Accord d'entreprise JUPYTER DATA

Décision unilatérale de l'employeur mettant en place un régime d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

Société JUPYTER DATA

Le 31/01/2024


Décision unilatérale de l'employeur mettant en place un régime d'intéressement
Exercices retenus (01/01/2024-31/12/2026)

N° SIRET : Anonymisé
Raison sociale de l'entreprise : Anonymisé
Effectif salarié à la date de signature de la décision unilatérale : 2 salariés
Adresse : Anonymisé
Libellé de la convention collective (IDCC) : 1486

PRÉAMBULE

La direction souhaite engager davantage le personnel dans la croissance et le bon fonctionnement de l’entreprise. Dans cette perspective, elle décide de mettre en place l’intéressement dans le cadre de ses dispositions légales. L’intéressement est nécessairement collectif.
Étant donné la nature aléatoire de l’intéressement, celui-ci est variable et peut être nul. Les primes éventuellement versées, ne constituent ni un salaire, ni une rémunération au sens de la définition du code de la sécurité sociale (art. L.242-1).

Article 1 : Période d'application

La présente décision est prise pour une durée de trois ans, correspondant à trois exercices comptables couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2026.

Article 2 : les bénéficiaires

Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours pourront bénéficier de l’intéressement dès lors qu’ils ont atteint au moins trois mois d’ancienneté. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
Dans les entreprises employant au moins un salarié et au plus 250 salariés (décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale), le chef d’entreprise ainsi que le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, peuvent bénéficier de l’intéressement.

Article 3 : Caractéristiques de l’intéressement

Les sommes attribuées aux salariés en application de la présente décision :
  • n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, sauf en cas de respect d’un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l’élément de rémunération supprimé et la date d’effet de la décision.
  • n’ont pas le caractère de salaire.
Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Depuis l’adoption du projet de loi de financement de la Sécurité social, le forfait social n’est plus applicable aux entreprises de moins de 250 salariés. L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne (s’il existe). Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.

Article 4 : Modalités de calcul

Plafond global de la prime d’intéressement :
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise, et 20% de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des chefs d’entreprise ou s’il s’agit de personne morale, leurs présidents, directeurs généraux gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
Plafond global applicable à l’entreprise:

13 110 €

Plafond individuel de la prime d’intéressement :
Le montant des primes d’intéressement distribuées à un même salarié ne peut au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale [indiquer le montant de l’année N par l’expert-comptable].
Si la période de calcul ne correspond pas à l’année civile, ou en cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours d’année, c’est également la somme des 3/4 des plafonds mensuels applicables qui sera retenue.

– Définition des objectifs et du seuil de déclenchement

Le système d’intéressement repose sur le principe d’une participation collective aux résultats de la société selon la formule suivante :
Si le résultat courant avant impôts de l’année N est supérieure ou égale à 15 000,00 euros.
Alors la prime d’intéressement au titre de l’année N versée en N+1 = 25% du résultat courant avant impôts (rubrique GW de la liasse DGI 2052)
Les résultats pris en compte s’entendent avant versement d’intéressement.
L’intéressement ne sera versé que si :
Le résultat courant avant impôts de l’année N est supérieur ou égal à 15 000,00 euros.

Article 5 : Versement de la prime

Le montant global de l'intéressement est réparti de façon égale pour tous les bénéficiaires sans distinction.
Date de versement
Le versement de la prime d’intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5ième mois suivant la clôture de l’exercice, c’est-à-dire avant le 31/05 de l’année suivante. Cette date constitue le point de départ de l’indisponibilité de l’intéressement. Il en va de même pour les intérêts de retard dus au taux de 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l’Économie.
Tout ou partie de la prime d’intéressement peut, à la demande des salariés, être affectée au plan d’épargne entreprise (PEE), au plan d’épargne interentreprise (PEI), au plan d’épargne retraite collective interentreprises (PERCO-I) ou au Plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco), s’il a été mis en place dans l’entreprise, dans les conditions fixées par l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur portant création d’un PEE ou PEI. Dans ce cas, les primes d’intéressement sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite des trois-quarts du plafond annuel de sécurité sociale. Si le salarié souhaite percevoir l’intéressement, il devra expressément demander son versement. A défaut, si le salarié n’a pas fait connaître son arbitrage entre perception immédiate des primes versées au titre de l’intéressement et affectation à un support d’épargne dans un délai de 15 jours, les sommes feront l’objet d’un fléchage par défaut uniquement dirigé vers le PEE (ou vers le PEI), s’il a été mis en place dans l’entreprise, et seront bloquées pendant 5 ans.

Article 6 : information des salariés

Note d’information : tous les salariés de l’entreprise seront informés des modalités générales de la présente décision par une note d’information reprenant le texte de la décision, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.
Livret d’épargne salariale : l’entreprise qui propose un dispositif d’épargne salariale doit remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise.
Fiche distincte du bulletin de paie :
Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une notification distincte de la fiche de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant :
  • le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l’intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.
En cas d’existence d’un plan d’épargne entreprise ou interentreprises au sein de l’entreprise la fiche distincte indiquera également :
  • lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne entreprise, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
-les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par la décision.
Les bénéficiaires seront présumés être informés dans un délai de 5 jour calendaire suivant la date de notification leur permettant de prendre connaissance de ces informations.
État récapitulatif aux salariés quittant l’entreprise : Inséré dans le livret d’épargne salariale, cet état récapitulatif présente l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l’entreprise et leur date de disponibilité. Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par l’épargnant par prélèvement sur ses avoirs.

Article 7 : Suivi de l’application de la décision

La « commission intéressement » créée à cet effet sera informée chaque année des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l’année complète. Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.

Article 8 : Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application de la présente décision ou de ses avenants seront portés à la connaissance de la « commission intéressement » qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.
Pendant toute la durée du différend, l’application de la décision se poursuivra conformément aux règles énoncées.
A défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes : tribunaux judiciaires si le litige est collectif, conseil des prud’hommes si le litige est individuel

Article 9 : Révision et dénonciation de la décision

La présente décision pourra être révisée par avenant par l’employeur et portée à la connaissance des salariés. Pour être applicable à l’exercice en cours, l'avenant devra avoir été signé au cours au cours de la première moitié de sa première période d’application, exception faite des avenants dits de conformité émanant de la DIRECCTE.
La dénonciation de la décision par l’employeur devra être notifiée à la DIRECCTE et intervenir au cours au cours de la première moitié de la période de calcul en cours.

Article 10 : Reconduction de la décision

Au terme de la période de validité, le régime d’intéressement ne peut être reconduit dans l’entreprise concernée qu’en empruntant l’une des modalités prévues au I. de l’article L3312-5 du code du travail, soit pour une durée de trois ans, selon l'une des modalités suivantes :
1° Par convention ou accord collectif de travail ;
2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ;
4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur.
La tacite reconduction de la décision n’est donc pas possible. La reconduction du régime d’intéressement interviendra obligatoirement par la conclusion d’un accord collectif.

Article 11 : Dépôt

La présente décision sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.


Fait à Anonymisé Le 31/01/2024
Pour l'entreprise Anonymisé
Nom et qualité du Signataire : Anonymisé - Président

Mise à jour : 2024-03-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas