Accord d'entreprise JUS DE FRUITS D'ALSACE

AVENANT N°1 A l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2025

23 accords de la société JUS DE FRUITS D'ALSACE

Le 18/12/2023



AVENANT N°1 A l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA

MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE



Entre les soussignés :

La société JFA, JUS DE FRUITS D’ALSACE, située à Z.I. Rimsdorf - 67260 SARRE-UNION, au RCS de Saverne sous le n° TI 501 330 138, représentée par , en sa qualité de Directeur de site,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale suivante :
La CFDT représentée par Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Suite à la mise en place de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’équipe de suppléance du 15 décembre 2021 pour les années 2022 et 2023 l’organisation syndicale et la direction se sont à nouveau réunis le 18 décembre 2023 pour faire un bilan de l’accord. Il en résulte que le fonctionnement de cet l’accord a donné satisfaction aux parties.

Il a été convenu de prolonger l’accord initialement conclu jusqu’au 31 décembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2025.

De plus, afin d’apporter plus de souplesse dans l’organisation des équipes de suppléance il a également été convenu de modifier quelques dispositions reprisses dans le présent avenant.

Les autres dispositions du de l’accord du 18 décembre 2023 non modifiées demeurent en vigueur.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT



ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE


Pour la constitution des équipes de suppléance, l’entreprise fera appel prioritairement au volontariat, après étude des candidatures et à condition que les candidats aient la qualification et les compétences requises.
En cas d’un nombre plus important de volontaires que requis, le critère de choix se portera prioritairement sur les compétences.

Les différents postes concernés seront systématiquement présentés lors de la consultation préalable aux représentants du personnel.

  • Personnel conditionnement :


Les parties conviennent que lorsque les volumes le justifient et que la charge de travail sur une ligne se révèle être supérieure à la capacité maximale dans le cadre d’une organisation de travail classique (à savoir de 5 jours/7), des équipes de suppléance le week-end pourront être mises en place au sein du service conditionnement.

Dès lors qu’assurer la disponibilité de nos produits deviendrait problématique, un aménagement de l’organisation du temps de travail 7 jours sur 7 sera mis en place sur la ou les lignes concernées par cette charge de travail supplémentaire.

Cette organisation devra permettre de répondre favorablement aux demandes et d’éviter des pénalités qui pourraient avoir un impact sur le résultat économique de l’entreprise.

Le nombre de salariés concernés par cet aménagement de l’horaire sera défini en fonction du nombre de lignes qui tourneront. Les postes concernés sont les suivants : opérateur suremballage, pilote de ligne de conditionnement et chef d’équipe conditionnement.


  • Personnel logistique :


Les parties s’accordent sur la mise en place d’équipes de suppléance au sein du service logistique si des équipes de suppléance sont mises en place au sein du service conditionnement afin :

  • d’approvisionner la ou les lignes de production concernées par les équipes de suppléance ;
  • de faire fonctionner le Transtockeur et les AGV (véhicules à guidage automatique).

Le nombre de salariés concernés par cet aménagement de l’horaire sera défini en fonction du nombre de lignes qui tourneront.


  • Personnel maintenance :


Les parties s’accordent sur la mise en place d’équipes de suppléance au sein du service maintenance pour les raisons suivantes :

  • afin de permettre l’exécution des travaux de maintenance ne pouvant être réalisés pendant l’horaire normal de la semaine. Ces travaux sont nécessaires afin de pérenniser les équipements industriels et de leur garantir un état de fonctionnement optimale (les lignes de conditionnement fonctionnent de manière continue sur 3 postes la semaine, certaines installations étant donc inaccessibles pendant la semaine).

  • afin d’assurer les travaux de maintenance en cas de fonctionnement d’une ou de plusieurs lignes de conditionnement le week-end.

Le nombre de salariés concernés par cet aménagement de l’horaire sera défini en fonction du nombre de lignes qui tourneront.

  • Personnel préparation :


Les parties s’accordent sur la mise en place d’équipes de suppléance au sein du service préparation pour les raisons suivantes :

  • afin de permettre l’exécution des travaux de la préparation ne pouvant être réalisés pendant l’horaire normal de la semaine du fait que les lignes de conditionnement fonctionnent de manière continue sur 3 postes la semaine ;

  • afin de pouvoir effectuer les préparations pour la production du poste du lundi matin ;

  • afin d’assurer les préparations en cas de fonctionnement d’une ou de plusieurs lignes de conditionnement le week-end.

  • afin d’effectuer le déchargement des citernes le week-end.

Le nombre de salariés concernés par cet aménagement de l’horaire sera défini en fonction du nombre de lignes qui tourneront.



ARTICLE 2 - ORGANISATION DU TRAVAIL


Les dispositions des articles 2.1, 2.2 et 2.4 demeurent inchangées.

2.3 Dérogation au repos dominical


Il est sollicité auprès de l’Inspecteur du travail, à défaut d’accord de branche et conventionnel, une dérogation à la règle du repos hebdomadaire du dimanche pour le personnel cité et pendant la période requise. Le travail du dimanche se fera conformément à l’article 35 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

En contrepartie, le personnel concerné par le travail en fin de semaine bénéficie d’un repos du

Lundi au Vendredi.


Ceci entraîne une dérogation temporaire pour la définition de la semaine civile comme suit :

Débute le Samedi à 0 heure et se termine le Vendredi à 24 heures

samedi

dimanche

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

06/01

07/01

08/01

09/01

10/01

11/01

12/01

travaillé

travaillé

repos

repos

repos

repos

Repos


Les salariés en équipe de week-end pourront toutefois être amenés à revenir en semaine pour :
  • être formés ;
  • participer à un entretien annuel individuel ;
  • participer à une réunion du personnel obligatoire ;
  • passer une visite médicale ;
  • participer, le cas échéant, aux réunions des représentants du personnel ;
  • effectuer, le cas échéant, de la délégation.

ARTICLE 4 – REMUNERATION


Les dispositions des articles 4.1 et 4.3 demeurent inchangées.

4.2 Dispositions spécifiques :


En application de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance doit être majorée d’au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Les parties ont convenu dans le présent accord de l’application de dispositions plus favorables :

Maintien du salaire de base 152,25Hres :

Soit 22heures / hebdomadaires travaillées et payées sur la base hebdomadaire de 35 heures.


Octroi d’une Prime exceptionnelle « SD » d’une valeur de

25 € Brut pour le travail de fin de semaine, impérativement conditionnée à 22 heures de temps de travail effectif sur les deux jours (samedi et dimanche). Toutes absences, qu’elles qu’en soient les causes, impactent la prime.


L’absence même partielle de ces 22h, entraine le non versement de cette prime.

Doublement de la Prime exceptionnelle « SD » pour :
Un salarié initialement non prévu au planning et intervenant en remplacement d’une personne absente : soit prime additive d’une valeur de

50 € Brut par travail de fin de semaine.



A chaque fin de mois (selon la période des éléments variables de paie) la personne ayant été désignée à exercer des responsabilités étendues en l’absence de chef d’équipe et

à défaut d’organisation de permanence uniquement, se verra attribuer une prime spécifique et forfaitaire dans le cadre de sa mission d’un montant de 25 € Brut.


ARTICLE 5 - INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL


Les membres du Comité Social et Economique sont informés et consultés en date du 18 décembre 2023 sur le contenu du présent avenant à l’accord d’entreprise, préalablement à sa mise en application.

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’AVENANT A L’ACCORD DU 18/12/2023


Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 15 décembre 2023, est conclu pour une durée déterminée.

Il s’appliquera

à compter du 1er janvier 2024 et cessera de plein droit de produire effet au 31 décembre 2025.


ARTICLE 8 – REVISION


Le présent avenant pourra être révisé par un nouvel avenant modificatif signé d’une part, par la Direction et d’autre part, par l’organisation syndicale signataire de cet accord ou celles qui y auront adhéré ultérieurement. Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent avenant.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’AVENANT


Les parties à l’avenant conviennent de se rencontrer à l’issue de la période d’application de l’avenant pour faire le point sur son application et ses effets.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Cet avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il sera également remis au salarié signataire et sera tenu à la disposition des salariés de la société JFA et des représentants du personnel.

L’avenant conclu sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de branche, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Fait à Sarre-Union, le 18/12/2023
en 3 exemplaires originaux.


Pour Jus de Fruits d’Alsace, Pour la CFDT,



Directeur de Site Délégué syndical

Mise à jour : 2024-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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