Accord d’entreprise sur le repos compensateur de nuit
Entre les soussignés :
JTEKT BEARINGS France SAS, représentée par
Monsieur xxx, Président de JBFR,
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
Monsieur xxxDélégué syndical central CGT
Monsieur xxxDélégué syndical central FO
Monsieur xxxDélégué syndical central CFE/CGC
D’autre part
Préambule
Une discussion s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise le mois de juillet 2023.
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, il a été constaté qu’une divergence d’interprétation des textes subsistait sur la notion de repos compensateur de nuit et son application par rapport à l’horaire normal en journée applicable dans l’entreprise. De ce fait, aucun repos compensateur n’a été pris depuis de nombreuses années dans l’entreprise du fait de temps de travail effectif de 36, 36,5 ou 38,5 heures réalisées par les équipes de nuit.. Il a été réexpliqué la position de l’entreprise à la mise en place de l’accord de la métallurgie sur le repos compensateur de nuit signé le 3 janvier 2002 et étendu le 31 mai 2002 lors de réunion de délégués du personnel au mois de juin 2002 repris ci-dessous
« L’accord de la Métallurgie sur le travail de nuit du 3 janvier 2002, qui précise la loi du 9 mai 2001, vient d’être étendu, par sa publication au J.O. du 31 mai 2002 et son application s’impose. Par cet accord, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
Soit accompli, au moins deux fois chaque semaine de l’année travaillée, au moins trois heures de travail effectif dans la plage horaire comprise entre 21 h et 6 h
Soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 h de travail effectif au cours de la place horaire comprise entre 21 h et 6 h.
Les points principaux sont :
1.Contrepartie sous forme de repos compensateur
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif d’une durée de 20 mn par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour. Cette contrepartie peut être attribuée sous forme d’un temps de repos forfaitaire équivalent à 2 postes de travail. L’employeur fixe la date d’attribution de la réduction d’horaire.
2.Organisation du travail
Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 h, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 20 mn.
3.Limitation du recours au travail de nuit
Le C.E. et le CHSCT seront consultés par note sur la mise en place ou sur l’extension à de nouvelles catégories de salariés de la qualité de travailleur de nuit.
4.Autres contreparties
Les heures de nuit ouvrent droit à une majoration de salaire égale à 15 % du salaire minimum conventionnel. Si la contrepartie financière est aujourd’hui effective, les contreparties sur l’organisation du travail et le repos compensateur nous conduisent à prendre les mesures suivantes, effectives au 1er juin 2002 : Equipe nuit traitement thermique (effectuant plus de 320 h) L’éventuelle intervention durant les pauses étant maintenue, l’organisation actuelle des pauses reste inchangée. Il est accordé 2 postes de temps de repos forfaitaire (1poste par semestre) au personnel concerné (temps de travail effectif = 38 h 50, identique à la normale, d’où la nécessité de diminuer ce qui équivaut à 2 postes de repos). Surveillance médicale renforcée Le personnel de nuit bénéficie dorénavant d’un examen médical d’aptitude tous les 6 mois. »
Un échange de courrier a eu lieu en 2003 avec l’inspection du travail et une question complémentaire avait été faite en réunion de Comité d’entreprise central en 2004. Aucun courrier n’a été reçu de la part de l’inspection du travail sur le sujet. Les personnes concernées ont eu des jours de repos compensateur et en 2009 du fait de la mise en place d’un PSE et de l’activité partielle, ces compteurs ont été soldés en 2010. Aucun autre événement n’est intervenu et aucune réclamation de la part du personnel n’a été faite relative à ce repos compensateur. Les horaires des autres secteurs sont sur 36h50 en temps de travail effectif et de ce fait n’avaient pas été inclus dans la mise en place du repos compensateur de nuit.
Ce n’est que lors d’ateliers d’information relatifs à la mise en place de la nouvelle convention collective nationale au mois de juin 2023 qu’il a été constaté que les compteurs n’étaient plus alimentés. Des discussions ont eu lieu avec les partenaires sociaux afin de résoudre cette difficulté. Pour que ce litige puisse cesser, il a été fait appel aux conseils des parties. Les réunions d’échanges et d’explication se sont tenues en présence des avocats mais également directement avec les représentants du personnel. Il a été distingué deux situations :
Les personnes travaillant au traitement thermique
Les personnes travaillant hors traitement thermique
Cette distinction a été faite afin de tenir compte de la durée du travail du secteur traitement thermique qui est équivalente à celle pour les personnes travaillant en journée soit 38h50 par semaine. Cet horaire de 38,50 heures (normal) est considéré comme l’horaire de référence pour l’entreprise. L’ancienneté relative au travail de nuit a été prise en compte. Dans les discussions, ont été évoquées la régularisation des jours non pris depuis 2010 pour les personnes travaillant au traitement thermique et les autres personnes et le fait que les personnes puissent avoir deux jours de repos compensateur par an et non une réduction de 20 minutes de travail par semaine. Au terme de plusieurs réunions qui se sont tenues le 23 juillet, le 12 septembre 2024, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT Il est fait référence à l’article L 3122-20 du Code du travail ainsi qu’aux articles 108 à 114 de la convention collective nationale de la métallurgie.
Article 2 : Régularisation de l’anteriorite pour les personnes travaillant au traitement thermique Il a été convenu que pour les personnes travaillant au secteur du traitement thermique, des jours de congés régularisant l’antériorité ( avant le mois de juin 2023) seront donnés à raison d’un maximum de cinq jours soit un jour pour deux années de travail dans la limite de 10 ans. Les jours seront posés pour moitié par le salarié et pour moitié par l’entreprise. Il n’y aura pas de rétroactivité pour les personnes ne travaillant pas au secteur du traitement thermique.
Article 3 : ATTRIBUTION de juillet 2020 au mois de juin 2023 . Les personnes travaillant au secteur traitement thermique ayant le statut de travailleur de nuit, ont droit à deux jours de congés en application des critères fixés par la loi. Il y a donc une régularisation maximale de 6 jours pour les salariés qui sera calculée en fonction du temps de présence de nuit. L’entreprise accepte pour les personnes les personnes travaillant de nuit en dehors du secteur traitement thermique aient le statut de travailleur de nuit (même si le temps de travail effectif est inférieur au temps de travail effectif de journée) en application des règles de droit énoncées ci-dessus. Pour les personnes parties en retraite à compter du mois de juin 2023, il sera attribué des jours à due proportion du temps de présence. Article 4: ATTRIBUTION A COMPTER DU MOIS DE JUILLET 2023 . Il sera crédité un jour de repos compensateur tous les six mois en application des critères énoncés par la loi.
ARTICLE 5 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur immédiatement à compter de la signature .
ARTICLE 6 : Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et de L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des Parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.
ARTICLE 7 : Substitution de l’accord aux règles préexistantes
Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.
Article 8 : Dépôt et formalités
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du code du travail.
En application de l’article L 2231-7 du code du Travail, le dépôt sera fait 8 jours après la notification.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord. La DDEETS dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.