La société Jungbunzlauer S.A., sise Zone Industrielle et Portuaire BP 32 67390 MARCKOLSHEIM, représentée par , Directeur Général,
D'une part,
Et,
L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu en faveur de la prévention des risques dans l'entreprise, conformément aux articles L. 4162-1 et s. du code du travail.
Il vise à définir des actions concrètes de prévention des effets de l'exposition des salariés à certains facteurs de risques professionnels et à assurer leur suivi.
L'accord s'appuie pour cela sur un diagnostic préalable des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail. Celui-ci a été réalisé, notamment, grâce à l'inventaire des risques par unité de travail contenu dans le document unique d'évaluation des risques et à la fiche d'entreprise réalisée par le médecin du travail qui identifie les risques et les effectifs de salariés exposés aux risques.
Définition de la pénibilité
Les parties reprennent la définition légale de la pénibilité au travail.
Celle-ci se caractérise par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé des travailleurs qui y sont exposés.
Les facteurs de pénibilité retenus réglementairement résultent :
De contraintes physiques marquées ;
D'un environnement physique agressif ;
De certains rythmes de travail.
Les contraintes physiques marquées retenus comme facteurs de pénibilité sont :
Les manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ;
Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1.
Les environnements physiques agressifs retenus comme facteurs de pénibilité sont :
Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et fumées ;
Les activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1 ;
Les températures extrêmes ;
Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1.
Les rythmes de travail retenus comme facteurs de pénibilité sont :
Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
Le travail en équipes successives alternantes ;
Le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
Identification des facteurs de pénibilité dans l'entreprise et des salariés qui y sont exposés
Effectif de l'entreprise
Au 1er décembre 2023, l'effectif de l'entreprise était de 174 salariés.
Détermination du seuil de 25 % de salariés exposés à un facteur de pénibilité
Au 1er décembre 2023, la proportion de salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité était de 44% (77/174 salariés).
Plus particulièrement, la répartition des salariés exposés à chaque facteur de pénibilité identifié dans l'entreprise est la suivante :
Manutention de charges
- non concernés selon les critères de pénibilité –
Postures pénibles
- non concernés selon les critères de pénibilité –
Vibrations mécaniques
- non concernés selon les critères de pénibilité –
Agents chimiques dangereux
- non concernés selon les critères de pénibilité – Conformément aux articles R4412-27 à R4412-31 et R4412-76 à R4412-80, complétés par l’arrêté du 15 décembre 2009, les contrôles sont réalisés annuellement. Le suivi est assuré par la CSSCT.
Activités exercées en milieu hyperbare
- non concernés selon les critères de pénibilité –
Bruit
- non concernés selon les critères de pénibilité –
Températures extrêmes :
- non concernés selon les critères de pénibilité –
Travail de nuit tel que défini aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 :
- non concernés selon les critères de pénibilité –
Travail en équipes successives alternantes :
77salariés travaillant en équipes successives alternantes ont effectué plus de 30 postes de nuits en 2023.
Travail répétitif :
- non concernés selon les critères de pénibilité –
Aucun salarié de l’entreprise n’est donc concerné par une poly-exposition.
Actions en faveur de la prévention de la pénibilité
La finalité de l'accord étant la suppression ou la réduction de l'exposition aux facteurs de pénibilité, l'accord doit prévoir des actions préventives pour au moins deux des thèmes suivants :
Réduction des poly expositions aux facteurs de pénibilité ;
Adaptation et aménagement des postes de travail soumis à des facteurs de pénibilité ;
La réduction des expositions aux facteurs de pénibilité.
En outre, l'accord doit traiter au moins deux des quatre thèmes suivants :
Amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
Développement des compétences et des qualifications ;
Aménagement des fins de carrière ;
Maintien en activité.
Au vu du diagnostic réalisé et explicité ci-dessus, sont mises en place les mesures suivantes : Actions tendant à l’adaptation et l’aménagement des postes de travail soumis à des facteurs de pénibilité
L'entreprise s'engage à continuer à travailler sur la réduction des contraintes physiques pesant sur les postes exposés aux facteurs de pénibilité.
Cet engagement doit favoriser le maintien dans l'emploi des salariés concernés.
Action 1 :
Afin de déterminer les améliorations à apporter aux postes de travail soumis à des facteurs de pénibilité, l'entreprise s'engage à faire intervenir un organisme extérieur indépendant, spécialisé en ergonomie en vue d'identifier les améliorations à apporter à ces postes de travail.
Mise en place de certaines améliorations suggérées par l’ergonome sur certains postes de travail soumis à des facteurs de pénibilité.
Objectifs :
Intervention d’un ergonome avant fin 2024 ;
Allocation d’un budget de 20k€ aux fins d’amélioration des postes de travail soumis à des facteurs de pénibilité.
Indicateurs :
Présentation du rapport réalisé par l’ergonome aux représentants du personnel et à la CSSCT.
Montant du budget dépensé aux fins d’amélioration des postes de travail soumis à des facteurs de pénibilité.
Action 2 :
Mise en place d’une formation aux gestes et postures préconisés et aux gestes à éviter à l’embauche et lors d’un changement de poste
Objectif : former 100% des salariés présents sur des postes de travail soumis à des facteurs de pénibilité d’ici fin 2026.
Indicateur : pourcentage des salariés formés.
Actions tendant à la réduction des expositions aux facteurs de pénibilité
Action 3 :
Proposer l’accompagnement personnalisé par un diététicien au personnel travaillant en équipes successives alternantes.
Objectif :
100 % de mise en place de l’accompagnement pour le personnel en faisant la demande.
Indicateur :
Taux de personnel bénéficiant de l’accompagnement personnalisé et qui en a fait la demande
Développement des compétences et des qualifications
Les parties choisissent d'engager des mesures de développement des compétences et des qualifications afin de permettre à des salariés exposés à un facteur de pénibilité d’être sensibilisés et conseillés sur les incidences du travail posté sur les rythmes physiologiques et biologiques.
Action 4 :
Chaque salarié a la possibilité d‘entreprendre une formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 du code du travail.
L’entreprise s’engage à accepter les demandes de mobilisation du compte personnel de formation (CPF) des collaborateurs exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, qui souhaitent suivre des formations pour accéder à un poste moins pénible. Le nombre de jour maximum de formation pendant le temps de travail est de 30 jours pour 1 personne.
Objectif :
Accepter 100 % des demandes de mobilisation du compte personnel de formation (CPF) des collaborateurs exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, qui souhaitent suivre des formations pour accéder à un poste moins pénible.
Indicateur :
Nombre de salariés ayant suivi une formation pour accéder à un poste moins pénible.
Enfin, l’employeur informera chaque salarié titulaire d’un compte professionnel de prévention de la possibilité qui lui est ouverte d'affecter les points qui y sont inscrits pour la prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 du code du travail. L’objectif est que 100% des salariés concernés aient reçu l’information. L’indicateur sera le taux de salariés informés.
Aménagement de fin de carrière
Action 5 :
Donner la possibilité aux salariés de poser des jours de repos supplémentaires en leur permettant de poser les jours de Repos Compensateur Jour Férié au cours de l’année pendant la semaine du lundi au vendredi. La semaine de jour du poste dit « décalé » étant du mercredi au dimanche, il pourra poser ses RCJF pendant cette période.
Objectif :
100 % des salariés informés de leur possibilité de poser les jours de RCJF en repos.
Indicateurs :
Nombre de salariés ayant posés des jours de RCJF.
Action 6 :
Sous réserve du maintien des dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise en place et à l’utilisation du compte professionnel de prévention telles qu’elle existent à la date de signature de l’accord, l’entreprise abondera des jours sur le CET selon les conditions ci-dessous :
5 jours à 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise
5 jours supplémentaires à 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise
5 jours supplémentaires à 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise
5 jours supplémentaires à 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise
5 jours supplémentaires à 35 ans d’ancienneté dans l’entreprise
Objectif :
100 % des salariés informés sur le dispositif
Indicateurs :
Nombre de salariés ayant eu droit au dispositif.
Enfin, l’employeur informera chaque salarié titulaire d’un compte professionnel de prévention de la possibilité qui lui est ouverte d'affecter les points qui y sont inscrits pour le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail. L’objectif est que 100% des salariés concernés aient reçu l’information. L’indicateur sera le taux de salariés informés.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Colmar.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel.
Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au service des ressources humaines. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche à l’adresse : cppni-industrieschimiques@francechimie.fr (article D. 2232-1-2 du code du travail).
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, du 10 janvier 2024 au 09 janvier 2027
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.
Avant le terme de cet accord, des négociations seront engagées en vue de la mise en place d’un nouvel accord. Règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.
A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de la société.
Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous
Le suivi des mesures sera assuré par le Comité Social et Economique, par le biais de la CSSCT, et une commission de suivi comprenant :
au moins un membre du Service Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) ;
au moins un membre du Service des Ressources Humaines.
Des réunions de suivi seront organisées une fois par an, réunions au cours desquelles l’employeur présentera un inventaire des actions engagées en exécution du présent accord, du degré de réalisation des objectifs qui y sont associés, des difficultés rencontrées et des solutions envisagées pour y remédier.
Pour permettre à la commission de suivi de mesurer le taux de réalisation des objectifs fixés par l'accord, les indicateurs de mesure indiqués dans l'accord seront communiqués aux membres de la commission au moins 1 mois avant chaque réunion.
Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge. Une première réunion de négociations sera alors engagée dans un délai de 6 mois suivant la demande. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Fait à Marckolsheim le 10 janvier 2024, en 5 exemplaires originaux