Accord d'entreprise JT CONSTRUCTIONS

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires et aux petits déplacements;

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société JT CONSTRUCTIONS

Le 23/07/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET AUX PETITS DEPLACEMENTS


Entre :

La société JT CONSTRUCTIONS, SAS dont le siège social est situé à 151 rue René CASSIN 73200 ALBERTVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 83342927700019 et représentée par Monsieur en qualité de Président.


Et

Les salariés de l’entreprise visés au bas des présentes.



PREALABLEMENT IL EST RAPPELE

La société JT CONSTRUCTIONS est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Elle applique les conventions collectives du Bâtiment, parmi lesquelles celle des ouvriers.

Depuis le début de l’année 2019, la société JT CONSTRUCTIONS a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018.

Or, suite à une action en justice de la CGT, cette convention a d’abord été suspendue, puis renégociée dans les mêmes termes le 20 mars 2019. Mais la CGT, puis la CFDT, se sont opposées à l’entrée en vigueur de cette nouvelle convention à compter du 1er mai 2019.

Par conséquent, la convention du 8 octobre 1990 redevient applicable dans notre entreprise.

Toutefois, la Direction a décidé d’engager une négociation collective ayant abouti au présent accord collectif permettant de maintenir certaines dispositions, qui avaient été adoptées dans le cadre de la négociation nationale.

En effet, partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé, et ce pour tous les salariés de l’entreprise.

Les parties ont également entendu se rapprocher sur d’autres sujets.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Contingent d’heures supplémentaires


A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres hors cadres Dirigeants et cadre en forfaits jours), est de 360 heures par an et par salarié.


Article 2 – Durées maximales de travail – Travail le dimanche et jours fériés


Cette disposition s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception de ceux qui ont conclu une convention de forfaits en jours sur l’année ou les cadres dirigeants.

Conformément à l’article L.3121-20 du Code du Travail, qui est d’ordre public, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

Il est rappelé que conformément aux articles L. 3121-22 et L. 3121-23 du Code du Travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives pourra atteindre quarante-six heures, en particulier lors de la saison estivale.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-1 du Code du travail, les salariés pourront être amenés à travailler six jours par semaine en fonction du niveau d’activité de l’entreprise, notamment au cours de la saison estivale.

Pour autant, les parties entendent rappeler les dispositions obligatoires relatives aux temps de repos quotidiens impliquant que tous les salariés bénéficient :

  • d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives
  • d'un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives dont le dimanche sauf cas exceptionnel

Les parties précisent que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

La charge de travail du collaborateur ne peut en aucun cas justifier le non-respect de l'amplitude maximale de la journée de travail de même que le non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires minimaux obligatoires rappelés ci-dessus.

Article 3 : Petits déplacements des ouvriers et ETAM non sédentaires

3.1 Salariés concernés :


Les Ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Les dispositions suivantes s’appliquent également aux ETAM non sédentaires.

3.2 Temps de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Le temps de trajet ne constitue jamais du temps de travail effectif, quel qu’il soit (petits déplacements ou autre).


3.3 Indemnité de petits déplacements


Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement la sujétion et l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier ou l’ETAM est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Le montant de l’indemnité de petits déplacements à laquelle l’ouvrier a droit est déterminé en fonction de la distance réelle effectuée depuis le siège de l’entreprise, mesurée au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire (type viamichelin ou googlemap).

Le montant de l’indemnité de petits déplacements est calculé sur la base de 0,19€ par kilomètre.


3.4 Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • Le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.


Article 4 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2019.


Article 5 : Suivi de l’accord


Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise, en cas de nécessité, afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.



Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois.


Article 7 : Formalités


Le présent accord a été approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’ALBERTVILLE.


Fait le 23 juillet 2019 à Albertville, en 15 exemplaires.


Pour l’entreprise : Mr Président





Et les salariés de l’entreprise


Nom
Signature
M.


M.


M.


M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

Mme

Mr

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