ProtocOle d’accord a l’issue de la négociation annuelle obligatoire 2026 portant sur les salaires
ENTRE :
La Société JTEKT EUROPE SAS, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Lyon sous le numéro 967 505 967, dont le siège social est situé Zone Industrielle du Broteau à Irigny, représentée par XXXX ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée la « société »
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société JTEKT EUROPE SAS :
La CFDT, représentée par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central
La CFE-CGC représentée par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central
La CGT, représentée par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central
La FO représentée par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »
L'article L 2242-1 du Code du Travail institue une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Le second point et le troisième point sont traités par accord séparé. Le présent accord a pour objectif de définir les modalités convenues suite à la négociation annuelle sur la rémunération du personnel de la société JTEKT EUROPE.
En application de l’Article L 2242-1 du code du Travail, les Organisations Syndicales et la Direction de JTEKT Europe, dûment mandatées, se sont réunies les 1er avril, 14 avril, 22 avril, 27 avril 2026 et le 3 juin 2026.
A l’issue de ces négociations, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés en CDI ou CDD (hors contrat d’alternance) de l’entreprise JTEKT EUROPE : l’établissement d’Irigny et l’établissement de Chevigny.
ARTICLE 2 – Objet de l’accord
Le présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs dans le respect de la politique en matière d’égalité professionnelle et du principe de non-discrimination. A cet effet, les parties à l’accord relèvent qu’il n’y a pas lieu de prendre de mesures particulières en faveur de l’égalité professionnelle des hommes et des femmes. Ce point est par ailleurs abordé lors des négociations spécifiques portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
ARTICLE 3 – Augmentation générale
Dans le cadre des NAO sur les salaires 2026 de l’entreprise JTEKT EUROPE, il a été décidé :
Une augmentation générale de 0,7% du salaire de base (première ligne du bulletin de paie).
Pour les salariés dont l’augmentation de 0 ,7% serait inférieure à 20 euros, un talon de 20€ brut mensuel sera appliqué sur la première ligne du bulletin de paie.
Pour le personnel non cadre, c’est-à-dire les salariés affectés à un emploi avec une classification A1, A2, B3, B4, C5, C6, D7, D8, E9, E10.
Une application de cette augmentation générale au 1er juillet 2026.
Une application de cette mesure hors GVT et hors ajustements SMH
ARTICLE 4 – Augmentation individuelle
Dans le cadre des NAO sur les salaires 2026 de l’entreprise JTEKT EUROPE, il a été décidé :
Un budget consacré aux augmentations individuelles de 0,7% de la masse salariale du personnel cadre
Pour le personnel cadre, c’est-à-dire les salariés affectés à un emploi avec une classification F11, F12, G13, G14, H15, H16, I17, I18.
Une application de ces augmentations individuelles au 1er juillet 2026.
Une application de cette mesure hors ajustements SMH
Les augmentations individuelles seront attribuées aux salariés dont l’encadrement souhaite reconnaître des efforts et les résultats obtenus dans le cadre de leur fonction. La Direction s’engage à ce que ce système d’octroi d’augmentations individuelles s’applique quels que soient le sexe et l’âge des salariés.
ARTICLE 5 – Date d’application
Le présent accord est conclu au titre des NAO 2026.
ARTICLE 6 – Notification, publication et dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale de l’entreprise. L’entreprise JTEKT EUROPE procédera aux formalités de dépôt auprès de la DREETS via la plateforme en ligne dédiée, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables. Un autre exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Lyon.
ARTICLE 7 – Communication de l’accord
La Direction s’engage à faire connaître cet accord à l’ensemble du personnel. Elle s’engage également à le transmettre à chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société JTEKT EUROPE lors de sa notification.