Entre la société JURIDICA, représentée par XX, en qualité de Directrice Générale
d’une part,
et les organisations syndicales représentatives signataires d’autre part,
il est convenu des dispositions suivantes :
P R E A M B U L E
L’accord-cadre du 6 février 2025 sur le droit syndical définit un droit syndical commun aux entreprises du Groupe, adapté à ses réalités économiques et sociales, confirmées et actualisées par l’accord cadre du 26 juin 2022 au sein de la Représentation Syndicale de Groupe.
Le présent accord a une double vocation :
Adhérer à l’accord cadre du 6 février 2025 sur le droit syndical marquant l’attachement à une dynamique sociale fondée sur la reconnaissance, à tous les niveaux, de l’importance du rôle des organisations syndicales des instances de représentation du personnel et des représentants du personnel eux-mêmes au bon fonctionnement et au développement économique et social de l’entreprise,
Veiller à ce que l’exercice d’un mandat de représentation du personnel, ayant vocation, dans la plupart des cas, à s’accompagner d’une activité professionnelle, soit une étape valorisée du parcours professionnel favorisant le développement de nouvelles compétences dans une perspective d’évolution professionnelle ; les managers ont dans ce cadre un rôle important contribuant, avec la qualité de ce parcours, à la bonne perception de la représentation du personnel en général et doit permettre de favoriser l’attractivité des mandats de représentation du personnel et les candidatures pour les élections professionnelles,
Décliner, dans le prolongement de cet accord cadre et conformément à son article 18, les dispositions nécessaires à sa mise en place effective au niveau de Juridica, en prenant les dispositions adaptées à son propre contexte d’entreprise.
Les signataires confirment en outre leur attachement à la promotion et à la dynamisation des principes essentiels de Diversité et d’Egalité professionnelle au sein de Juridica instaurés par l’accord du 6 décembre 2006.
Les parties signataires entendent également prendre en compte les dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 14 novembre 2024 relatif à l’évolution du dialogue social.
TOC \o "1-3" \h \z \u Accord JURIDICA sur le droit syndical PAGEREF _Toc195602071 \h 1
P R E A M B U L E PAGEREF _Toc195602072 \h 1
Article 1 - DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DU PARCOURS SYNDICAL PAR LE DEVELOPPEMENT DE FORMATIONS ADAPTEES PAGEREF _Toc195602073 \h 3
Article 1.1 - UN DISPOSITIF DE FORMATION ADAPTÉE3
Article 1.1 - BILAN PROFESSIONNEL3
Article 2 - MODALITES PRATIQUES DE MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE D’EVOLUTION SALARIALE AU PLAN COLLECTIF PAGEREF _Toc195602074 \h 3
Article 3 - HEURES DE DELEGATION ET MODALITES DE SUIVI PAGEREF _Toc195602075 \h 4
Article 3.1 la répartition des crédits d’heures de délégation PAGEREF _Toc195602076 \h 4
Article 3.2 Les modalités du suivi des heures de délégation PAGEREF _Toc195602077 \h 4
Article 4 - REMBOURSEMENT DES FRAIS PAGEREF _Toc195602078 \h 5
Article 5 - MISE EN PLACE D’UN BON DE FINANCEMENT SYNDICAL PAGEREF _Toc195602079 \h 5
Article 6.1 Les modalités pratiques de l’accès à une messagerie télématique PAGEREF _Toc195602081 \h 6
Article 6.2- Les tracts syndicaux et les publications syndicales PAGEREF _Toc195602082 \h 7
Article 6.3 La communication des informations relatives aux activités sociales et culturelles proposées aux collaborateurs par le Comité Social et Economique PAGEREF _Toc195602083 \h 8
Article 6.4 L’usage des photocopieurs et du courrier interne PAGEREF _Toc195602084 \h 8
Article 6.5 Les réunions d’informations syndicales PAGEREF _Toc195602085 \h 9
Article 7 - DUREE PAGEREF _Toc195602086 \h 9
Article 8 - PUBLICITE PAGEREF _Toc195602087 \h 10
Article 1 - DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DU PARCOURS SYNDICAL PAR LE DEVELOPPEMENT DE FORMATIONS ADAPTÉES
Article 1.1 Un dispositif de formation adapté
En application de l’article 2.4.2 de l’accord cadre du 6 février 2025 sur le droit syndical, les signataires conviennent de mettre en place des dispositifs d’accompagnement pour assurer la montée en compétences des représentants du personnel et assurer les conditions d’un retour à l’activité opérationnelle réussi. Ces derniers permettent une meilleure connaissance de l’exercice du mandat, du développement des compétences transversales techniques, de la connaissance de l’entreprise et de son environnement économique et social.
Ces dispositifs de formation s’appuieront à la fois sur les contenus des référentiels métiers et compétences et sur les modules de formation existants ou développés dans l’entreprise et accessible, en grande partie, à l’ensemble des collaborateurs.
Par ailleurs, les signataires conviennent, de l’intérêt de développer une formation complémentaire destinée à offrir aux représentants élus ou mandatés des organisations syndicales une capacité accrue de compréhension des mécanismes économiques, financiers et sociaux de l’entreprise ainsi que, le cas échéant, une meilleure connaissance du rôle et du fonctionnement des instances représentatives. Ces formations, organisées par la Direction des Ressources Humaines sont prises en compte au titre des réunions convoquées par la Direction et peuvent aller jusqu’à 5 jours lors de la prise de mandat.
Article 1.2 Bilan professionnel
Les détenteurs de mandats permanents ou semi-permanents pourront, dans les conditions définies par l’article 2.3.2 de l’accord cadre sur le droit syndical au sein du Groupe AXA en France, se voir proposer le bénéfice d’un bilan professionnel dans les conditions suivantes :
- il s’agit d’une démarche volontaire de la part du représentant permanent, validée par l’organisation syndicale qu’il représente, - il peut être mené par un tiers à l’entreprise.
Les détenteurs actuels d’un mandat de permanent accèderaient au bilan professionnel dès lors qu’ils auraient exercé ledit mandat durant 4 ans.
Un premier bilan pourrait avoir lieu six mois après sa désignation audit mandat afin d’établir, en début de mandat, la situation de ses connaissances et compétences générales,
Puis, un bilan pourrait avoir lieu une fois par période de 4 ans durant l’exercice dudit mandat ou à l’expiration de celui-ci, afin d’évaluer, d’une part, l’évolution de ses connaissances professionnelles et, d’autre part, les compétences et aptitudes acquises en cours de mandat.
Article 2 - MODALITES PRATIQUES DE MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE D’EVOLUTION SALARIALE AU PLAN COLLECTIF
En application de l’article 3.2.2 de l’accord cadre du 6 février 2025 sur le droit syndical relatif au principe d’évolution salariale au plan collectif, le Département Ressources Humaines s’assure que l’évolution moyenne salariale de l’ensemble des représentants non-permanents est comparable à celle de la moyenne des salariés de l’entreprise en procédant à un examen tous les deux ans, en début d’année civile.
Article 3 - HEURES DE DELEGATION ET MODALITES DE SUIVI
Article 3.1 la répartition des crédits d’heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent au titre de l’article L.2315-9 du Code du travail. Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l’article R. 2315-6 du Code du travail.
Les heures complémentaires attribuées au titre de l’accord sur le CSE du 18 juillet 2023 n’ont pas vocation à être intégrées dans la répartition des crédits d’heure de délégation.
Article 3.2 Les modalités du suivi des heures de délégation
Afin que l’exercice d’un mandat de représentant du personnel soit compatible avec la charge de travail relative à l’exercice d’une activité professionnelle et que la hiérarchie puisse à la fois aménager les missions confiées au représentant du personnel et adapter l’organisation de son service en fonction des absences liées aux heures de délégation, les signataires conviennent des modalités de suivi des heures de délégation :
Information de la Hiérarchie
Par la Direction :
- Sur le nombre d’heures attaché aux mandats des salariés :
La Direction précise à la hiérarchie de chaque salarié, nouvellement élu ou désigné dans des fonctions de représentant du personnel, les mandats de l’intéressé ainsi que le nombre d’heures attachées aux dits mandats, de manière que l’organisation du fonctionnement du service puisse en tenir compte.
- Sur la tenue des réunions :
La Direction informe les hiérarchies de toutes réunions auxquelles sont conviés les représentants du personnel, afin d’éviter, dans la mesure du possible, les chevauchements avec les réunions professionnelles.
Par le représentant du personnel :
- Sur les prévisions d’utilisation d’heures : Dans le respect des libertés syndicales et afin que sa hiérarchie puisse organiser le travail en conséquence, le représentant du personnel s’engage à lui communiquer, par mail, dans la mesure du possible en début de mois, le planning des absences prévisionnelles, étant précisé que ce planning peut être ajusté en cours de mois. Outre l’envoi de ce planning mensuel, le représentant du personnel informera son supérieur hiérarchique (ou en son absence, une personne appartenant au même service) de la prise effective des heures de délégation.
Information de la Direction
Par les Délégués Syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives
- Sur la répartition des crédits d’heures de délégation :
Chaque début de mois, pour le mois précédent, chaque représentant du personnel complète via l’outil de gestion du temps de travail les heures de délégation consommées.
Les titulaires de mandats cédant volontairement leurs heures de délégation seront également destinataires de ce courriel.
Par les représentants du personnel élus ou mandatés via les Délégués Syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives
- Sur l’utilisation effective de leurs heures de délégation :
Chaque début de mois, pour le mois précédent, chaque représentant du personnel complète via l’outil de gestion du temps de travail les heures de délégation consommées.
Cette fiche, qui reprendra le nombre d’heures de délégation utilisées, les heures passées en réunion avec la direction, les heures réparties conformément à l’article R2314-1 du code du Travail ainsi que le temps de transport, sera transmise par le Délégué Syndical, par courriel, au Département Ressources Humaines. Une copie de ce courriel sera également adressée au représentant du personnel.
Article 4 - REMBOURSEMENT DES FRAIS
Les frais de transport et de déplacement des représentants du personnel au titre des réunions organisées à l’initiative de la Direction en dehors du site sont pris en charge par le Département Ressources Humaines dans le cadre des principes de remboursement des frais professionnels applicables dans l’entreprise.
La prise en charge des frais donnant lieu à remboursement se font dans les conditions en vigueur dans l’entreprise sur présentation des justificatifs correspondants. Les déjeuners, chaque fois qu’ils peuvent être pris dans un des restaurants d’entreprise prévus pour le personnel, ne donnent pas lieu à indemnisation. Il est rappelé que l’usage des transports en commun doit être privilégié.
Les autres frais doivent, en fonction de leur nature et destination, être assumés soit directement par les organisations syndicales, soit dans le cadre des budgets de fonctionnement d’instances sociales.
Article 5 - MISE EN PLACE D’UN BON DE FINANCEMENT SYNDICAL
Conformément à l’article 10.1 de l’accord cadre du 6 février 2025 sur le droit syndical au sein du Groupe AXA en France, le recueil du bon de financement s’effectuera par principe par voie électronique sur une durée pouvant aller jusqu’à 4 semaines. Ce recueil par voie électronique interviendra au mois de novembre de chaque année et dans la mesure du possible dès 2025. Les modalités seront précisées dans le cadre d’une rencontre avec les organisations syndicales éligibles au dernier quadrimestre de chaque année d’application du présent accord.
Les parties conviennent que l’année des élections professionnelles dans une entité :
- le montant du versement du BFS à répartir entre les organisations syndicales éligibles l’année considérée dans cette entité est calculé sur la base de la moyenne des 2 meilleurs taux de collecte (nombre de BFS collectés par rapport à l’effectif éligible) des 3 années précédentes selon la formule suivante : Taux moyen de collecte du BFS (moyenne des 2 taux les plus élevés des 3 années précédentes) X (effectif éligible X valeur du BFS) - Le montant ainsi déterminé sera réparti entre les organisations syndicales éligibles proportionnellement aux résultats du 1er tour des élections des titulaires CSE de l’année considérée (représentativité relative).
Le versement sera effectif auprès de chaque organisation syndicale ayant confirmé sa volonté de le percevoir. Dans le cadre de la campagne de collecte, les communications syndicales doivent s’inscrire dans le respect des principes ayant présidés à la mise en place du bon de financement syndical et en conformité avec les dispositions définies à l’article 6.3.2 du présent accord.
Article 6 -
MOYENS MATERIELS DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
Article 6.1 Les modalités pratiques de l’accès à une messagerie télématique
Un accès à une messagerie électronique est ouvert aux instances représentatives du personnel :
Article 6.1.1 Bénéficiaires
L’accès à une messagerie électronique est ouvert, sur demande :
Aux Délégués Syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise
Au Comité Social et Economique
Article 6.1.2 Nature de la communication
La messagerie sera utilisée, conformément aux règles applicables dans l’entreprise, afin :
D’échanger toutes informations internes entre les instances :
Avec les instances du Groupe (à savoir, le Coordinateur Syndical National, le Coordinateur Syndical National Adjoint de chaque organisation syndicale représentative,
Avec la Direction,
D’apporter une réponse à titre individuel à une question posée par un salarié à travers la messagerie, à l’une des instances représentatives du personnel, mentionnées à l’article 6.1.1.
L’ouverture de la messagerie sera liée à l’équipement individuel mis à disposition dans le cadre de l’activité professionnelle.
La messagerie n’a pas vocation à être utilisée en vue de la diffusion de communications de nature syndicale directement auprès des salariés.
Article 6.1.3 Modalité de bonne application
En cas d’utilisation non-conforme de la messagerie télématique avec les règles définies à l’article précédent, la Direction dispose, selon la gravité des faits, de la faculté :
D’adresser un avertissement à l’instance en question,
De lui retirer, à titre temporaire ou définitif, l’accès à la messagerie télématique.
Préalablement à cette décision, une commission paritaire composée de représentants de la Direction et de représentants des organisations syndicales représentatives, signataires du présent accord, sera réunie pour information.
Article 6.2- Les tracts syndicaux et les publications syndicales
Article 6.2.1 Principe général
La communication syndicale devra satisfaire aux critères établis pour les tracts et panneaux d’affichage syndicaux et, à ce titre, ne pas s’exposer aux griefs concernant notamment les injures, la diffamation et les atteintes à la vie privée.
Les images participant à la présentation formelle du texte ainsi que du logo de l’organisation syndicale sera admis à l’exception de toute image abusive, en particulier celle de nature à porter atteinte à la société Juridica, la marque AXA Protection Juridique et plus généralement la marque AXA.
Les publications et tracts à caractère syndical peuvent être librement diffusés aux collaborateurs aux heures d’entrée et de sortie du travail.
Leur distribution dans les services est permise dans la mesure où elle ne perturbe pas le bon fonctionnement des services et ne donne pas lieu à des réunions de salariés.
Cette diffusion n’autorise cependant pas les représentants du personnel à pénétrer dans un bureau sans y avoir été invités.
Article 6.2.2 La diffusion des communications et tracts syndicaux, par messagerie télématique
Ce mode d’envoi est utilisé durablement par les organisations syndicales représentatives.
Les organisations syndicales représentatives pourront ainsi de nouveau, sur la durée de l’accord, procéder à la diffusion de tracts syndicaux par courriel, dans les conditions définies ci-dessous :
L’envoi est limité à deux feuilles A4/recto verso par mois par organisation syndicale représentative,
L’organisation syndicale représentative adressera la communication envisagée, sous format PDF, au Département Ressources Humaines,
Le texte de la communication syndicale devra satisfaire aux critères établis pour des tracts et panneaux d’affichage syndicaux et, à ce titre, ne pas s’exposer aux griefs concernant notamment les injures, la diffamation et les atteintes à la vie privée. Les images participant à la présentation formelle du texte ainsi que le logo de l’organisation syndicale sera admis à l’exclusion de toute image abusive, en particulier celle de nature à porter atteinte à Juridica, la marque AXA Protection Juridique et plus généralement la marque AXA,
Le Département des Ressources Humaines vérifiera la conformité aux règles régissant les textes légaux. En cas de manquement, il sera fait application des dispositions de l’article 6.3.3 du présent accord.
La communication sera transmise aux collaborateurs de Juridica disposant d’un mail d’entreprise en fichier joint par le Département Ressources Humaines, via une adresse générique, dans les 72 heures suivant sa réception ; la nature syndicale de la publication sera précisée.
Les salariés disposeront ainsi de la liberté de procéder ou non à l’ouverture et à la lecture du fichier joint.
Le même tract syndical ne pourra pas faire l’objet d’une remise papier et d’un envoi par messagerie télématique, l’expérimentation relative à l’envoi des tracts par messagerie télématique étant réalisée dans le cadre du développement durable.
L’organisation syndicale qui choisit ce mode de distribution ne pourra pas bénéficier, le même mois civil, de l’usage des photocopieurs en libre-service, tel que défini à l’article 6.5. du présent accord. A titre dérogatoire, les parties conviennent, qu’afin de faciliter la communication syndicale auprès du personnel administratif itinérant, un tract ayant fait l’objet d’une remise papier pourra être adressé sur demande d’une organisation syndicale représentative par le Département Ressources Humaines au personnel administratif itinérant par messagerie télématique une fois par mois, selon les mêmes conditions (2 feuilles A4 recto-verso par Organisation Syndicale Représentative par mois).
L’utilisation de l’outil teams permet d’effectuer des échanges individuels mais ne pourra pas être utilisé pour des diffusions générales d’informations syndicales. Les organisations syndicales veilleront au respect des règles de bon usage de cet outil.
Article 6.2.3 Modalité de bonne application
En cas de manquement par une organisation syndicale aux règles définies à l’article précédent, la Direction dispose, selon la gravité des faits, de la faculté de procéder à l’arrêt immédiat provisoire ou définitive de la diffusion des tracts par mail par l’organisation syndicale représentative concernée pour une durée qui pourra varier en fonction de la gravité du manquement constaté. Préalablement à cette décision, une commission paritaire composée de représentants de la Direction et de représentants des organisations syndicales représentatives, signataires du présent accord, sera réunie pour information.
Article 6.3 La communication des informations relatives aux activités sociales et culturelles proposées aux collaborateurs par le Comité Social et Economique
Le Comité Social et Economique fait connaître aux salariés les activités sociales et culturelles présentées, par la voie télématique.
Ainsi, des messages d’information peuvent être acheminés par messagerie télématique afin de porter à la connaissance des salariés les activités sociales et culturelles dont ils peuvent bénéficier. Ces informations pourront également figurer sur le Portail One.
Article 6.4 L’usage des photocopieurs et du courrier interne
Article 6.4.1 Usage des photocopieurs
Afin de faciliter la communication sociale au sein de l’entreprise, l’usage des photocopieurs en libre-service dans l’entreprise est permis dans la limite de 400 tirages par mois. Au-delà, sauf accord préalable écrit de la Direction, les opérations de reprographie ou de photocopie sont assurées et prises en charge par les organisations syndicales représentatives ou le Comité Social et Economique.
Il est à noter que l’organisation syndicale représentative qui use de la faculté de procéder à l’envoi de communications de nature syndicale par mail ne pourra bénéficier, le même mois, des dispositions du présent article, sauf accord préalable de la Direction.
Article 6.4.2 Usage du courrier interne
L’usage du service courrier est autorisé. Toutefois, les courriers adressés via les services postaux devront être affranchis par leur expéditeur.
Article 6.5 Les réunions d’informations syndicales
Dans les conditions définies ci-après, les salariés de Juridica auront la possibilité d’assister, une fois par trimestre, sans retenue sur la rémunération, à des réunions d’information du personnel sur des sujets professionnels ou syndicaux organisées à l’initiative des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise qui se tiennent une demi-heure avant le début de la plage mobile du midi ou une demi- heure avant la fin de la plage fixe du soir.
Le lieu et l’heure de cette réunion devront être compatibles avec le bon fonctionnement de l’entreprise et faire, en conséquence, l’objet d’un accord préalable demandé deux jours ouvrés au moins à l’avance par les organisateurs à la Direction.
Article 7 - DUREE
Le présent accord intervient dans le prolongement de l’accord cadre du 6 février 2025 sur le droit syndical. Il prend effet dès la signature de l’accord. Il est à durée déterminée et cessera de produire tout effet à la date du 31 décembre 2027, sans autre formalité.
Les parties s’engagent à se rencontrer dans les 3 mois précédant l’échéance afin d’étudier l’éventuel renouvellement de l’accord et ses conditions.
Le présent accord pourra être modifié par avenant dans les conditions prévues par la loi ; en cas de caducité de certaines de ses dispositions ou de son intégralité, lui seront immédiatement substituées les règles prévues par les textes en vigueur.
Les dispositions du présent accord se substituent de façon immédiate et irréversible aux dispositions de nature équivalente, issus d’accords, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ayant le même objet et qui s’appliquaient, avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Au cas où les conditions d’environnement économique et social ayant présidé à la constitution du présent accord viendraient à être modifiées substantiellement, le présent accord cesserait, de plein droit, de produire tout effet à la date de survenance de l’événement constaté à l’initiative de la partie la plus diligente.
Toutefois, une éventuelle mise en cause de l’accord du 6 février 1998 qui constitue le fondement de l’organisation sociale du Groupe AXA en France et, de ce fait, la mise en cause de l’accord cadre du 6 février 2025 sur le droit syndical, entraînerait automatiquement la caducité immédiate du présent accord.
Article 8 - PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet, dans le respect des articles L 2231-5, L 2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, d’un dépôt :
- Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, - Auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Germain en Laye.