Accord d'entreprise JRDL FRANCE

accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

Société JRDL FRANCE

Le 23/06/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE :

JRDL FRANCE, société à responsabilité Limitée immatriculée au RCS, sous le numéro 818 789 844 , dont le siège social est situé 15 boulevard Poissonnière 2/4/4Bis, rue d’Uzes 75002, Paris (France)

Représentée par Eliodoros Eliodorou , agissant ès qualité de gérant de ladite société et dûment habilité à l’effet des présentes

Ci-après désignée la « Société »


ET :


L’ensemble des salariés de la Société Joseph Ribkoff, par référendum, dont le Procès-Verbal (« PV ») est annexé au présent accord, conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail

Ci-après désignés les « 

Salariés »


Ensemble désignés les « 

Parties »


Préambule

Les Parties prennent note du fait que l’accord du 6 juillet 2010, instituant la possibilité de recourir aux conventions de forfait-jour pour les entreprises relevant de la convention collective Habillement, mercerie, chaussure et jouet (IDCC 500), a été dénoncé par les organisations syndicales. Il cessera de produire effet à compter du 4 aout 2023.
Or, les Parties s’accordent sur la nécessité d’avoir un support légal permettant le maintien des conventions individuelles de forfait-jour en cours. En effet, la Société doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent son activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
En conséquence, conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de proposer la conclusion d’un accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée du travail qui sera soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés par la voie d’un référendum.
Après présentation du projet aux salariés et ratification du projet à la majorité des deux tiers des salariés inscrits (voir PV annexé au présent accord), il a été conclu le présent accord.
Il est précisé que les conventions de forfait en jours existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord ne sont pas remises en cause, leur exécution se poursuivant conformément aux dispositions légales, les salariés concernés bénéficiant des garanties prévues par le présent accord.

Article 1 – Champ d’application & salariés éligibles

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société éligibles à la conclusion d’un forfait jours tels que définis par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, comme suit :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les cadres et agents de maitrise, tels que défini dans la Convention collective, tous salarié avec des fonctions commerciales dont le temps de travail ne peut pas être déterminé à l’avance.
Les cadres dirigeants sont exclus de cette catégorie.


Article 2 - Décompte du temps de travail et jours de repos

L'organisation du temps de travail des Salariés concernés par le forfait-jours est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles avec chacun des Salariés concernés. La période de référence est celle décrite à l'article 3 du présent accord.
La durée du travail est ainsi déterminée en nombre de jours sur la période de référence et est exclusive de tout décompte en heures. Cette durée du travail est fixée à

218 jours sur la base d'un droit intégral à congés payés, en ce inclus le jour de solidarité.


Article 3 – Période de référence du forfait

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de l’ année suivante. En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, la durée du travail sera décomptée prorata temporis.

Article 4 - Repos quotidien, repos hebdomadaire et droit à la déconnexion

La Direction rappelle ici que ces dispositions relatives au repos quotidien (11h) et hebdomadaire (35h) s'appliquent à l'ensemble des Salariés de la Société quel que soit le mode de décompte de la durée du travail. La Direction pose le respect de ces dispositions comme une condition essentielle du présent accord pour ce qui concerne les salariés dont le temps de travail est décompté en jours et mettra en œuvre tous les moyens pour que ces repos soient respectés. En particulier, la Direction rappelle que le respect des dispositions légales sur le repos quotidien n'a pas pour objet la définition d'une journée normale de travail de 13 heures mais une amplitude maximum et exceptionnelle pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours. De même le respect des durées minimales de repos par les Salariés en forfait-jours implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance en dehors des horaires normaux de travail.

Article 5 – Jours de repos

Les Salariés concernés bénéficient de jours de repos sur la période de référence devant être pris par journée ou demi-journée, étant précisé qu'une demi-journée de travail s'entend d'une période s'arrêtant ou commençant juste après la pause consacrée au déjeuner.
Les Salariés concernés positionnent les journées de repos à leur choix en concertation avec leur responsable hiérarchique dans le respect du bon fonctionnement de la Société et du service auquel ils appartiennent. Les Salariés communiquent les dates choisies pour leurs jours de repos au moins 1 mois à l'avance et ces jours de repos doivent être déclarés comme tel.
Certains jours de repos (au maximum 4 jours sur la période de référence), peuvent être fixés par l’employeur en priorité sur les périodes de sous-activité ou sur des ponts liés à des jours fériés. Les périodes concernées seront communiquées par la Direction au moins 2 mois à l’avance.
La totalité des jours de repos doit impérativement être pris avant le terme de la période de référence.

Article 6 – Conditions de prise en compte des absences

Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du Code du travail, il est précisé que les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence.

Article 7 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Article 8 – Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées de travail et informer en temps utile son supérieur hiérarchique de toute absence (en ce compris le type d’absence)..
Le salarié devra également informer son supérieur s'il n’a pas respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et/ou le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Article 9 – Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan de :
  • La charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
  • L’articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
  • La rémunération du salarié ;
  • L’organisation du travail dans l'entreprise.

Le salarié sera invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle et un compte rendu contradictoire sera remis au salarié.

Article 10 – Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise par l’entremise de son supérieur hiérarchique, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé dans les meilleurs délais par la Société afin de discuter de la surcharge de travail ou des difficultés rencontrées par le salarié, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

Article 11 – Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;
  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 12 – Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

En janvier de chaque année, la Direction rencontrera chaque salarié pour faire le point des jours de repos restant à être pris d’ici la fin de la période de référence et fixer les dates pour prendre les jours restants. Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire mais uniquement pour un maximum de deux (2) jours. Il devra formuler sa demande au plus tard deux mois avant la fin de la période de référence.
Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.
L'avenant détermine le mode de calcul et le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours et aucune dérogation n’est possible conformément aux dispositions légales en la matière.


Article 13 – Dénonciation - révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
L’employeur pourra dénoncer l’accord sous réserve du respect d’un préavis d’une durée de 3 mois et devra notifier sa décision à l’ensemble des signataires dudit accord.
Le courrier de dénonciation sera déposé auprès de la DREETS et au Conseil des Prud’hommes.
Les salariés pourront également dénoncer l'accord, annuellement, dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel. Elle sera notifiée collectivement par écrit à l’employeur et sera soumise à un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation sera également déposé auprès de la DREETS et au conseil des Prud’hommes.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des Parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Un nouveau projet d’accord sera transmis par l’employeur aux salariés 15 jours minimum avant l’organisation de la consultation par référendum. La validité de ce nouvel accord devra être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 14 – Validité de l’accord – consultation des salariés

La validité du présent accord est subordonnée à sa ratification des 2/3 du personnel par référendum.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 15 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous réserve de la ratification du projet d’accord par les 2/3 du personnel par référendum, le présent accord prendra effet à compter du 1er juillet 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16 – Publicité et dépôt de l'accord

Le procès - verbal de résultat de la consultation fait l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise et est annexé au présent accord.
Le texte de l'accord collectif portant sur la mise en place de la convention forfait jours est déposé, s’il requiert la majorité requise des 2/3 du personnel, en un exemplaire à la DREETS (Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme TéléAccords, à l’initiative de la Société, dans les quinze jours suivant sa signature.
Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats du référendum.
La DREETS dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché.
La publicité des avenants ultérieurs au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
Un exemplaire dudit accord sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes conformément à l’article L 2231-6 du code du travail.

Fait le 23 juin, 2023, à Paris, France

Pour la Société :

Signé par Eliodoros Eliodorou

Eliodoros Eliodorou, Gérant

Pour les salariés : voir PV en Annexe 1






Annexe 1 : Procès-Verbal du référendum du 22 juin 2023

A la date du 9 juin 2023 le projet d’accord a été remis à l’ensemble du personnel et il leur a également été indiqué que leur position sur ce projet d’accord serait sollicitée dans le cadre d’un référendum prévu pour le 22 juin 2023. La question qui a été posée aux salariés est la suivante :

« Approuvez-vous les termes du projet d’accord qui vous a été remis, relatif à la mise en place de forfaits jours pour les cadres autonomes ? »

A cette question, le 22 juin 2023 : tous les salariés ont voté OUI et aucun salarié n’a voté NON.

De sorte que la majorité des 2/3 (soit tous les effectifs) a été atteinte ce qui permet la validation du projet d’accord présenté.

Mise à jour : 2024-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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