Accord d’entreprise sur les salaires effectifs, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail
Entre les soussignés :
JTEKT BEARINGS France SAS ci-après dénommée « la Société » dont le siège social est à Vierzon route de Foëcy et est immatriculée sous le numéro SIREN 517 720 116 au registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES Représentée par
Monsieur, en sa qualité de Président,
D’une part, ET : Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société :
MonsieurDélégué syndical central CGT
MonsieurDélégué syndical FO
MonsieurDélégué syndical central CFE/CGC
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : Conformément à l’article L 2242-8 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 4 avril 2025 . Les réunions d’échanges et de négociations se sont tenues les 23 avril, le 27 mai et le 2 juin 2025.
Lors de la 1ère réunion du 4 avril 2025, il a été remis aux organisations syndicales le document présentant les principaux chiffres pour l’année écoulée 2024/2025 (exercice fiscal 1er avril 2024 au 31 mars 2025) d’un point de vue comptable et économique, l’évolution des effectifs, des classifications, des organisations et du temps de travail et des rémunérations ainsi que des perspectives économiques 2025/2026 et le rapport égalité hommes-femmes. Ces documents ont été présentés et commentés afin que soit connue la situation de l’entreprise. Il a été décidé de la date de la deuxième réunion et a été demandé aux organisations syndicales de bien vouloir communiquer leurs demandes et revendications salariales. Cette communication avant la date de la deuxième réunion devait permettre de travailler en amont sur les demandes et d’en établir un chiffrage. Il a été fait également des demandes complémentaires de la part des organisations syndicales portant sur divers indicateurs n’apparaissant pas dans les données transmises par la Direction. Ces éléments ont été envoyés par mail le 17/04/2025. Le 23 avril 2025, la réunion s’est tenue à Maromme. Les organisations syndicales n’ont pas transmis leurs demandes. Néanmoins, la CFE-CGC a évoqué une demande d’augmentation entre 2,4 et 2,5%. Les discussions ont porté sur la prime qui a été mise en place sur les sites de Dijon et Irigny, ainsi que sur les accords liés aux usages dénoncés. Les usages étant un point important, un travail sur ce thème a été réalisé, afin de reprendre chaque usage dénoncé et de donner les orientations des futurs projets d’accord Courant mai, les organisations syndicales ont ensuite partagé leurs demandes :
CGT : envoi d’un mail le 19/5/2025 avec les demandes suivantes :
augmentation de 3.5% avec un talon de 80 euros
Possibilité d’ouverture d’une discussion sur le versement d’une prime à la même hauteur que celle perçue chez JTEKT.
FO : affichage sur les panneaux syndicaux de Maromme
Augmentation générale des salaires de 2% avec un talon de 48€ par rapport au salaire moyen donné.
Augmentations individuelles de 0.5% .
Egalité salariale entre les femmes et les hommes avec un rattrapage pour celles qui n’ont pas eu d’évolution salariale (en attente des documents sur les salaires moyens des cadres par classification).
Mise en place d’un PER.
Mutuelle : prise en charge à 75% par l’employeur.
Lors de la réunion du 27/05/2025, la discussion s’est orientée vers la mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) qui serait uniforme quels que soient les statuts des salariés. Certains projets d’accord concernant les usages dénoncés ont également été revus au cours de cette réunion, notamment les congés payés, les médailles du travail et gratifications. Lors de la réunion du 2 juin 2025, qui s’est tenue en visioconférence, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord :
Article 1er - Champ d’application
Le présent accord est applicable pour l’ensemble des salariés de la société JTEKT BEARINGS France SAS.
Article 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGES PAYES :
La période légale de prise des congés débute le 1er mai 2025 pour aller jusqu’au 31 octobre 2025.
CONGES 2025
Pour la prise des congés 2025
les conjoints travaillant dans l’entreprise ont droit à un congé simultané. Les cas particuliers seront traités individuellement afin de permettre un congé simultané.
la situation de famille et l’ancienneté seront dans la mesure du possible prises en considération pour la fixation de la date d’absence pour les congés.
Il a été demandé que les congés soient posés pour la fin mai 2025 au plus tard pour permettre une bonne organisation du travail dans les ateliers et services respectifs.
Nous demandons au personnel de prendre au moins trois semaines de congés durant la période allant du 1er mai 2025 au 31 octobre 2025 et de réserver une semaine pour la période de fin d’année. Le congé principal aura au moins 10 jours ouvres consécutifs.
les salariés qui souhaitent prendre des congés en dehors de la période légale (au-delà du 31.10.2025) ne se verront pas attribuer de congés supplémentaires pour fractionnement et devront renoncer formellement à ces congés pour fractionnement (usage issu de l’accord du 24 avril 2001). Les autres salariés devront avoir pris 4 semaines de congés avant le 31 octobre 2025.
Ces dates concernent l’ensemble du personnel, sauf cas particuliers et permanences à assurer notamment dans les bureaux et les secteurs nécessitant de la maintenance. Les personnes dont les dates de congés seront différentes seront informées individuellement et les situations particulières seront examinées au cas par cas.
Pour le site de Maromme, les dates de fermeture sont les semaines 32, 33 et 34. Pour Vierzon, les dates sont les S 31, 32 et 33. En raison des urgences clients éventuelles, il pourra être envisagé d’ouvrir certains secteurs ; l’organisation mise en place serait alors assurée par des volontaires et par les salariés qui n’auraient pas assez de congés payés.
Article 3 - JOURNEE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES
La journée de solidarité est positionnée le lundi de Pentecôte.
Article 4 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
L’accord sur l’égalité professionnelle femmes/hommes a été mis en place en 2023 pour une période de 3 ans. Le rapport égalité hommes/femmes a été remis dans le cadre des NAO et a été commenté. L’index égalité professionnelle 2025 (données 2024) a été calculé à 85. Un bilan sera présenté sur les actions réalisées au cours de l’année 2024 lors du prochain CSEC.
Article 5 - Mesures salariales
Il a été décidé que compte tenu des difficultés financières de l’entreprise, ainsi que du transfert d’actionnaire en cours, il n’y aura pas de mise en place d’augmentation de salaire pour 2025.
Autres mesures :
Un avenant de l’accord sur l’intéressement sera négocié avant le 30 juin 2025. Un accord spécifique pour l’année 2024/2025 sur la prime exceptionnelle de partage de la valeur a été négocié et signé le 5 juin 2025 pour application au mois de juin 2025.
ARTICLE 6 - Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu au titre de la négociation annuelle obligatoire de 2025, laquelle se clôt à la date de signature du présent accord. Il est conclu pour une durée correspondant à la réalisation de son objet. Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et de L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des Parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de six mois. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.
ARTICLE 7 - Substitution de l’accord aux règles préexistantes
Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus antérieurement et postérieurement à son entrée en vigueur.
Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages, accords et engagements unilatéraux préexistants applicables aux salariés de l’entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 8 - DEpôt et formalités
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain du jour de sa signature par toutes les parties.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, l'accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de BOURGES.
En application de l’article L 2231-7 du code du Travail, le dépôt sera fait 8 jours après la notification.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DDETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
La DDETS dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.