Accord collectif relatif au recours à des contrats de travail à durée indéterminée intermittents
ENTRE
JUDAISME EN MOUVEMENT, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et la loi du 9 décembre 1905 (JO Associations, 2 novembre 2019, annonce n°1326), dont le siège social est situé 24 rue Copernic – 75116 Paris.
Il a été convenu le présent Accord en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, sur le recours aux contrats de travail à durée indéterminée intermittents.
Préambule
Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail prévoyant la possibilité de conclure des contrats à durée indéterminée intermittents sous réserve d’un accord collectif.
Les signataires du présent Accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l’activité spécifique des enseignants de l’Association, soumis à une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Aussi, il a été convenu entre les parties d’instituer au sein de l’Association un mode d’organisation du temps de travail susceptible de répondre aux contraintes de l’activité des enseignants tout en fixant un cadre précis à ce dispositif afin d’améliorer les conditions de travail des salariés concernés, et ce via le recours aux contrats de travail à durée indéterminée intermittents.
Il est réaffirmé que le recours à l’intermittence est strictement limité à certains postes, conformément à ce que prévoit le présent Accord.
Il est convenu que les contrats de travail à durée indéterminée intermittents ne doivent, en aucune manière, se substituer aux contrats de travail à durée indéterminée de droit commun. Le Comité Social et Economique (CSE) a été informé de la volonté de conclure un tel accord lors de la réunion du 5 janvier 2022.
Par courriel du 17/02/2022, la Direction de l’Association a invité les élues titulaires du CSE à une première réunion de négociation qui a eu lieu le 09/03/2022. Cette négociation s’est poursuivie les 18/03/2022, 25/03/2022 et 06/04/2022 et les parties sont parvenus au présent Accord.
Le présent Accord s’applique aux salariés enseignants et aux salariés choristes de l’Association.
Il est expressément convenu que le recours au travail intermittent est strictement limité aux emplois ci- dessus mentionnés.
Un contrat de travail intermittent ne pourra donc être conclu que sur les postes d’enseignants et de choristes au sein de l’Association.
Aucun autre emploi n’est visé par la mise en place de l’intermittence.
Article 2 – Contrat de travail écrit
Le contrat de travail de chaque salarié intermittent doit nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à :
La qualification du salarié, sachant que seuls les postes d’enseignants et de choristes sont concernés et en l’absence de convention collective applicable, aucune classification ne s’applique ;
Les éléments de rémunération ;
La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille pour la période scolaire de l’année d’embauche ;
La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ;
Le rappel de la limite du quart de la garantie annuelle pouvant, au maximum, être proposée en heures complémentaires.
Article 3 – Période annuelle de référence
Pour le calcul de la durée du travail (durée minimale et heures complémentaires), la période annuelle de référence sera alignée sur le calendrier scolaire, soit du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Article 4 – Durée minimale annuelle de travail
La durée minimale annuelle de travail est fixée lors de l’embauche et est mentionnée dans le contrat de travail. Toute modification de cette durée minimale annuelle du travail nécessite l’accord des parties et doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
La période de travail de chaque salarié doit obligatoirement être fixée sur la période de travail annuelle au niveau de l’Association.
En cas d’embauche en cours de période annuelle de référence, le calcul de cette durée minimale se fera au prorata du nombre de jours calendaires restant à courir entre la date d’embauche et la date d’expiration de la période annuelle de référence en cours.
En tout état de cause, quelle que soit la période de travail retenue, les dispositions légales relatives à la durée du travail, aux heures supplémentaires, repos compensateurs, durées légales quotidiennes et hebdomadaires seront respectées.
Article 5 – Périodes de travail et plannings
Les périodes de travail seront fixées en conformité avec le calendrier scolaire décidé par l’Association pour chaque année scolaire.
Les périodes de travail et horaires de travail précis retenus pour la première année du contrat de travail intermittent seront indiqués en Annexe au contrat de travail du salarié.
Pour les années suivantes, les dates précises des périodes de travail et les horaires de travail seront communiqués au salarié par tout moyen deux semaines avant la date de reprise visée dans le contrat de travail.
Les jours travaillés et les horaires ainsi communiqués aux salariés pourront être modifiés par l’Association, en raison des impératifs liés à l’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 7 jours ouvrés. Cette modification devra être notifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les impératifs liés à l’activité ci-dessus mentionnés sont les suivants :
Evènements exceptionnels nécessitant la présence du salarié ;
Travaux ou prestations à accomplir dans un délai restreint ;
Absence d’un ou plusieurs salariés ;
Surcroît temporaire d’activité ;
Evènement religieux.
Ces modifications peuvent conduire à une répartition de la durée de travail sur tous les jours de la semaine et toutes les plages horaires, sans restriction, étant précisé que les horaires journaliers ne pourront en aucun cas excéder 7 heures.
En dehors de ces cas précisément listés, le salarié pourra refuser tout changement de dates et d’horaires proposés par l’Association moins de 7 jours ouvrés à l’avance.
Article 6 – Heures complémentaires
Des heures complémentaires pourront être réalisées par le salarié, à la demande de JEM, dans la limite d’un tiers de la durée annuelle minimale prévue au contrat.
Le salarié sera informé 3 jours à l’avance avant leur exécution. En cas d’accord du salarié matérialisé par un avenant au contrat de travail, des heures complémentaires pourront être effectuées au-delà d’un tiers de la durée annuelle minimale.
JEM devra informer l’enseignant par tout moyen de la nécessité de réaliser des heures complémentaires et de la répartition de ces heures au moins 3 jours calendaires avant la date prévue pour leur accomplissement.
L’enseignant pourra refuser d’accomplir ces heures complémentaires si ses autres engagements professionnels l’en empêchent ou si la demande de l’employeur est formulée moins de 3 jours calendaires avant la date prévue pour leur accomplissement.
Article 7 – Congés payés
Les salariés sous contrats de travail à durée indéterminée intermittents bénéficient de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il est expressément convenu que les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittents prendront leurs congés payés durant les périodes non travaillées.
Les dates de congés seront fixées chaque année dans le respect des dispositions légales.
Article 8 – Rémunération
La rémunération des enseignants et des choristes sous CDII sera indépendante de l’horaire de travail effectué et sera lissée sur l’année de référence au sein de l’Association, sur la base de la durée minimale annuelle du travail prévue par le contrat.
Par conséquent, les salariés percevront une rémunération mensuelle même pendant les périodes non travaillées.
Le contrat de travail précisera la rémunération forfaitaire mensuelle brute due au salarié en application de ce lissage.
La rémunération versée mensuellement correspondra au 1/12e de la rémunération annuelle du travail.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire, la rémunération du salarié sera réduite proportionnellement à la durée de l’absence.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période annuelle de référence, le salarié aura droit à être rémunéré des heures de travail effectif réalisées. A cette fin, une régularisation aura lieu lors de l’établissement du solde de tout compte en fonction de la rémunération déjà versée pour le nombre d’heures de travail effectivement réalisées.
Article 9 – Statut du salarié intermittent
Article 9.1 – Egalité de traitement avec les salariés sous contrat à durée indéterminée de droit commun
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficie des mêmes droits reconnus aux salariés sous contrats de travail à durée indéterminée de droit commun.
Article 9.2. Ancienneté
Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
Cette règle s’entend des conditions d’ouverture des droits et non de leur calcul.
Article 9.3 – Autre activité professionnelle
Durant les périodes non travaillées, et hors période de prise de congés payés, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur. Il s’engage toutefois à être totalement disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec JEM ainsi qu’à respecter son obligation de discrétion et de loyauté.
Article 10 – Suivi de l’Accord
Pour la mise en œuvre du présent Accord, il est prévu une attribution de suivi au CSE à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l’Accord.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 11 – Prise d’effet et durée d’application de l’Accord
Le présent Accord, conclu à durée indéterminée, entrera en application à compter du lendemain de son dépôt.
Il se substitue à toutes décisions unilatérales, appliquées jusqu’alors, aux usages éventuellement en vigueur en matière d’organisation du temps de travail.
Article 12 – Portée de l’Accord
Les stipulations du présent Accord, dans les conditions prévues par le Code du travail, prévalent sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 13 – Révision de l’Accord
Pendant sa durée d’application, le présent Accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 14 – Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent Accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.
Article 15 – Dépôt et publicité de l’Accord
Le présent Accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent Accord sera également transmis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Par ailleurs, un exemplaire du présent Accord est tenu à la disposition des salariés.