.17 de la convention collective des ouvriers du Bâtiment, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due dans les cas suivants :
  • Lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ;

  • Lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail effectif (conformément aux dispositions de la convention révisée du 7 mars 2018).

Durée collective hebdomadaire de travail


La durée collective de travail au sein de la société JP DECOR est fixée à 35 heures avec un aménagement sur une période de deux semaines pour le personnel de chantier selon les modalités définies à l’article suivant.

Aménagement du temps de travail sur une période de deux semaines


  • Période de référence

Les parties sont convenues, pour le personnel de chantier, de l’aménagement du temps de travail sur une période de référence de 2 semaines.

La 1ère période, au titre de cet accord, débutera le 26/08/2024.

  • Programmation

Pour ces salariés, les parties sont convenues de ce qui suit :
  • Semaine 1 : 32 heures réparties sur 4 jours, du lundi au jeudi ;
  • Semaine 2 : 38 heures réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi ;
  • Soit en moyenne : 35 heures hebdomadaires.

Les horaires collectifs de travail afférents à cet aménagement sont affichés aux lieux habituels dans l’entreprise.

  • Conditions et délais en cas de modification dans l’organisation du travail

La modification individuelle ou collective de la répartition de l’horaire de travail se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, la modification de la répartition de l’horaire de travail pourra se faire sans délai dans les cas suivants :
  • Remplacement d’un salarié absent ;
  • Surcroît temporaire d’activité ;
  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé ou travaux urgents ;
  • Toutes autres circonstances exceptionnelles.



  • Lissage de la rémunération

Afin d’assurer une rémunération régulière, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine. La rémunération sera lissée sur le mois.

Les salariés seront rémunérés sur une base de 35 heures en moyenne par semaine, soit 151,67 heures mensuelles (35*52/12).

  • Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période

Les absences, que celles-ci soient indemnisés ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, une régularisation est opérée au terme de la période conformément aux dispositions de l’article D. 3121-25 qui prévoit que :
  • Les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires ;
  • La semaine où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Repos compensateur de remplacement


  • Détermination des heures supplémentaires remplacées par un repos

Les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen de 35 heures, à la demande de la direction ou avec son accord, sur la période de deux semaines ne donnent pas lieu à paiement (sous forme monétaire) au taux majoré mais à un repos compensateur équivalent (ou de remplacement) et elles sont affectées à un compteur d’heures.

La conversion des heures supplémentaires est effectuée selon le mode suivant :

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes. Il s’agit des heures effectuées au-delà de l’horaire moyen de 35 heures jusqu’à 43 heures (ou au-delà de 70 heures jusqu’à 86 heures sur la période).

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 30 minutes. Il s’agit des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire moyen de 43 heures sur la période de deux semaines (ou au-delà de 86 heures sur la période).

Cette formule de remplacement a un caractère obligatoire.

Les salariés sont tenus informés, mois par mois, du nombre d’heures de repos porté à leur crédit, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés et les droits pris.

  • Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le droit au repos compensateur est ouvert au fur et à mesure de son acquisition. Il peut être pris par demi-journée ou journée entière.

Lors de la prise effective du repos, le compteur de suivi crédit/débit est débité de la valeur du temps que le salarié aurait effectué selon le planning pendant cette journée ou cette demi-journée.

  • Les heures de repos sont affectées

    en priorité :

  • pour chômer un jour de pont ;
  • pour faire face à une baisse d’activité.

Délai de prévenance : 7 jours avant la prise effective du repos, ce délai pouvant être réduit à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles.

  • A la convenance du salarié avec l’accord express et préalable de la Direction.


Délai de prévenance : 2 semaines avant la date souhaitée de la prise effective du repos, sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés. La Société JP DECOR répondra à cette demande dans un délai de 2 jours ouvrés.
Ce repos pourra être annulé par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour ouvré, si des circonstances exceptionnelles le justifie (absence(s) de salarié(s) imprévue(s), travaux urgents …).

Le repos compensateur sera pris dans les 12 mois qui suivent son acquisition.



  • Mise à jour des compteurs de repos
En juillet et décembre de chaque année, les parties pourront convenir du paiement sous forme monétaire de tout ou partie des heures du compteur. Le paiement interviendra sur les paies du mois de juillet et décembre.

Elles seront payées au taux horaire brut de base du salarié, la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans ledit compteur.


  • Incidence de la rupture du contrat de travail

Les salariés, dont le contrat de travail est rompu avant qu’ils aient pu bénéficier du repos compensateur auquel ils ont droit, recevront une indemnité correspondant à leurs droits acquis. Elles seront payées au taux horaire brut de base du salarié, la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans ledit compteur.


Dispositions finales


  • Suivi de l'accord
Une réunion se tiendra, une fois par an, au siège de la société JP DECOR, afin d’examiner l’évolution de l’application de l’accord.


Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 4 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  • Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du lendemain de son dépôt et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

  • Révision et dénonciation de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société JP DECOR dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société JP DECOR dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société JP DECOR collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la Société JP DECOR ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

  • Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société JP DECOR sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
La Société JP DECOR transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait au May Sur Evre, le 22 juillet 2024, en 3 exemplaires originaux sur 8 pages.
Pour la Société JP DECORPour les salariés
Monsieur < ….>Le procès-verbal de consultation
Gérantannexé au présent accord


Mise à jour : 2025-05-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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