JTEKT BEARINGS France SAS, La Société JTEKT EUROPE SAS, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Lyon Bourges sous le numéro 967 517 505 720 967116, dont le siège social est situé Zone Industrielle61 Route de FOECY du Broteau à Irignyà Vierzon, représentée par X Monsieur xxx, en sa qualité de Directeur Président ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée la « société »
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société JTEKT EUROPE BEARINGS France SAS :
La CFDT, représentée par X en sa qualité de Délégué Syndical Central
La CFE-CGC, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Délégué Syndical Central
La CGT, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Délégué Syndical Central
La CFDTLa FO-CGT, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Délégué Syndical
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS A L’INITIATIVE DU SALARIE PAGEREF _Toc153557688 \h 4
3.1. Compteurs PAGEREF _Toc153557689 \h 4
3.2. Alimentation à l’initiative du salarié PAGEREF _Toc153557690 \h 4
3.3. Modalités d’alimentation du CET PAGEREF _Toc153557691 \h 5
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS A L’INITIATIVE DU SALARIE PAGEREF _Toc153557692 \h 5
4.1. Utilisation sous forme de congés PAGEREF _Toc153557693 \h 5
4.1.1. Modalités de prise PAGEREF _Toc153557694 \h 6
4.1.2. Indemnisation du congé pris PAGEREF _Toc153557695 \h 6
4.1.3. Situation du salarié pendant le congé PAGEREF _Toc153557696 \h 6
4.2. Unité de gestion du compte PAGEREF _Toc153557697 \h 7
4.3. Clôture du CET et possibilités de transfert PAGEREF _Toc153557698 \h 7
4.3.1. Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc153557699 \h 7
4.3.2. Transfert des droits PAGEREF _Toc153557700 \h 7
ARTICLE 5 – AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc153557701 \h 7
5.1. Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc153557702 \h 7
5.2. Révision et dénonciation PAGEREF _Toc153557703 \h 7
5.3. Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc153557704 \h 9
5.4. Communication de l’accord PAGEREF _Toc153557705 \h 9
5.5. Dépôt PAGEREF _Toc153557705 \h 9
PREAMBULE
Après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, instituant le compte épargne temps, complétées par les dispositions de l’accord du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, et la Loi de 2016 1088 art 11 (dite loi travail) loi du 8 aout 2016 et des décrets du 18 novembre 2016 n° 2016-1552 et 2016-1555 ; et de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE », qui a prévu plusieurs mesures en matière sociale, dont notamment une réforme profonde de l’épargne retraite visant notamment des objectifs de simplification et d’attractivité de ces régimes. Les partenaires sociaux se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif au sein de la Société.
La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE », a prévu plusieurs mesures en matière sociale, dont notamment une réforme profonde de l’épargne retraite visant notamment des objectifs de simplification et d’attractivité de ces régimes.
Le présent accord, dans le cadre de l’harmonisation des statuts de l’ensemble des établissements, permet de faire bénéficier l’ensemble des salariés de JTEKT Europe d’un Compte Epargne Temps. pIl permet également de simplifier et d’harmoniser les règles de gestion des dispositifs actuels. Il développe l’autonomie du salarié dans l’alimentation des heures ou des jours épargnés et lui permet de choisir l’utilisation en temps ou en rémunération, en fonction de ses besoins.
Ce dispositif d’épargne flexible permet ainsi aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. En outre, il permet au salarié de faire face aux variations d’activité auxquelles l’entreprise est confrontée. Dans une logique d’anticipation, il est envisagé dans cet accord le principe d’utilisation du CET comme outil permettant de faire face aux éventuelles périodes de baisse de charge.
Dans cet esprit et avec ces objectifs, les organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées et ont négocié sur ce sujet conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail.24/11/2022, 01/12/2022, 08/12/2022, 15/12/2022, 05/01/2023 et 13/01/2023.
Il est convenu et arrêté que les stipulations du présent accord emportent révision et remplacent l’ensemble des dispositions en place dans les établissements de Chevigny et d’Irigny, l’établissement de Blois ne disposant pas jusqu’alors d’un tel dispositif.
ARTICLE 1 – OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le Compte Epargne Temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises l’année d’acquisition.
Il a pour objectifs principaux de :
Permettre aux salariés de capitaliser, sous la forme d’épargne temps, les éléments temps qui seront visés par le présent accord afin d’utiliser ce « capital » selon les conditions définies
Permettre aux salariés de faire face aux éventuelles variations d’activité.
Si le souhait de certains salariés de réaliser des projets personnels à long terme ou à favoriser la vie familiale doit être pris en considération, les parties signataires du présent accord réaffirment que la règle n’en demeure pas moins la prise effective des congés et jours de repos dans la période déterminée et que l’utilisation du CET doit être limitée.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’alimentation et d’utilisation du nouveau Compte Epargne Temps, sachant qu’il est convenu que sa mise en place ne pourra conduire, pour un salarié, à la perte d’aucune heure / d’aucun jour précédemment placéa.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise JTEKT EUROPE JBFR.
Le CET est tenu par la société. Une information sur la situation du compte figure sur l’espace personnel de gestion des temps.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS A L’INITIATIVE DU SALARIE
L'ouverture du compte se fait lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié.
La Direction tient pour chaque salarié un compte individuel mis à jour à chaque demande d’attribution et communiqué mensuellement via son bulletin de paie, dans un compteur spécifique et séparé des compteurs de congés payés et de repos par le biais du logiciel de gestion des temps.
3.1. Compteurs
Pour le personnel hors personnel en forfait jours, le compteur est généré en heures. Les compteurs anciennement en jours seront transposés en heures de la manière suivante : 1 jour = heures de Temps de Travail Effectif en moyenne sur l’année. Ces heures sont définies dans l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail. WE ?. Le facteur de conversion heures / jours est de 8h.
Pour le personnel en forfait jours, le compteur est généré en jours.
3.2. Alimentation à l’initiative du salarié
Les salariés ont la possibilité de placer sur le CET, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord :
Le nombre de jours pouvant alimenter le CET est fixé à 5 jours par année civile.
Il est rappelé que le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés.
Au 31/05 àA la date anniversaire d’entrée dans la société de l’année N+1, le solde des jours d’ancienneté acquis au 1ertitre juin de l’année N.
Au 31/12 de l’année N, le solde des heures du compteur annuel « heures à récupérerbonifiées » , rRepos compensateur de remplacement C : heures de repos acquises au titre de l’année N au titre du repos compensateur obligatoire ou du repos compensateur de remplacement suite à l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la limite de 10 jours (1 jour = heures de Temps de Travail Effectif en moyenne sur l’année).
Au 31/12 de l’année N, le solde des jours de repos (JRTT) +JSE) acquis au titre de l’année N accordés soumis à un forfait annuel en jours par année civile.dans la limite de 5 jours (1 jour = heures de Temps de Travail Effectif en moyenne sur l’année, définies dans l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail). Qu’est-ce que JSE ?
Au 31/12 de l’année N, le solde du compteur « Repos compensateur de Nuit » dans la limite de 2 séances de travail. Ce compteur n’existe pas sur JBFR. Faut-il le créer ?
Au 31/12 de l’année N, tout ou partie du compteur congés de mission. A éclaircir
Le nombre de jours total épargnés dans le CET à l’initiative du salarié est limité à 10 5 par année civile pour tous les salariés . (1 jour = heures de Temps de Travail Effectif en moyenne sur l’année, définies dans l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail).
Le nombre total de jours affectés au compte ne peut en tout état de cause pas excéder 80 30 jours ouvrés. (1 jour = heures de Temps de Travail Effectif en moyenne sur l’année, définies dans l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail). L’alimentation peut se faire par journées ou demies-journées ou équivalent en heures soit 4h par demi-journée.
Lorsque le nombre de jours épargnés atteint cette limite, le salarié ne peut plus affecter de jours supplémentaires dans le CET . Les congés doivent être pris conformément à la législation.
Toutefois, pour les salariés âgés de plus de 55 ans, il est admis une dérogation à la limite de 80 530 jours afin de permettre une capitalisation plus importante destinée à favoriser une cessation anticipée d’activité. Cette capitalisation est portée à 20 jours supplémentaires soit un maximum de 50 jours (6 semaines).
Les plafonds ne sont pas proratisés en fonction de la durée du travail des salariés.
A titre exceptionnel, à la mise en place du dispositif et dans un délai de 6 mois, il pourra être affecté la totalité des jours inscrits dans les compteurs et sans que la limite du plafond fixé pour le CET et le CET fin de carrière s’applique.
3.3. Modalités d’alimentation du CET
Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié au terme de la période de référence.
Au 31/05 àA la date anniversaire d’entrée dans la société pour les jours d’ancienneté et au 31/05 pour les congés payés.CP
au 31/12 pour toutes les autres sources d’alimentation du CET, le salarié devra exprimer son choix d’alimenter le CET avec tout ou partie des droits visés à l’article 3.2. du présent accord. Il devra préciser le nombre des droits qu’il entend affecter sur son CET.
Aux échéances, l’entreprise rappellera au salarié qu’il a la possibilité d’alimenter son CET avec le solde de ses compteurs. Il y aura une tolérance de 15 jours par rapport à l’issue de la période pour positionner les jours affectés au CET.
Possibilité de placer le 13éme mois et la prime d’ancienneté
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS A L’INITIATIVE DU SALARIE
4.1. Utilisation sous forme de congés
Le CET peut être utilisé :
Sous forme de journées de congé ou d’heures d’absences autorisées pour convenances personnelles tels que congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein, congé de proche aidant...).
De l’un des passages à temps partiel défini aux articles L. 1225-47, L.1225-62, L 3142-105 du code du travail (congé parental à temps partiel, …),
De temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des articles L.6321-2 et L.6321-6 du code du travail,
Un passage à temps partiel prévu par l’article L. 3123-2 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé.
Pour permettre au salarié la prise de repos en cas de baisse d’activité ou contrainte industrielle.
Pour financer permettre une cessation progressive ou totale d’activité dans le cadre de sa retraite. Dans ce cas, les avoirs inscrits au compte au moment de l’utilisation, seront majorés de 10%. Pour les seuls salariés de Chevigny nés au plus tard le 31/12/1963, les avoirs seront majorés de 20% et pour ceux nés entre 01/01/1964 et le 31/12/1968, ils seront majorés de 15%.
4.1.1. Modalités de prise
Le bénéficiaire doit faire sa demande de congé conformément à la prise de congés hors CET, et après épuisement des droits acquis sur la période tels que les jours de congé. Il n’est autorisé à s’absenter que lorsque son responsable a validé sa demande et après vérification du compteur..
La Direction pourra refuser et/ou reporter la demande de congé : -dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi pour chaque type de congé -à défaut, si cette absence est de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise, notamment en cas d’absence simultanée d’autres salariés.
Pour le personnel en forfait jours, l’utilisation se fait en demi-journée ou en journée complète.
Pour le personnel en horaire, l’utilisation se fait en heures par demie journée (4 heures).
4.1.2. Indemnisation du congé pris
Le congé pris est indemnisé au taux du salaire de base plus ancienneté en vigueur au moment de la prise effective du congé.
Les indemnités sont versées mensuellement aux mêmes périodicités que la paie. Elles sont soumises aux mêmes prélèvements sociaux obligatoires que le salaire et donnent lieu à l’établissement de bulletins de salaires. Les sommes versées sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
4.1.3. Situation du salarié pendant le congé
Pendant le congé résultant du CET, le contrat de travail est suspendu. Le salarié reste tenu vis-à-vis de la Société aux obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail (notamment obligation de loyauté, confidentialité, etc.).
La durée du congé utilisé dans le cadre du CET entre dans le calcul des droits liés à l'ancienneté et autres droits, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi pour chaque type de congé pris.
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de protection sociale complémentaires « Frais de santé » et « Prévoyance » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
4.2. Unité de gestion du compte
Les parties du présent accord conviennent que le CET est géré en temps. La valeur des jours de repos capitalisés suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation, qu’elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise.
4.3. Clôture du CET et possibilités de transfert
4.3.1. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire des droits acquis présent dans le cadre du CET, à la date de rupture du contrat. Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte du salarié. En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET seront inclus dans le solde de tout compte. 4.3.2. Transfert des droits
Le transfert du CET sera automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’entreprise entrainant l’application de l’article L.1224-1 du code du travail et le transfert automatique des contrats de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, la valeur du compte pourra être transférée de l’ancien au nouvel employeur en cas d’accord écrit des 3 parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux modalités prévues par l’accord collectif applicable dans l’entreprise employeur du salarié.
ARTICLE 5 – AUTRES DISPOSITIONS
5.1. Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 01/01/2024.
Il se substituera à toutes les dispositions résultats d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
5.2. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Si une des parties à la signature, souhaite réviser le présent accord, elle devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Une réunion aura lieu dans les 3 mois qui suivent la demande écrite. A l’issue de cette réunion, une révision de l’accord via un avenant pourra être négociée.
Les parties ont la faculté de dénoncer le présent accord à tout moment, conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Toutefois, il ne peut en aucun cas faire l’objet d’une dénonciation partielle.
5.3. Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de réaliser un suivi de cet accord si besoin et de faire évoluer les modalités si nécessaire tout en respectant les dispositions législatives.
Le suivi de l’application de l’accord sera fait une fois par an dans le cadre de la consultation du CSE Central sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi dans l’entreprise.
Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles.
5.4. Communication de l’accord
La Direction s’engage à faire connaître cet accord à l’ensemble du personnel en diffusant une communication écrite et/ou en organisant une réunion d’information. L’accord sera accessible sur les disques réseau prévu à cet effet. La Direction s’engage également à transmettre cet accord à chaque Organisation Syndicale Représentative de la Société JTEKT Europe.
5.5. Dépôt
Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale. Un exemplaire du présent accord sera déposé par JTEKT BEARINGS France SAS sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail. Un autre exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Bourges.