Accord d'entreprise JTEKT EUROPE

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail pendant la période d'activité partielle

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société JTEKT EUROPE

Le 01/04/2020


ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PENDANT LA PERIODE D’ACTIVITÉ PARTIELLE

Entre les soussignées :

L’Unité Economique et Sociale (UES) d’Irigny, comprenant la société JTEKT AUTOMOTIVE LYON et la société JTEKT EUROPE dont les sièges sociaux sont situés Zone Industrielle du Broteau à Irigny,

Représentée par,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES d’Irigny
La CFDT, représentée par,

La CFE CGC, représentée par,

La CGT, représentée par,

D’autre part,



Préambule
Au regard de l’évolution de la situation liée au COVID 19, les différentes entités du groupe Jtekt en France sont confrontées à une forte baisse d’activité mais également à diverses difficultés de fonctionnement.
Pour tenir compte de ces contraintes, ces entités sont amenées à prendre des mesures exceptionnelles pour réduire voire suspendre temporairement certaines activités.
De manière générale, l’idée est de définir sur chaque site, un concept de maintien minimum des activités en tenant compte des préconisations sanitaires en vigueur et afin de garantir les modalités de la reprise dans les meilleures conditions possibles.
D’une manière générale, le recours au mécanisme de l’activité partielle est utilisé pour accompagner la baisse d’activité, c’est en effet l’outil proposé par l’Etat français pour permettre aux entreprises de faire face à cette baisse temporaire d’activité.
Afin de limiter la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité se réunir afin de négocier dans le cadre offert par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
De manière exceptionnelle et pour l’année 2020 uniquement, cette ordonnance permet de déroger pour partie aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés, des jours liés à la réduction du temps de travail et des droits affectés sur le compte épargne-temps.
La prise encadrée de congés payés ou de jours de repos permettrait, outre de limiter le recours à l’activité partielle, d’en limiter l’impact pour un certain nombre de salariés ne bénéficiant pas d’un maintien de salaire pendant la période d’activité partielle.
Par ailleurs, elle permettrait à l’entreprise de pouvoir compter sur la présence de l’ensemble des salariés lorsque l’activité pourra redémarrer intégralement et ainsi, d’être dans des conditions optimales pour rattraper le retard pris.
C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales se sont réunies les 30/03/2020 et 01/04/2020 afin d’échanger sur la mise en place d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail pendant la période d’activité partielle.
Le présent accord est le fruit de ces échanges.

Article 1 : Champ d’application du présent accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’UES du site d’Irigny, comprenant la société JTEKT AUTOMOTIVE LYON et la société JTEKT EUROPE.

Article 2: Dispositions relatives aux jours liés à la réduction du temps de travail

2.1. Jours de repos concernés
2.1.1. Jours de repos (dits JRTT) du personnel en forfait jours et du personnel en horaire journée
Conformément à l’article 2.2 de l’accord collectif relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du personnel à la journée conclu en date du 22/11/2018, la période d’acquisition des JRTT est fixée du 01/01/N au 31/12/N.
Les JRTT concernés par le présent accord sont ceux acquis au cours de la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 et dont la période de prise a été fixée sur la même période.
Conformément à l’article 2.3.1 du même accord conclu en date du 22/11/2018, il existe deux types de jours de repos :
  • Les jours de repos au choix des salariés, appelés JRTTS
  • Les jours de repos au choix de l’employeur, appelés JRTTE
Pour ces derniers jours de repos au choix de la Direction, appelés JRTTE, les dates de prises sont déterminées au plus tard le 31/10/N-1, soit le 31/10/2019. Ce sont ces jours que nous allons considérer dans le présent article.
Il est à noter que l’entreprise a fait le choix de ne pas impacter l’acquisition des JRTT pendant cette période d’activité partielle.
2.1.2. Jours de repos supplémentaires (dits Jours Supplémentaires Equipes) octroyés au personnel en équipe A, B et C (en 2x8 et en nuit)
Conformément à l’article 3.4.2 de l’accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail du personnel en équipe 2*8, de nuit ou en SD conclu en date du 22/11/2018, la période d’acquisition des Jours Supplémentaires Equipe est fixée du 01/01/N au 31/12/N.
Les Jours Supplémentaires Equipes concernés par le présent accord sont ceux acquis au cours de la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 et dont la période de prise a été fixée sur la même période.
Conformément à l’article 3.4.1 du même accord conclu en date du 22/11/2018, il existe deux types de Jours Supplémentaires Equipes :
  • Les Jours Supplémentaires Equipes au choix des salariés, appelés JSS 
  • Les Jours Supplémentaires Equipes au choix de l’employeur, appelés JSE
Pour ces derniers jours de repos au choix de la Direction, les dates de prises de ces jours sont déterminées au plus tard le 31/10/N-1, soit le 31/10/2019. Ce sont ces jours que nous allons considérer dans le présent article.
Il est à noter que l’entreprise a fait le choix de ne pas impacter l’acquisition des Jours Supplémentaires Equipe pendant cette période d’activité partielle.
2.2. Modification du positionnement de ces jours dans le calendrier 2020
Lors du Comité d’Entreprise du mois d’octobre 2019, la Direction avait annoncé le positionnement de ces jours de RTTE / JSE selon un calendrier que les circonstances précitées nous conduisent à modifier.
Aussi, il est arrêté et convenu du nouveau calendrier suivant :
CE QUI ETAIT PREVU
CE QUI EST DESORMAIS PREVU
JALY
Personnel indirect
JALY
Personnel direct
JEU
JALY&JEU
Lundi 20/04/20
Lundi 20/04/20
Jeudi 22/05/20
Lundi 06/04/20
Lundi 01/06/20
Lundi 01/06/20
Lundi 01/06/20
Vendredi 10/04/20
Lundi 13/07/20
Lundi 13/07/20
Lundi 13/07/20
Vendredi 17/04/20

Pour les quelques exceptions éventuelles à l’application du présent nouveau calendrier liées à des contraintes impératives d’activité (en particulier la logistique pour la partie réception / expéditions et les gardiens), il conviendra de définir avec chaque responsable hiérarchique le positionnement de ces 3 jours avant le 30 avril 2020,

dans une logique d’équité de traitement entre les salariés.

Il est à noter que :
  • le personnel indirect nouvellement embauché qui se voit, dès son arrivée doté d’un nombre de jours de RTTE calculé en fonction de sa date d’arrivée dans l’entreprise, est concerné par la prise de ces 3 jours.
  • Le personnel direct nouvellement embauché qui acquiert des JSE au fur et à mesure du calendrier est également concerné par la prise de ces 3 jours.
  • Pour le personnel en arrêt de travail, pour quelque motif que ce soit, lors de la prise de ces 3 jours, ces jours seront considérés comme pris. 
  • Les alternants et stagiaires n’étant pas concernés par les RTTE et JSE, seront en activité partielle ces 3 jours
Il est également à noter le cas particulier :
- du personnel en SD qui ne disposant ni de RTTE, ni de JSE, ne sera pas concerné par la prise de ces 3 jours.

- du personnel à temps partiel ne travaillant pas, du fait de leur horaire de travail, les 6,10 et /ou 17 avril qui devra positionner ces jours devenus RTTS avant le 30 avril 2020.

Article 3 : Dispositions relatives aux congés payés ou jours dits d’équivalence dans le calendrier 2020

En sus des jours faisant l’objet de l’article précédent, il est convenu que les salariés devront, entre le 01 et le 30 avril 2020, prendre a minima 5 jours de congés payés ou, à défaut, des jours d’équivalence. Ces jours sont définis à l’article 3.2 du présent accord.
Article 3.1 Congés annuels concernés
Conformément à l’article R 3141-4 du code du travail, la période d’acquisition des congés payés dans l’entreprise est fixée du 01/06/N au 31/05/N+1.
Actuellement, la période de référence de prise des congés payés est fixée chaque année par la Direction, après avis du Comité Social et Economique. Elle comprend dans tous les cas la période du 01/05/N+1 au 31/10/N+1 de chaque année.
Les congés payés concernés par le présent accord sont ceux acquis au cours de la période du 01/06/2018 au 31/05/2019 et dont la période de prise avait été fixée du 01/01/2019 au 31/05/2020.

Pour les personnes qui le souhaiteraient, il serait également possible de prendre des congés annuels par anticipation, sauf dans l’hypothèse où d’autres compteurs pourraient être décrémentés; par congé par anticipation, on entend les congés acquis sur la période du 01/06/2019 au 31/05/2020 et dont la période de prise est ouverte depuis le 01/01/2020 et ce, jusqu’au 31/05/2021 ; cela pourrait concerner les nouveaux embauchés ou ceux ayant moins de 5 jours de congés payés (CA) au titre de l’année en cours.

Dans l’éventualité de la signature d’un accord de branche permettant à l’employeur de positionner de manière impérative 5 jours de congés payés, les dispositions prévues au paragraphe précédent ne seraient pas cumulatives.
La priorité sera toutefois donnée aux jours acquis sur la période du 01/06/2018 au 31/05/2019.
Il est rappelé que dans tous les cas, aucun report de congé non pris ne sera accepté au-delà du 31/05 (à l’exception des 5 jours pouvant être basculés dans le CET et des cas type retour de congé maternité, absence de longue durée justifiant l’impossibilité, pour le salarié, de prendre ces congés). Ces jours seront perdus.
Pour imposer la prise de congés payés ou modifier les dates des congés payés qui ne seraient pas spontanément pris par des salariés dans le cadre du présent accord, l’entreprise devra respecter un délai de 1 jour franc.
Par ailleurs, dans le cadre du présent accord, l’entreprise pourra imposer le fractionnement des congés payés sans avoir à recueillir l’accord du salarié.
Ce fractionnement éventuel n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement.
Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux salariés embauchés postérieurement au 1er janvier 2020 qui ne souhaiteraient pas prendre des congés par anticipation.

Article 3.2 Jours d’équivalence

Pour les salariés qui auraient dores et déjà « consommés » les congés annuels acquis entre le 01/06/2018 et le 31/05/2019, ils devront « consommer » 5 jours d’équivalence : congé ancienneté, congé + 50 ans, JRTT salarié, jours placés dans le CET repos, compteur d’heures, repos compensateur de nuit ….
Pour imposer la prise de congés d’équivalence ou modifier les dates des congés d’équivalence qui ne seraient pas spontanément pris par des salariés dans le cadre du présent accord, l’entreprise devra respecter un délai de 1 jour franc.
Il est convenu que les personnes qui n’auraient pas de congé d’équivalence, resteraient en activité partielle.
Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux salariés embauchés postérieurement au 1er janvier 2020 qui ne souhaiteraient pas prendre des jours d’équivalence par anticipation.
Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours pris au titre des « jours d’équivalence » sera défini au prorata de leur horaire de travail.

Article 3.3 Reprise d’activité

Afin d’assurer correctement la reprise d’activité, les demandes de congé concernant les 8 semaines suivant la fin du confinement définie par le gouvernement pourraient ne pas être acceptées.

Article 3.4. Cas particulier des jours de repos posés depuis le début de la mise en activité partielle

Un certain nombre de personnes souhaitant voir leur niveau de rémunération maintenue pendant la période d’activité partielle ont fait le choix de poser des jours de repos (congés annuels, CET repos, RTT …) depuis sa mise en place, le 18/03 pour JALY et le 20/03 pour JEU.
Il est convenu que celles d’entre elles qui le souhaiteraient pourraient voir défalquer des 5 jours qui devront être obligatoirement pris avant le 30 avril 2020, les jours de repos qu’elles auraient posés depuis la mise en place de l’activité partielle.

Article 4 : Dispositions relatives au bon fonctionnement de l’entreprise pendant la période d’activité partielle

Article 4.1. Cas particulier des demandes de congés simultanés

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise pourra fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de l’UES d’Irigny.

Article 4.2 Jours de repos à privilégier

Afin d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise et de faciliter le travail en équipe, il conviendra, lorsque les jours de repos posés ne représenteront pas une semaine complète d’inactivité, de poser les lundis, mercredis et vendredis.

Article 4.3 : Date de positionnement des jours de congés payés et/ou jours d’équivalence

Dans un souci de bon fonctionnement des différents services, il est demandé aux salariés de faire leurs demandes de congés payés/jours d’équivalence au plus tard

le 10 avril 2020. Une communication sera faite en ce sens auprès de l’ensemble du personnel dès la fin de cette semaine.

Article 5 : Mesure d’accompagnement : possibilité de demander un acompte sur le 13ième mois

Il est convenu que tout salarié non cadre aura la possibilité de demander un acompte sur le 13ième mois, dans la limite des droits qu’il aura acquis.
Les modalités de demande et de versement de cet acompte seront à préciser ultérieurement et soumises à la faisabilité technique du logiciel de paie.

Article 6 : Clause de revoyure

Outre les dispositions prévues dans le présent article, les partenaires sociaux, lors des échanges, ont fait part de leur souhait que d’autres solutions que celles identifiées dans le présent accord soient examinées.
Aussi, il est convenu que des solutions complémentaires seront examinées afin de limiter la perte de rémunération du personnel, à l’exclusion du personnel en forfait jours :
  • En versant un acompte sur la prime d’intéressement,
  • En mettant en place un système de solidarité consistant, pour le personnel cadre qui bénéficie d’un maintien de sa rémunération, à renoncer à des jours de RTT …

L’examen de ces solutions complémentaires fera l’objet de réunions avec les partenaires sociaux dès la semaine 16/2020.
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée à la crise du COVID 19 en lien avec l’Etat d’urgence sanitaire et au plus tard le

31 décembre 2020.

Article 8 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur en la matière.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La partie qui formule la demande de révision adressera les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord dans un délai de quinze jours à compter de la demande de révision.
Article 9 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, par l’ensemble des signataires conformément aux dispositions de l’article D. 3313-5 du code du travail.
Article 10 : Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de Lyon, dans un délai de quinze jours à compter de sa date limite de conclusion.
Enfin, conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationales. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par le biais de l’Intranet et mention sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Irigny, le 1er avril 2020

Pour la DirectionPour les organisations syndicales
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