Accord d'entreprise JUNGBUNZLAUER

Accord de négociations annuelles obligatoires 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2025

29 accords de la société JUNGBUNZLAUER

Le 09/02/2024


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ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024



Entre :

L'employeur
La société Jungbunzlauer S.A., sise Zone Industrielle et Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim représentée par , Directeur Général, et , Directeur Général Délégué,

D'une part,

et,

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical,
L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024 et en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies à plusieurs reprises aux dates suivantes :

  • 25 janvier 2024
  • 9 février 2024

Les parties ont engagé une négociation obligatoire sur les thèmes suivants :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs et le temps de travail dans l'entreprise ;

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.


Les parties ont relevé le contexte économique très particulier qui entoure cette négociation et les discussions portaient essentiellement sur le maintien du pouvoir d’achat. L’objectif de la Direction dans la discussion était de ne pas risquer d’obérer les résultats futurs de l’entreprise afin de pouvoir accompagner la croissance de l’activité et développer l’emploi tout en prenant en compte la situation économique et sociale.

Au terme de ces réunions, les parties ont trouvé un accord équilibré répondant à leurs attentes respectives et ont décidé, en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, de le matérialiser dans le présent document.

Celui-ci fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues légalement.


Chapitre I.Dispositions générales



  • Champ d’application de l’accord

L’accord est applicable à tous les salariés de la société.
  • Signataires

Le présent accord a été signé, conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
  • Portée de l’accord

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout accord antérieur et s’impose sur tout autre norme.
  • Durée de l’accord


Le présent accord est signé pour une durée déterminée du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.

Chapitre II.Mesures


Article 1. Sur l’Augmentation Générale


Les négociations ont abouti à l’accord suivant concernant l’augmentation générale des salaires pour l’année 2024.

Le salaire brut de base mensuel est augmenté de la manière suivante :
  • + 3,4% du salaire brut de base mensuel avec un minimum de 110 euros bruts, pour chaque salarié de l’entreprise présent à la date d’application du présent accord, avec une proratisation du minimum en fonction du temps de travail prévu au contrat de travail.

Ainsi, une personne à mi-temps présente au 1er avril 2024 bénéficiera d’une augmentation de son salaire brut de base mensuel de 3,4% selon les modalités ci-dessus mais avec un minimum de 55 euros brut.

Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2024.

Les personnes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne sont pas concernées par cette augmentation.



Article 2. Sur les Indemnités de Trajet


Les négociations ont abouti à l’accord suivant concernant la revalorisation de l’indemnité de trajet, à compter du 1er avril 2024.

Ainsi, l’indemnité de trajet pour une distance aller-retour domicile lieu de travail est revalorisée selon les conditions suivantes :
  • Jusque 17.2 km : 2,23 euros par jour
  • Au-delà de 17,2 km et jusqu’à 80,0 km : 13 centimes d’euros par kilomètre, par jour
  • Au-delà de 80,0 km : 10,4 euros par jour

Il est précisé que l’indemnité de trajet n’est pas versée en cas de déclaration sur la GTA de co-voiturage.

Article 3. Augmentation de la grille de salaire minimum Jungbunzlauer

La grille de salaire minimum applicable est augmentée de 3,4% conformément au présent Accord.

Coef Contractuel

Mini branche

Salaire mini N2

Salaire mini N2 au 01/04/2024

175
1 778 €
1 913 €
1 978 €
190
1 799 €
2 215 €
2 290 €
205
1 820 €
2 265 €
2 343 €
225
1 847 €
2 396 €
2 477 €
250
2 053 €
2 525 €
2 611 €
275
2 258 €
2 778 €
2 872 €
300
2 463 €
3 030 €
3 133 €
325
2 668 €
3 283 €
3 394 €
350
2 874 €
3 535 €
3 655 €
360
2 956 €
3 636 €
3 760 €
400
3 284 €
4 040 €
4 177 €
460
3 777 €
4 646 €
4 804 €
480
3 941 €
4 848 €
5 013 €
550
4 516 €
5 555 €
5 744 €
660
5 419 €
6 666 €
6 893 €
770
6 322 €
7 777 €
8 041 €
880
7 225 €
8 888 €
9 190 €



Article 4. Sur le traitement des Repos Compensateurs Conventionnels (3 jours) pour les salariés travaillant en service continu


Les parties conviennent du traitement desdits repos compensateurs conventionnels tels que définis dans la Convention Collective applicable au moment de la signature des présentes, à compter du 1er septembre 2024 (primes de poste inclues).

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie de travail

Aucune nouvelle mesure n’est prise sur ce thème cette année.
Les partis conviennent d’y porter une attention particulière lors des prochaines négociations.
Il est rappelé qu’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération a été signé en décembre 2022.

Chapitre III.Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord

Article 1. Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de chacune des parties.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :
1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cette convention
2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les parties habilitées à réviser l’accord conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant cette information, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.


Article 2. Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur. A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.

Article 3. Dépôt et publicité du présent accord

Le présent accord est notifié par la société à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de télé procédure :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, en format PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de télé procédure.

En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche si elle existe (article D.2232-1-2 du code du travail).

Fait à Marckolsheim le 9 février 2024, en 5 exemplaires originaux




Directeur GénéralDirecteur Général Délégué






Délégué Syndical CFDTDélégué Syndical FO

Mise à jour : 2024-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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