Accord d'entreprise JTEKT EUROPE SAS

Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 06/11/2023
Fin : 01/01/2999

46 accords de la société JTEKT EUROPE SAS

Le 06/11/2023


Avenant n°1 à l’ACCORD COLLECTIF D’entreprise

relatif a l’amenagement du temps de travail

ENTRE :

  • La Société JTEKT EUROPE SAS, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Lyon sous le numéro 967 505 967, dont le siège social est situé Zone Industrielle du Broteau à Irigny, représentée par XXXX en sa qualité de Directeur ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée la « société »


D’une part,

ET :

  • Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société JTEKT EUROPE SAS :

CFDT, représentée par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central

CFE-CGC, représentée par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central

CGT, représentée par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central

FO, représentée par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »


D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.




TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc149579579 \h 3

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc149579580 \h 4

ARTICLE 2 – LA MAJORATOIN APPLIQUEE AUX HEURES EFFECTUEES LE SAMEDI PAGEREF _Toc149579581 \h 5

2.1. ANNULE ET REMPLACE L’ARTICLE 4.2.2.C.b. Cas particulier du travail « inter-équipes» ponctuel du personnel posté (page 21) PAGEREF _Toc149579582 \h 5

2.2. ANNULE ET REMPLACE L’ARTICLE 4.2.3.B. Durée hebdomadaire des salariés concernés (page 22) PAGEREF _Toc149579583 \h 6

ARTICLE 3 – PRORATISATION DES JOURS DE RTT PAGEREF _Toc149579584 \h 8

3.1. ANNULE ET REMPLACE LES DISPOSITIONS DE PRORATISATION DES JOURS RTT (pages 17, 19 et 23) PAGEREF _Toc149579585 \h 8

ARTICLE 4 – LA BASE DE CALCUL DE L’INTEGRATION DE LA PRIME TRANSPORT POUR LES SALARIES DE L’ETABLISSEMENT D’IRIGNY PAGEREF _Toc149579586 \h 9

4.1. ANNULE ET REMPLACE L’ARTICLE 6.2. MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME TRANSPORT (pages 44 et 45) PAGEREF _Toc149579587 \h 9

ARTICLE 5 – LISTE DES SERVICES CONCERNES PAR LE TRAVAIL POSTE « HSM » ET LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE AVEC ATTRIBUTION DE JRTT (page 50) PAGEREF _Toc149579588 \h 10

5.1. ANNULE ET REMPLACE L’ANNEXE 3 BIS (page 50) PAGEREF _Toc149579589 \h 10

ARTICLE 6 – DISPOSITION APPLICABLE AUX SEULS SALARIES DE L’ETABLISSEMENT D’IRIGNY EN HORAIRE DE JOURNEE PAGEREF _Toc149579590 \h 11

6.1. ANNULE ET REMPLACE L’ARTICLE 5.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SEULS SALARIES JALY AVANT FUSION (pages 43 et 44) PAGEREF _Toc149579591 \h 11

ARTICLE 8 – AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc149579592 \h 12

8.1. Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc149579593 \h 12

8.2. Révision et dénonciation PAGEREF _Toc149579594 \h 12

8.3. Modalités de suivi de l’avenant et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc149579595 \h 12

8.4. Communication de l’avenant PAGEREF _Toc149579596 \h 13

PREAMBULE

Conformément à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, dans l’hypothèse d’un besoin de modification des dispositions de l’accord, l’accord peut être révisé.

A la suite de la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions de cet accord au 1er juillet 2023, les parties ont réouvert une négociation en vue d’adapter certains points spécifiques de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Ainsi, les partenaires sociaux et la Direction se sont réunis le 21 septembre 2023, le 5 octobre et le 25 octobre 2023 afin d’ajuster certaines dispositions de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 31 janvier 2023.


Les articles modifiés concernent :
  • La majoration appliquée aux heures effectuées le samedi
  • La proratisation des jours RTT
  • La base de calcul de l’intégration de la prime transport pour les salariés de l’établissement d’Irigny
  • L’annexe 3 bis relative aux emplois concernés par le travail posté « HSM »
  • Le personnel en horaire de journée de l’établissement d’Irigny

Le CSE Central et les CSE d’Etablissement seront informés des modifications apportées par le biais de cet avenant.

Les parties se sont mises d’accord sur les ajustements suivants par le présent avenant.





ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant a pour objet de venir modifier et ajuster l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail de la société JTEKT EUROPE signé le 31 janvier 2023 :

LA MAJORATOIN APPLIQUEE AUX HEURES EFFECTUEES LE SAMEDI :

  • Article 4.2.2.C.b. Cas particulier du travail « inter-équipes » ponctuel du personnel posté (page 21 de l’accord)
  • Article 4.2.3.B. Durée hebdomadaire des salariés concernés (page 22 de l’accord)

LA PRORATISATION DES JOURS RTT :

  • Article 4.2.2.A.d. Calcul du nombre de jours de repos (JRTT et JSE) (dispositions propres aux salariés en travail posté (page 17))
  • Article 4.2.2.B.d. calcul du nombre de repos (JRTT et JSE) (HSM) (page 19)
  • Article 4.2.3.C. Calcul du nombre de JRTT (dispositions propres aux salariés de journée) (page 23)

LA BASE DE CALCUL DE L’INTEGRATION DE LA PRIME TRANSPORT POUR LES SALARIES DE L’ETABLISSEMENT D’IRIGNY :

  • Article 6.2. Montant et modalités de versement de la prime de transport (pages 44 et 45 de l’accord)

L’ANNEXE 3 BIS RELATIVE AUX EMPLOIS CONCERNES PAR LE TRAVAIL POSTE « HSM » :

  • Liste des services concernés par le travail posté « HSM » et le décompte du temps de travail en heures sur l’année avec attribution de JRTT

DISPOSITION APPLICABLE AUX SEULS SALARIES DE L’ETABLISSEMENT D’IRIGNY EN HORAIRE DE JOURNEE :

  • Article 5.3 Dispositions applicables aux seuls salariés JALY avant fusion (pages 43 et 44)

L’ensemble des autres dispositions de l’accord restent inchangées.

Le champ d’application de cet avenant est similaire à celui de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.


ARTICLE 2 – LA MAJORATOIN APPLIQUEE AUX HEURES EFFECTUEES LE SAMEDI


2.1. ANNULE ET REMPLACE L’ARTICLE 4.2.2.C.b. Cas particulier du travail « inter-équipes» ponctuel du personnel posté (page 21)


4. Modalités d’aménagement du temps de travail
4.2. Décompte du temps de travail en heures sur l’année
4.2.2. Dispositions propres aux salariés en travail posté
4.2.2.C. Contreparties au travail posté

4.2.2.C.b. Cas particulier du travail « inter-équipes » ponctuel du personnel posté



  • Article de l’accord (page 21) :

« Le personnel posté peut être amené ponctuellement à réaliser des temps de travail effectif en dehors de l’horaire collectif affiché à la demande de l’encadrement afin d’optimiser l’outil de production et permettre la réalisation d’opérations de maintenance ou de production supplémentaire.
L’encadrement veillera à prévenir les salariés concernés par ces temps de travail obligatoires dans des délais raisonnables mais les contraintes de l’activité peuvent nécessiter une intervention le jour même ou dès le lendemain.
Dans ce cas, les salariés amenés à intervenir bénéficieront des contreparties suivantes :
Interventions ponctuelles réalisées du lundi au vendredi :
  • Lorsque le salarié aura été informé au plus tard la veille, de la nécessité d’intervenir ponctuellement en « inter-équipes », les heures de travail effectif ainsi réalisées bénéficieront d’une majoration de 25% dès la première heure, que celles-ci relèvent ou non de la qualification d’heure supplémentaire;
  • Lorsque le salarié aura été informé le jour même, de la nécessité d’intervenir ponctuellement en « inter-équipes », les heures de travail effectif ainsi réalisées bénéficieront d’une majoration de 50% dès la première heure, que celles-ci relèvent ou non de la qualification d’heure supplémentaire;
Interventions ponctuelles réalisées un samedi : les heures bénéficieront d’une majoration de 40 %, que celles-ci relèvent ou non de la qualification d’heure supplémentaire.
  • Ces majorations ne sont pas cumulables avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires qui seraient dues.
  • Les majorations ci-dessus prévaudraient le cas échéant sur les taux légaux rappelés à l’article 3.3.3 ci-dessus, par dérogation convenue conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail. »

  • Article modifié :

« Le personnel posté peut être amené ponctuellement à réaliser des temps de travail effectif en dehors de l’horaire collectif affiché à la demande de l’encadrement afin d’optimiser l’outil de production et permettre la réalisation d’opérations de maintenance ou de production supplémentaire.
L’encadrement veillera à prévenir les salariés concernés par ces temps de travail obligatoires dans des délais raisonnables mais les contraintes de l’activité peuvent nécessiter une intervention le jour même ou dès le lendemain.
Dans ce cas, les salariés amenés à intervenir bénéficieront des contreparties suivantes :
Interventions ponctuelles réalisées du lundi au vendredi :
  • Lorsque le salarié aura été informé au plus tard la veille, de la nécessité d’intervenir ponctuellement en « inter-équipes », les heures de travail effectif ainsi réalisées bénéficieront d’une majoration de 25% dès la première heure, que celles-ci relèvent ou non de la qualification d’heure supplémentaire;
  • Lorsque le salarié aura été informé le jour même, de la nécessité d’intervenir ponctuellement en « inter-équipes », les heures de travail effectif ainsi réalisées bénéficieront d’une majoration de 50% dès la première heure, que celles-ci relèvent ou non de la qualification d’heure supplémentaire;
Interventions ponctuelles réalisées un samedi : les heures bénéficieront d’une majoration de 50 %, que celles-ci relèvent ou non de la qualification d’heure supplémentaire.
  • Ces majorations ne sont pas cumulables avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires qui seraient dues.
  • Les majorations ci-dessus prévaudraient le cas échéant sur les taux légaux rappelés à l’article 3.3.3 ci-dessus, par dérogation convenue conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail. » 


2.2. ANNULE ET REMPLACE L’ARTICLE 4.2.3.B. Durée hebdomadaire des salariés concernés (page 22)


4. Modalités d’aménagement du temps de travail
4.2. Décompte du temps de travail en heures sur l’année
4.2.3. Dispositions propres aux salariés de journée

4.2.3.B. Durée hebdomadaire des salariés concernés



  • Article de l’accord (page 22) :

« La durée de travail sur une semaine donnée des salariés concernés est de 37,10 heures par semaine.
Pour les salariés concernés par cette forme d’aménagement du temps de travail, la durée du travail est organisée sur l’année sous la forme d’une durée du travail hebdomadaire supérieure à la durée légale et de l’octroi de JRTT compensant les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 37,10 heures par semaine sont compensées par l’attribution de JRTT.
Les heures effectuées au-delà de 37,10 heures par semaine pourront le cas échéant être compensées au cours de la période restant à courir et à défaut, donneraient lieu à paiement d’heures supplémentaires en fin de période de référence si celle-ci s’avérait supérieure à 1607.
Les heures d’intervention ponctuelle réalisée un samedi, hors heures de rappel dans le cadre d’une astreinte, bénéficieront d’une majoration de 40 %, que celles-ci relèvent ou non de la qualification d’heure supplémentaire.
  • Ces majorations ne sont pas cumulables avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires qui seraient dues.
  • Les majorations ci-dessus prévaudraient le cas échéant sur les taux légaux rappelés à l’article 3.3.3 ci-dessus, par dérogation convenue conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail.
La répartition de la durée de travail de 37,10 heures hebdomadaires, sur les jours de la semaine ainsi que les horaires de travail applicables sont définis au niveau de chaque service et font l’objet d’un affichage.
Les salariés sont informés des éventuels changements de durée ou d’horaire de travail au moins cinq jours calendaires ouvrés à l’avance. Ce délai de prévenance ne s’applique pas aux changements induits par l’accomplissement d’heures supplémentaires, ni en cas d’accord entre le salarié et son responsable.
Ce délai pourra être réduit en deçà de cinq jours, le cas échéant, d’un commun accord entre le salarié et le responsable de service. »

  • Article modifié :

« La durée de travail sur une semaine donnée des salariés concernés est de 37,10 heures par semaine.
Pour les salariés concernés par cette forme d’aménagement du temps de travail, la durée du travail est organisée sur l’année sous la forme d’une durée du travail hebdomadaire supérieure à la durée légale et de l’octroi de JRTT compensant les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 37,10 heures par semaine sont compensées par l’attribution de JRTT.
Les heures effectuées au-delà de 37,10 heures par semaine pourront le cas échéant être compensées au cours de la période restant à courir et à défaut, donneraient lieu à paiement d’heures supplémentaires en fin de période de référence si celle-ci s’avérait supérieure à 1607.
Les heures d’intervention ponctuelle réalisée un samedi, hors heures de rappel dans le cadre d’une astreinte, bénéficieront d’une majoration de 50 %, que celles-ci relèvent ou non de la qualification d’heure supplémentaire.
  • Ces majorations ne sont pas cumulables avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires qui seraient dues.
  • Les majorations ci-dessus prévaudraient le cas échéant sur les taux légaux rappelés à l’article 3.3.3 ci-dessus, par dérogation convenue conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail.
La répartition de la durée de travail de 37,10 heures hebdomadaires, sur les jours de la semaine ainsi que les horaires de travail applicables sont définis au niveau de chaque service et font l’objet d’un affichage.
Les salariés sont informés des éventuels changements de durée ou d’horaire de travail au moins cinq jours calendaires ouvrés à l’avance. Ce délai de prévenance ne s’applique pas aux changements induits par l’accomplissement d’heures supplémentaires, ni en cas d’accord entre le salarié et son responsable.
Ce délai pourra être réduit en deçà de cinq jours, le cas échéant, d’un commun accord entre le salarié et le responsable de service. »


Application sur la paie de novembre 2023.




ARTICLE 3 – PRORATISATION DES JOURS DE RTT


3.1. ANNULE ET REMPLACE LES DISPOSITIONS DE PRORATISATION DES JOURS RTT (pages 17, 19 et 23)


4. Modalités d’aménagement du temps de travail
4.2. Décompte du temps de travail en heures sur l’année
4.2.2. Dispositions propres aux salariés en travail posté
4.2.2.A. Dispositions applicables aux salariés 2*8 et Nuit (hors « HSM »)

4.2.2.A.d Calcul du nombre de jours de repos (JRTT et JSE)


4. Modalités d’aménagement du temps de travail
4.2. Décompte du temps de travail en heures sur l’année
4.2.2. Dispositions propres aux salariés en travail posté
4.2.2.B. Dispositions spécifiques applicables aux salariés dits « HSM »

4.2.2.B.d Calcul du nombre de jours de repos (JRTT et JSE)


4. Modalités d’aménagement du temps de travail
4.2. Décompte du temps de travail en heures sur l’année
4.2.3. Dispositions propres aux salariés de journée

4.2.3.C. Calcul du nombre de JRTT



  • Paragraphes de l’accord (pages 17, 19, 23) :

Ces paragraphes sont présents dans les 3 articles en gras ci-dessus (pages 17, 19 et 23) :

« Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de repos les périodes d’absence quelles qu’elles soient (à l’exception des congés payés, jours fériés, des jours de repos et des heures de délégation) ainsi que les temps de pause, payés ou non payés, et le temps consacré aux déplacements professionnels. 
Ces absences entraînent sur le mois considéré une diminution des droits à jours de repos supplémentaires calculée proportionnellement. »

  • Paraphage modifié :


Les paragraphes concernés sont remplacés par le tableau suivant :

PRORATISATION DES JRTT

Suspension du contrat de travail

(congé parental, congé sabbatique, création d'entreprises)
OUI

Absences non rémunérées

(congés sans solde, préavis non effectués, absences autorisées non payées, absences disciplinaires)
OUI

Maladie & accidents de trajet droits = 100%

NON

Maladie droits < 100%

OUI

Accident du travail & maladie professionnelle

NON

Absences rémunérées

(congés payés, jours fériés, JRTT, heures de délégation, pauses et déplacements professionnels)
NON

Absences rémunérées

(activité partielle, maternité, paternité, évènements familiaux,…)
NON


Application le 1er janvier 2024.

ARTICLE 4 – LA BASE DE CALCUL DE L’INTEGRATION DE LA PRIME TRANSPORT POUR LES SALARIES DE L’ETABLISSEMENT D’IRIGNY 


4.1. ANNULE ET REMPLACE L’ARTICLE 6.2. MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME TRANSPORT (pages 44 et 45)


6.Prime transport

6.2. Montant et modalités de versement de la prime de transport



  • Article de l’accord (pages 44 et 45) :

« La prime est fixée à un montant de 1,85 € par jour travaillé hors télétravail.
Elle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur. Son montant pourra être revu en cas d’évolution du plafond URSSAF.

Pour les salariés qui, entre le 1er Mai 2022 et le 30 Avril 2023, auraient perçu une prime annuelle de transport supérieure à 400 euros nets (au titre des trajets domicile/travail effectués entre le 1er Avril 2022 et le 31 Mars 2023), la différence entre le montant réellement perçu et la somme de 400 euros nets sera intégrée dans leur salaire de base, à raison de 1/12, et ce à compter de la date d’application des dispositions relatives à la prime de transport.

L’intégration se fera dans les mêmes conditions que l’augmentation, pour le personnel de Chevigny, du salaire de base en contrepartie de la suppression de « la prime de panier jour » telle que rappelée à l’article 5.2.2 du présent accord. »

  • Paragraphe modifié :


La prime est fixée à un montant de 1,85 € par jour travaillé hors télétravail.
Elle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur. Son montant pourra être revu en cas d’évolution du plafond URSSAF.

Pour les salariés qui, entre le 1er Mai 2022 et le 30 Avril 2023, auraient perçu une prime annuelle de transport supérieure à 400 euros nets (au titre des trajets domicile/travail effectués entre le 1er Avril 2022 et le 31 Mars 2023), la différence entre le montant réellement perçu et la somme de 400 euros nets sera intégrée dans leur salaire de base, à raison de 1/12, et ce à compter de la date d’application des dispositions relatives à la prime de transport.

Cette réintégration est calculée sur la base de 216 jours travaillés.

L’intégration se fera dans les mêmes conditions que l’augmentation, pour le personnel de Chevigny, du salaire de base en contrepartie de la suppression de « la prime de panier jour » telle que rappelée à l’article 5.2.2 du présent accord. 




Si le calcul serait plus favorable que la réintégration d’août 2023, le salaire de base sera augmenté de la différence entre le nouveau calcul et la somme déjà réintégrée.

Application sur la paie de novembre 2023.


ARTICLE 5 – LISTE DES SERVICES CONCERNES PAR LE TRAVAIL POSTE « HSM » ET LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE AVEC ATTRIBUTION DE JRTT (page 50)

5.1. ANNULE ET REMPLACE L’ANNEXE 3 BIS (page 50)


  • Annexe de l’accord (page 50) :











  • Paragraphe modifié :




Application le 1er janvier 2024.



ARTICLE 6 – DISPOSITION APPLICABLE AUX SEULS SALARIES DE L’ETABLISSEMENT D’IRIGNY EN HORAIRE DE JOURNEE


6.1. ANNULE ET REMPLACE L’ARTICLE 5.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SEULS SALARIES JALY AVANT FUSION (pages 43 et 44)



5. Dispositions spécifiques issues des négociations pré-fusion

5.3. Dispositions applicables aux seuls salariés JALY avant fusion


  • Article de l’accord (pages 43 et 44) :



« Les dispositions ci-après concernent les seuls salariés de la société JALY présents aux effectifs de celle-ci au 31 mars 2022 et dont le contrat de travail aura été transféré au sein de JEU en application de l’article L1224-1 du Code du travail suite à l’opération d’absorption.
Les travailleurs de nuit, salariés de la société JALY et affectés à la ligne de production au 31 mars 2022, percevront une majoration supplémentaire exceptionnelle de 15 % pour chaque heure effectivement travaillée en période de nuit tant qu’ils resteront travailleurs de nuit affectés aux lignes de production.
Ces salariés, qui cesseraient même temporairement d’être affectés à ces postes de travailleur de nuit, ne pourraient plus bénéficier de cette majoration s’ils devaient ensuite être à nouveau affectés à un poste de travailleurs de nuit. »


  • Article modifié :


Les dispositions ci-après concernent les seuls salariés de la société JALY présents aux effectifs de celle-ci au 31 mars 2022 et dont le contrat de travail aura été transféré au sein de JEU en application de l’article L1224-1 du Code du travail suite à l’opération d’absorption.
Les travailleurs de nuit, salariés de la société JALY et affectés à la ligne de production au 31 mars 2022, percevront une majoration supplémentaire exceptionnelle de 15 % pour chaque heure effectivement travaillée en période de nuit tant qu’ils resteront travailleurs de nuit affectés aux lignes de production.
Ces salariés, qui cesseraient même temporairement d’être affectés à ces postes de travailleur de nuit, ne pourraient plus bénéficier de cette majoration s’ils devaient ensuite être à nouveau affectés à un poste de travailleurs de nuit.


Les salariés ouvriers ou ETAM :

  • Présents aux effectifs de l’établissement d’Irigny au 30 novembre 2023
  • Travaillant en journée au sens de la définition visée en Annexe 6

pour lesquels l’application de l’article 6.2 n’est pas suffisante, bénéficieront d’une augmentation supplémentaire de leur salaire de base de 20€ pour un ETP.


Application sur la paie de novembre 2023.



ARTICLE 8 – AUTRES DISPOSITIONS

8.1. Date d’application et durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du jour de sa signature.

Il se substituera à toutes les dispositions résultats d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

8.2. Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Si une des parties à la signature, souhaite réviser le présent accord, elle devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Une réunion aura lieu dans les 3 mois qui suivent la demande écrite.
A l’issue de cette réunion, une révision de l’accord via un avenant pourra être négociée.

Les parties ont la faculté de dénoncer le présent avenant à tout moment, conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Toutefois, il ne peut en aucun cas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

8.3. Modalités de suivi de l’avenant et clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de réaliser un suivi de cet avenant si besoin et de faire évoluer les modalités si nécessaire tout en respectant les dispositions législatives.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent avenant auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’avenant à ces évolutions législatives ou conventionnelles.

8.4. Communication de l’avenant 


La Direction s’engage à faire connaître cet avenant à l’ensemble du personnel en diffusant une communication écrite et/ou en organisant une réunion d’information.
L’avenant sera accessible sur les disques réseau prévus à cet effet.
La Direction s’engage également à transmettre cet avenant à chaque Organisation Syndicale Représentative de la Société JTEKT Europe.

8.5. Dépôt

Le présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale. Un exemplaire du présent avenant sera déposé par JTEKT EUROPE SAS sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail. Un autre exemplaire du présent avenant sera remis au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de LYON.
  • Fait à Irigny, le 06/11/2023,
  • En 6 exemplaires

Pour la Société JTEKT EUROPE

XXXX
XXXX

Pour les Organisations Syndicales Représentatives






CFE-CGC XXXX

XXXX


CGT XXXX

XXXX





Mise à jour : 2023-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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