Accord d'entreprise JUNGBUNZLAUER

Accord de négociations annuelles obligatoires 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

29 accords de la société JUNGBUNZLAUER

Le 05/03/2025


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ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025



Entre :

L'employeur
La société Jungbunzlauer S.A., sise Zone Industrielle et Portuaire BP 32 - 67390 Marckolsheim représentée par , Directeur Général, et , Directeur Général Délégué,

D'une part,

et,

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical,
L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2025 et en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies à plusieurs reprises aux dates suivantes :

  • 27 janvier 2025
  • 13 février 2025
  • 24 février 2025
  • 05 mars 2025

Les parties ont engagé une négociation obligatoire sur les thèmes suivants :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs et le temps de travail dans l'entreprise ;

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.




Le contexte économique tant au niveau global (national et international) que de l’entreprise ont été évoqués par les parties. Le maintien du pouvoir d’achat des salariés, confrontés à une inflation plus faible que les années précédentes mais réelle et, semble-t-il pérenne, reste le point essentiel pour tous dans un contexte de marché fortement impacté par les aléas internationaux.

Les parties conviennent que la finalité de la négociation est de trouver une proposition équilibrée protégeant les intérêts de chacun à savoir soutenir le pouvoir d’achat des salariés tout en assurant la pérennité de l’entreprise et sa capacité à préparer l’avenir.

Au terme de ces réunions, les parties ont trouvé un accord satisfaisant répondant à leurs attentes respectives et ont décidé, en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, de le matérialiser dans le présent document.

Celui-ci fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues légalement.


Chapitre I.Dispositions générales



  • Champ d’application de l’accord

L’accord est applicable à tous les salariés de la société.
  • Signataires

Le présent accord a été signé, conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
  • Portée de l’accord

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout accord antérieur et s’impose sur toute autre norme.
  • Durée de l’accord


Le présent accord est signé pour une durée déterminée du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.

Chapitre II.Mesures


Article 1. Sur l’Augmentation Générale


Les négociations ont abouti à l’accord suivant concernant l’augmentation générale des salaires pour l’année 2025.



Le salaire brut de base mensuel est augmenté de la manière suivante :
  • + 1.20% du salaire brut de base mensuel avec un minimum de 55 euros bruts, pour chaque salarié de l’entreprise présent à la date d’application du présent accord, avec une proratisation du minimum en fonction du temps de travail prévu au contrat de travail.

Ainsi, une personne à mi-temps présente au 1er avril 2025 bénéficiera d’une augmentation de son salaire brut de base mensuel de 1.2% selon les modalités ci-dessus mais avec un minimum de 27,50 euros brut.

Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2025.

La grille de salaire minimum applicable est augmentée de 1,2% ou 55€ conformément au présent Accord.


Coef Contractuel

Mini branche

Salaire mini N2 au 01/04/2024

Salaire Mini 2025 - N2

175
1 961 €
1 978 €
2 033 €
190
1 997 €
2 290 €
2 345 €
205
2 025 €
2 343 €
2 398 €
225
2 038 €
2 477 €
2 532 €
250
2 218 €
2 611 €
2 666 €
275
2 410 €
2 872 €
2 927 €
300
2 627 €
3 133 €
3 188 €
325
2 845 €
3 394 €
3 449 €
350
3 061 €
3 655 €
3 710 €
360
3 148 €
3 760 €
3 815 €
400
3 497 €
4 177 €
4 232 €
460
4 018 €
4 804 €
4 862 €
480
4 196 €
5 013 €
5 073 €
550
4 804 €
5 744 €
5 813 €
660
5 760 €
6 893 €
6 975 €
770
6 722 €
8 041 €
8 138 €
880
7 676 €
9 190 €
9 300 €







Article 2 : Œuvres sociales


Après négociation, les parties conviennent que la subvention versée au CSE afin de financer les œuvres sociales est augmentée de 0.1% de la masse salariale DSN.
Cette augmentation fera l’objet d’une avance telle que définie dans le règlement intérieur du CSE.


Article 3 : Supplément d’intéressement

Ainsi que le prévoit l’article 6 de l’accord d’Intéressement signé en date du 2 février 2024, les parties conviennent du versement exceptionnel en 2025 d’un supplément d’intéressement au titre de l’exercice comptable 2024 d’un montant de 500€/salarié, au prorata du temps de présence selon les conditions ci-dessous :

Ainsi, pour les périodes d’absences liées au congé de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption, de paternité, d'accueil de l'enfant, pour les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, pour les périodes d’activité partielle, et pour les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L.3131-15 du code de la santé publique, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçu le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent.

Il est précisé que les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l'entreprise en cours d'année seront pris en compte proportionnellement au nombre de mois complets de présence au cours de l'exercice (nombre de mois complet(s)/12).


Article 4. Abondement de l’intéressement

Afin d’accompagner le pouvoir d’achat des salariés et de mieux répartir la valeur, les parties conviennent d’élargir les modalités de l’abondement aux sommes reversées au titre de l’intéressement lié aux exercices comptables 2025 et 2026, abondement actuellement exclusivement réservé aux montants issus de la participation aux bénéfices.

Ainsi, les sommes placées sur l’épargne salariale en 2026 au titre de l’exercice comptable 2025 et en 2027 au titre de l’exercice comptable 2026, quelle que soit l’origine de ces fonds (intéressement et/ou participation) seront abondées à 50% par l’entreprise avec un montant maximum placé de 1000€ par salarié.

Cette modalité étant liée à l’accord d’intéressement actuellement en vigueur, elle devra être rediscutée lors de la prochaine négociation dudit accord.

Il est entendu que l’abondement prévu dans l’accord de Participation continue à s’appliquer conformément aux modalités prévues dans celui-ci sans que cela ne puisse être cumulatif avec le présent accord NAO.
  • Négociation accord PERECO

Les parties conviennent d’ouvrir une négociation courant 2025 en vue de mettre en place un Plan d’Epargne de Retraite Collectif.

Article 6 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie de travail

Aucune nouvelle mesure n’est prise sur ce thème cette année.
Il est rappelé qu’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération a été signé en décembre 2022.

Chapitre III.Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord

Article 1. Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de chacune des parties.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :
1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cette convention
2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les parties habilitées à réviser l’accord conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant cette information, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.


Article 2. Règlement des différends


Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur. A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.








Article 3. Dépôt et publicité du présent accord

Le présent accord est notifié par la société à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de télé procédure :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, en format PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de télé procédure.

En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche si elle existe (article D.2232-1-2 du code du travail).

Fait à Marckolsheim le 5 mars 2025, en 5 exemplaires originaux




Directeur GénéralDirecteur Général délégué





Délégué Syndical CFDTDélégué Syndical FO

Mise à jour : 2025-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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