ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPES DIT « POSTE » ET DES EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE LA SOCIETE JUST-EVOTEC BIOLOGICS EU SAS
Application de l'accord Début : 01/03/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPES DIT « POSTE » ET DES EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE LA SOCIETE JUST-EVOTEC BIOLOGICS EU SAS
Entre
La Société JUST-EVOTEC BIOLOGICS EU SAS dont le siège social est situé 195 Route d’Espagne 31036 Toulouse Cedex 1, représentée par Mme XXX en sa qualité de Head of HR Site,
D'une part,
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CFDT représentée par Mme XXX agissant en qualité de déléguée syndicale ;
La CFE-CGC représentée par M. XXX agissant en qualité de délégué syndical ;
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties signataires ».
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Compte tenu des nécessités liées au fonctionnement de la Société JUST-EVOTEC BIOLOGICS EU SAS, les parties ont décidé de négocier un accord spécifique pour le personnel en équipes dit « posté » et les équipes de suppléance.
Afin d’assurer la continuité de service attendue par ses clients et pour répondre à ses obligations économiques et commerciales, l’entreprise peut être amenée à recourir au travail posté et à des équipes de suppléance.
Dans ce cadre, le présent accord a pour but de définir des modalités spécifiques d’organisation du temps de travail applicable au travail en équipes dit « posté » et aux équipes de suppléance.
TOC \o "1-3" \z \u \hPREAMBULE PAGEREF _Toc189209887 \h 1 TITRE I – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc189209888 \h 3 TITRE II – TRAVAIL POSTE PAGEREF _Toc189209889 \h 3 TITRE II-1 – DEFINITION DU TRAVAIL POSTE PAGEREF _Toc189209890 \h 3 TITRE II- 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE PAGEREF _Toc189209891 \h 3 Article 1 : Temps de travail effectif PAGEREF _Toc189209892 \h 3 Article 1-1 : Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc189209893 \h 3 Article 1-2 : Durée hebdomadaire de travail effectif dans le cadre du travail posté PAGEREF _Toc189209894 \h 4 Article 2 - Durées maximales du travail et repos minimum PAGEREF _Toc189209895 \h 4 Article 2-1 Durée quotidienne de travail PAGEREF _Toc189209896 \h 4 Article 2-2 Durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc189209897 \h 4 Article 2-3 Repos quotidien PAGEREF _Toc189209898 \h 4 Article 3 : Temps de pause PAGEREF _Toc189209899 \h 4 Article 4 : Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc189209900 \h 4 Article 5 : Plannings individuels PAGEREF _Toc189209901 \h 5 Article 6 : Contreparties financières au travail posté PAGEREF _Toc189209902 \h 5 Article 7 Indemnité de restauration dite « prime panier » PAGEREF _Toc189209903 \h 5 Article 8 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc189209904 \h 5 Article 8.3 - Contrepartie obligatoire en repos (COR) PAGEREF _Toc189209905 \h 6 Article 8.3.1 Acquisition PAGEREF _Toc189209906 \h 6 Article 8.3.2 Prise de la contrepartie obligatoire en repos (COR) PAGEREF _Toc189209907 \h 6 Article 8.3.3 Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc189209908 \h 6 Article 8.3.4 Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc189209909 \h 6 TITRE III – EQUIPES DE SUPPLEANCE PAGEREF _Toc189209910 \h 8 TITRE III-1 – DEFINITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE PAGEREF _Toc189209911 \h 8 TITRE III-2 – ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE PAGEREF _Toc189209912 \h 8 Article 10 : Principe du volontariat PAGEREF _Toc189209913 \h 8 Article 11 : Jours d’intervention et horaires des équipes de suppléance PAGEREF _Toc189209914 \h 8 Article 12 : Pauses applicables PAGEREF _Toc189209915 \h 8 Article 13 : Formation professionnelle et suppléance PAGEREF _Toc189209916 \h 9 Article 14 : Rémunération PAGEREF _Toc189209917 \h 9 Article 15 : Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc189209918 \h 9 TITRE IV- CONGES PAYES APPLICABLES AU PERSONNEL POSTE et EQUIPES DE SUPPLEANCE PAGEREF _Toc189209919 \h 9 Article 16 - Durée, révision, dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc189209920 \h 10 Article 17 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc189209921 \h 10 Article 18 - Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc189209922 \h 10 Article 19 - Publicité – Dépôt - Communication PAGEREF _Toc189209923 \h 10
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord est applicable au personnel en équipes dit « posté » et au personnel en équipes de suppléance au sein de la Société JUST-EVOTEC BIOLOGICS EU SAS.
A la date de la conclusion du présent accord, le travail posté concerne les salariés affectés aux services suivants :
Le service production et ses 3 équipes : Support, Upstream & Downstream ;
L'activité magasin.
Ces mêmes services peuvent également être concernés par la mise en place des équipes de suppléance.
En cas de nécessités liées à l’organisation, d’autres catégories de personnel pourront être concernées par le travail posté ou la mise en place des équipes de suppléances, après consultation du CSE. TITRE II – TRAVAIL POSTE TITRE II-1 – DEFINITION DU TRAVAIL POSTE
Le travail posté désigne tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu, entrainant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.
Ce mode d'organisation du temps de travail est destiné à assurer une continuité sur un même poste de travail, d'où l'appellation de travail posté.
Le travail peut être organisé sur la base d’équipes successives, par relais, par roulement ou chevauchantes.
De la même manière, ces équipes peuvent être alternantes ou non.
A titre d’exemples et de manière non exhaustive, le travail posté peut prendre les formes suivantes :
Le travail posté discontinu : deux équipes se relaient avec chevauchement au cours de la journée sur le même poste de travail du lundi au vendredi par exemple : une équipe du « matin » de 6h à 14h. L’autre équipe de « l’après-midi » de 13h à 21h.
Le travail posté semi-continu : trois équipes se relaient la journée et la nuit sur le même poste de travail du lundi au vendredi par exemple : une équipe de « nuit » de 22h à 6h, une équipe du « matin » de 6h à 14h, et l’équipe de « l’après-midi » de 14h à 22h.
Le travail posté continu : 4 ou 5 équipes ou plus se relaient aux différents postes de travail du lundi au dimanche, la journée et la nuit afin que le processus de production ne s'interrompe pas.
TITRE II- 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE
Article 1 : Temps de travail effectif Article 1-1 : Définition du temps de travail effectif Il est rappelé ci-après la définition du temps de travail effectif au regard de l’appréciation des durées maximales de travail et des durées minimales de repos ainsi que des heures supplémentaires.
La durée du travail effectif est, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels), les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de déplacement rémunérés, les périodes d’astreintes sans intervention du salarié, le temps d’habillage et de déshabillage, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, adoption, congés rémunérés de toute nature, examens médicaux.
Ces temps qui sont rémunérés, indemnisés, voire assimilés pour le bénéfice de certains droits, n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif. Article 1-2 : Durée hebdomadaire de travail effectif dans le cadre du travail posté La durée hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures par semaine dans le cadre du travail posté.
Les heures de temps de travail effectif qui excèderaient la durée hebdomadaire de travail effectif seront qualifiées d’heures supplémentaires et feront l’objet soit d’un paiement soit de la prise d’un repos équivalent, appelé repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail. Article 2 - Durées maximales du travail et repos minimum
Article 2-1 Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.
Article 2-2 Durée hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail effectif est limitée à 48 heures.
Il est convenu entre les parties que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Article 2-3 Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Article 3 : Temps de pause Conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail, le personnel posté se voit appliquer un temps de pause de
30 minutes pour le personnel du Département production et 40 minutes pour le personnel du magasin au cours duquel il peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Il sera effectué pendant les 6 premières heures de travail et non à la fin des 6 premières heures de travail.
Ce temps de pause
n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
Article 4 : Temps d’habillage et de déshabillage
Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé et que les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisées sur le lieu de travail, les salariés intéressés bénéficient de contreparties spécifiques à ces opérations dans les conditions fixées par le présent article.
Sont notamment concernés par cette obligation les salariés occupant les fonctions et activités suivantes :
pour le personnel du Département production;
pour le personnel du magasin.
Pour la production, ce temps est forfaitairement évalué à
7,5 minutes (habillage et déshabillage compris) à chaque prise de poste et fin de poste ainsi qu’à chaque pause, soit au total 30 minutes par jour.
Pour le magasin, ce temps est forfaitairement évalué à
5 minutes (habillage et déshabillage compris) à chaque prise de poste et fin de poste ainsi qu’à chaque pause, soit au total 20 minutes par jour.
Le temps passé à ces opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, mais sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Article 5 : Plannings individuels La durée et les horaires de travail sont déterminés par un planning.
Le planning est communiqué au salarié individuellement, au plus tard 2 semaines avant sa prise d’effet, par email
Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage avec la composition des équipes.
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés notamment s’il survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure aux projections ;
remplacement d’un salarié absent ;
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 3 heures en cas de circonstances affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment :
situation d’urgence ;
absence imprévisible.
panne d’outils/ de machine/du système informatique ;
Article 6 : Contreparties financières au travail posté
Le personnel posté percevra à titre de contrepartie financière une prime mensuelle d’un montant de :
275 euros brut.
Article 7 Indemnité de restauration dite « prime panier »
Pour chaque poste dans le cadre duquel le travailleur est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, il lui sera attribué une “prime panier” pour ses dépenses supplémentaires de restauration.
Cette dernière sera d’un montant brut correspondant à la limite d’exonération de cotisations sociales fixée chaque année par l’administration
soit 7,40 euros pour l’année 2025 (valeur au 1er janvier 2025).
Article 8 : Heures supplémentaires
Article 81 Majorations
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées et donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants : -
25 % pour les heures supplémentaires effectuées = entre la 36ème heure et la 39ème heure
-
50 % pour les heures supplémentaires effectuées =entre la 40 ème heure et la 48ème heure.
Article 8.2 Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé totalement ou partiellement par un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail. Cette décision est prise par l’employeur en considération du bon fonctionnement de l’entreprise. Il est à noter que compte tenu de l’activité et de la présence nécessaires des équipes, le paiement sera privilégié.
Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Les conditions de prise du repos compensateur équivalent sont identiques à celles prévues à l’article 8-3.2 « Prise de la contrepartie obligatoire en repos ».
Article 8.3 - Contrepartie obligatoire en repos (COR)
Article 8.3.1 Acquisition
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent.
Article 8.3.2 Prise de la contrepartie obligatoire en repos (COR)
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 3 jours.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des critères suivants de l’ancienneté dans l’entreprise.
En l’absence de demande du salarié dans le délai de 1 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai de 2 mois.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Les salariés sont informés du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Article 8.3.3 Contingent d’heures supplémentaires
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.
Article 8.3.4 Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article 9 : Travail de nuit
Article 9.1 Justifications du travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de service attendue par les clients de la Société JUST-EVOTEC BIOLOGICS EU SAS et pour répondre à ses obligations économiques et commerciales.
Article 9.2 Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Article 9.3 Définition des travailleurs de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :
soit, accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif, durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures ;
soit, accomplit, sur 12 mois consécutifs à partir de la mise en place du travail de nuit, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures. ).
N'est pas considéré travailleurs de nuit, un salarié effectuant des heures de nuit sans répondre aux conditions ci-dessus.
Article 9.4 Contreparties
9.4.1 – Contrepartie sous forme de repos pour les travailleurs de nuit
Conformément à la convention collective (article 5 de l’accord de branche du 15 mai 2022) et à l’article L.3122-8 du Code du Travail les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contreparties sous forme de repos compensateur, de 15 minutes pour chaque période de travail effectif de 8 heures comprises entre 21 heures et 6 heures ou celle qui lui est substituée. Ce repos compensateur est pris en réduisant la durée quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle du travail.
Le repos compensateur est attribué par période courant du 1er juin N au 31 mai N+1.
La prise de ces jours de repos compensateur doit être effective et se fait par heures, journée entière ou demi-journée au cours de la période suivante (1er juin N+1 au 31 mai N+2). La date est fixée suivant les mêmes modalités qu'en matière de prise des congés payés.
9.4.2 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour les travailleurs de nuit ou les salariés travaillant la nuit
Toute heure accomplie entre 21 heures et 6 heures par les travailleurs de nuit donne lieu à une majoration de 35 % du salaire horaire de base.
Les majorations éventuelles pour heures supplémentaires restent dues et sont calculées sur le taux horaire de base, avant majoration pour travail de nuit.
Ces majorations s'appliquent, que le salarié soit travailleur de nuit ou non.
Article 9.5 Organisation des temps de pause
Le temps de pause sera effectué dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord.
Article 9.6 Indemnité de restauration dite « prime panier » de nuit
Pour chaque poste de nuit dans le cadre duquel le travailleur est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, il lui sera attribué une “prime panier” pour ses dépenses supplémentaires de restauration.
Cette dernière sera d’un montant brut correspondant à la limite d’exonération de cotisations sociales fixée chaque année par l’administration soit
7,40 euros pour l’année 2025 (valeur au 1er janvier 2025).
Article 9.7 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Il est mis à la disposition des travailleurs de nuit : une salle de repos, un lieu de restauration dans lequel des repas chauds peuvent être pris.
Article 9.8 Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales
La Société s’assurera que les travailleurs de nuit bénéficient d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise et de fin de poste. Le salarié conserve la possibilité, à tout moment, de demander son affectation sur un poste comprenant exclusivement des horaires de jour, dès lors que le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Il devra faire connaître sa demande par écrit à la Direction.
Plus généralement, le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Article 9.9 Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment par l'accès à la formation
Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail et ne pourra se faire en considération du sexe du salarié.
L’organisation du travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à la formation des intéressés.
L’employeur veillera à ce que les travailleurs affectés sur des plages horaires de nuit bénéficient des mêmes droits que les travailleurs affectés sur des plages horaires de jours en matière de formation professionnelle, en aménageant si nécessaire, et dans la mesure du possible, temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées par l’Entreprise.
TITRE III – EQUIPES DE SUPPLEANCE TITRE III-1 – DEFINITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
Pour répondre à la nécessité d’assurer la continuité de service attendue par les clients de la Société JUST-EVOTEC BIOLOGICS EU SAS et pour répondre à ses obligations économiques et commerciales, il a été décidé d’instituer des équipes de suppléance.
Les équipes de suppléance ont pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés en fin de semaine (Vendredi, Samedi, Dimanche). TITRE III-2 – ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE Le présent titre vise à définir les modalités tant opérationnelles que financières sur la mise en place de l’équipe de suppléance les vendredis, samedis et dimanches, dite équipe « VSD », afin d’absorber les volumes nécessaires pour répondre aux besoins des activités industrielles de la Société.
Article 10 : Principe du volontariat
Les parties rappellent, sous réserve de ce qui est indiqué ci-après, que le principe général de mise en œuvre des équipes de suppléance devra s’appuyer sur le volontariat des personnels qui y seront affectés.
Article 11 : Jours d’intervention et horaires des équipes de suppléance Les équipes de suppléance auront pour vocation de fonctionner : - le vendredi, samedi et le dimanche, jours fériés compris. La durée quotidienne maximale du travail des salariés en équipe de suppléance est de 10 heures. Le temps de travail des équipes de suppléance peut être organisé sur la base d’équipes successives, par relais, par roulement ou chevauchantes. De la même manière, ces équipes peuvent être alternantes ou non.
Article 12 : Pauses applicables Le personnel bénéficie d’un temps de pause rémunéré de 30 minutes par jour au cours duquel il peut vaquer librement à des occupations personnelles. La majoration prévue à l’article 14 du présent accord ne s'applique pas à la rémunération du temps de pause. Néanmoins, cette rémunération, accordée à titre plus favorable et faisant l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie, ne saurait avoir pour effet d’assimiler les temps de pause à un temps de travail effectif, ce temps ne sera pas pris en compte dans le calcul de la durée du travail.
Article 13 : Formation professionnelle et suppléance Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle. A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de développement des compétences annuel. Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail sur le taux horaire de base, hors majoration spécifique liée à la suppléance, avec prise en compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires. Dans le cas particulier où un salarié serait en formation toute la durée d’une semaine active, il ne pourrait pas être en équipe de suppléance cette semaine-là, et serait donc géré en « horaire normal ».
Article 14 : Rémunération Conformément à l’article L.3132-19 du Code du Travail, la rémunération des heures de suppléance donnera lieu au versement d’une majoration de 50% par rapport à celle normalement due pour des heures effectuées hors période de suppléance. Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficieront également, le cas échéant, des contreparties spécifiques attachées aux heures de nuit et au travail des jours fériés, calculées sur la base du taux horaire de base. La majoration de 50% indiqué au premier paragraphe de cet article s’applique alors au salaire de base et aux majorations potentielles de nuit et des jours fériés. En revanche, ils ne peuvent prétendre au versement des contreparties spécifique liées au travail du dimanche. Article 15 : Temps d’habillage et de déshabillage Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé et que les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisées sur le lieu de travail, les salariés intéressés bénéficient de contreparties spécifiques à ces opérations dans les conditions fixées par le présent article. Sont notamment concernés par cette obligation les salariés occupant les fonctions et activités suivantes :
le personnel du département production
le personnel du magasin
Pour la production, ce temps est forfaitairement évalué à
7,5 minutes (habillage et déshabillage compris) à chaque prise de poste et fin de poste ainsi qu’à chaque pause, soit au total 30 minutes par jour.
Pour le magasin, ce temps est forfaitairement évalué
à 5 minutes (habillage et déshabillage compris) à chaque prise de poste et fin de poste ainsi qu’à chaque pause, soit au total 20 minutes par jour.
Le temps passé à ces opérations d’habillage et de déshabillage n’est
pas assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, mais sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
TITRE IV- CONGES PAYES APPLICABLES AU PERSONNEL POSTE et EQUIPES DE SUPPLEANCE Par le présent accord, les parties confirment que le nombre de congés payés est fixé à
28 jours ouvrés pour une période d’acquisition des congés payés complète., soit 2,33 jours ouvrés de congés payés par mois de travail.
TITRE V- DISPOSITIONS FINALES
Article 16 - Durée, révision, dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique à compter du 1er Mars 2025
A la demande de la Direction de l’entreprise ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et un email avec accusé de réception à tous les signataires ou adhérents de l’accord.
Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.
Article 17 – Suivi de l’accord
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir une fois par an pour effectuer le suivi de l’application de l’accord dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) et les parties conviennent qu’un bilan de cet accord sera effectué tous les deux ans en réunion du CSE.
Article 18 - Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord collectif.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 19 - Publicité – Dépôt - Communication
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Toulouse, en 5 exemplaires
Le 31 janvier 2025
Pour l’entreprise :
XXX, Director, HR Site Head
Pour les organisations syndicales :
La CFDT représentée par Mme XXX agissant en qualité de déléguée syndicale ;
La CFE-CGC représentée par M. XXX agissant en qualité de délégué syndical ;