Accord d'entreprise Ka2B Associate

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL, ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 13/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société Ka2B Associate

Le 12/02/2024



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL, ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La SAS KA2B-ASSOCIATE,

Située 42 rue Mouraud 75020 PARIS
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 821 926 177
Représentée par Monsieur, en qualité de Président


D’une part 

ET 

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,


D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT;


Sommaire :


TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE : PAGEREF _Toc151128846 \h 3

CHAPITRE 1 : RAPPEL DES REGLES GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc151128847 \h 4

Article 1 - Définition du temps de travail PAGEREF _Toc151128848 \h 4
Article 2 – Durée du travail PAGEREF _Toc151128849 \h 4

CHAPITRE 3 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc151128850 \h 4

Article 1 - Champ d’application : salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc151128851 \h 4
Article 2 – Convention individuelle de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc151128852 \h 5
Article 3 - Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc151128853 \h 5
Article 4 – Jours de repos et décompte des journées et demi-journées de travail et de repos PAGEREF _Toc151128854 \h 7
Article 5 – Organisation du travail PAGEREF _Toc151128855 \h 7
Article 6 - Mesures d’accompagnement de la mise en place du forfait en jours PAGEREF _Toc151128856 \h 8

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc151128857 \h 11

Article 1 – Consultation du personnel PAGEREF _Toc151128858 \h 11
Article 2 – Durée – entrée en vigueur PAGEREF _Toc151128859 \h 11
Article 3 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc151128860 \h 11
Article 4 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc151128861 \h 12
PREAMBULE :

La SAS KA2B-ASSOCIATE est une jeune société, qui a engagé son premier salarié en 2016.
Son activité relève du champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, cabinet de conseil Syntec, qui est donc appliquée au sein de la société.
Cette convention couvrant un champ d’application particulièrement large, composé pour beaucoup de sociétés de taille importante, certaines de ses dispositions, principalement sur la durée du travail, se sont révélées ne pas être adaptées à la taille de la structure de la société, tout particulièrement celles relatives au forfait jours sur l’année réservant ce dispositif aux catégories professionnelles les plus élevées, sans tenir compte de l’autonomie pouvant être dévolue aux autres catégories professionnelles.
Cet accord a pour objectif de renforcer la flexibilité des organisations et de sécuriser l’efficacité de l’Entreprise en lui permettant de répondre aux variations d’activité, de répondre au besoin de flexibilité des heures de travail des salariés travaillant en autonomie, et ce dans le respect des conditions de travail garantes de la santé et de la sécurité des salariés. Il est essentiel de conserver une meilleure visibilité sur la planification du travail de chacun, des périodes de repos et de récupération, et d’améliorer l’adéquation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des collaborateurs de l’Entreprise.
Dans le cadre de la mise en place cet accord, les salariés soumis au forfait jours bénéficieront de JNT (tel que ce terme est défini ci-dessous) dans les conditions prévues par les dispositions légales du Code du travail.
Les parties s’engagent ainsi à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet commun. Au regard des éléments évoqués ci-dessus, l’Entreprise a donc souhaité entamer des négociations avec les salariés présents au sein de KA2B-ASSOCIATE, concernés par le présent document, et leur proposer l’accord sous forme de projet, conformément aux dispositions des articles L. 2132-21 et suivants du code du Travail, afin de modifier, adapter et compléter l’organisation et durée du temps de travail de l’Entreprise.
Le projet d’accord d’entreprise sera ensuite soumis à l’approbation de l'ensemble du personnel de l’Entreprise (ratification à la majorité des deux tiers), concernés par le présent document, et ce, à la suite d’un délai de réflexion de 15 jours et d'un vote à bulletin secret, se déroulant en l’absence de l’employeur.
CHAPITRE 1 : RAPPEL DES REGLES GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1 - Définition du temps de travail
Il est rappelé que la durée du travail effectif est définie comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L.3121-1 du Code du travail).
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dès lors que les critères définis ci-dessus ne sont pas réunis.

Article 2 – Durée du travail
En vertu de l’article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale du travail pour un salarié à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Par contrat de travail, ou avenant au contrat de travail, les salariés et la société peuvent convenir d’une durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle supérieure, moyennant la compensation des heures supplémentaires accomplies soit en repos soit en rémunération.
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, aussi bien cadre que non cadre.

CHAPITRE 3 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 1 - Champ d’application : salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année
Sont concernés par cette modalité du forfait-jours de l’accord collectif les salariés travaillant au sein de l’entreprise KA2B-ASSOCIATE, quelle que soit la nature de leur contrat, ainsi définis à l’article L.3121-58 du Code du travail, à savoir :

  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe au sein duquel ils sont intégrés ;


  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Ainsi, au regard du système actuel de classification conventionnel, il est convenu que peuvent conclure une telle convention le personnel cadre position 1.1 à 3.3, peu important le coefficient hiérarchique.
Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait jours précisera la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail. Chaque salarié est libre d’accepter ou non la régularisation d’une telle convention.

Précision rémunération minimale : pour bénéficier du forfait en jours, la convention collective SYNTEC (IDCC 1486) impose une rémunération au moins égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l’année, ou alors, une rémunération au moins égale à 120 %, et 122% pour certains coefficients conventionnels, du minimum conventionnel de la catégorie de l’employé, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.
Par cet accord, il a été convenu de modifier cette condition liée à un plancher minimal de rémunération, afin :
  • d’ouvrir la possibilité à un maximum de salariés pouvant être concernés de bénéficier de ce forfait en jours et de bénéficier des jours de réductions de travail (JNT) qui sont liés ;
  • de mettre en place un temps de travail adapté à la charge de travail et à l’autonomie d’organisation de chacun.
Aussi, il est convenu que les salariés concernés par la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année devront bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de leur catégorie.

Article 2 – Convention individuelle de forfait annuel en jours
La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours, établie par écrit, requiert l’accord exprès du salarié concerné. Les salariés concernés et présents au jour de la mise en place de l’accord collectif se verront alors proposer un avenant écrit à leur contrat de travail.

Le temps de travail du salarié concerné est décompté en nombre de jours, défini dans la convention individuelle de forfait conclue avec lui, dans les conditions prévues aux présentes.

Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois et, sous réserve, de toute absence du salarié qui ne serait pas justifiée par ce dernier.

Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectifs accomplies durant la période de paie considérée.


Article 3 - Durée annuelle du travail

3.1La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours, à l’exclusion de tout décompte horaire, et par conséquent, de tout paiement d’heures supplémentaires, sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur 1 année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

3.2Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :


Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période
nombre de jours ouvrés sur l’année

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

3.3Les parties pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à ce nombre dans le cadre d’une convention de forfait-jours à temps réduit.

3.4Les salariés pourront également, s’ils le souhaitent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, dans le respect des garanties relatives à la santé et au repos, telles que prévues au présent accord.

Cette convention de forfait en jours « étendu » fera l’objet d’un avenant au contrat de travail, conclu pour l’année de dépassement et pouvant être renouvelé chaque année.
Cet écrit précisera notamment le taux de la majoration de salaire applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10% de la rémunération forfaitaire allouée sur la base de 218 jours travaillés en moyenne, rapportés au nombre de jours rachetés.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année ne pourra en tout état de cause, par dérogation au second alinéa du présent article, excéder 235 jours.

3.5Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire, précisée dans leur contrat, sur la base d’un nombre de jours moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.

3.6Les jours d’absences justifiées ou autorisées et/ou ouvrant droit à rémunération ou indemnisation sont déduits du nombre de jours de travail effectif à accomplir sur l’année de référence.

Les absences énumérées à l’article L.3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues dans certaines hypothèses sont ajoutées au plafond de jours restant à accomplir. A titre informatif, sont visés au jour de la signature du présent accord, les jours non travaillés par suite d’une interruption collective du travail résultant d’une cause accidentelle, d’intempéries ou de force majeure, d’inventaire ou encore de chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables.

Article 4 – Jours de repos et décompte des journées et demi-journées de travail et de repos

4-1Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche. Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :

JNT = J – Jt – We – Jf – CP

Où :
JNT : nombre de jours de repos liés au forfait ;
J : nombre de jours compris dans l’année civile ;
Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;
We : nombre de jours correspondant aux week-ends ;
Jf : nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré ;
CP : nombre de jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés, outre les éventuels jours supplémentaires de congés accordés en fonction de l’ancienneté tels que prévus par la CCN SYNTEC.

4.2Ces jours de repos seront pris, par demi-journée ou journée entière, dans la limite de la moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à l’initiative du salarié et en accord avec la hiérarchie, selon les nécessités du service.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé.
En conséquence, si le 1er décembre de l’année en cours, un salarié n’a pas apuré ses droits à la prise de jours de repos, l’employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours dudit mois.
Les jours de repos capitalisés qui n’auraient, pour des raisons exceptionnelles liées aux contraintes de travail, pas pu être pris par le salarié pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum de 3 mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès de l’employeur.
Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos du salarié, une prise régulière des jours de repos au mois le mois.
Article 5 – Organisation du travail

5.1Le décompte du temps de travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail.

5.2Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et des contraintes de l’activité, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à onze heures minimales consécutives quotidiennes et trente-cinq heures consécutives minimales hebdomadaires.

Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de treize heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail au minimum de 20 minutes.

Article 6 - Mesures d’accompagnement de la mise en place du forfait en jours

6.1A l'issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l'entreprise sa charge de travail, pour chaque jour, ou demi-journée, réellement travaillé, au cours de la période écoulée.

A cet égard, il est considéré qu'une journée de travail dont l'amplitude est :
  • inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable ;
  • supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 10 jours de travail ou 10 fois sur une période d’une période d’un mois ;
  • supérieure à 13 heures, est déraisonnable.
Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l'entreprise au travers d'un document mis à sa disposition.

6.2Si pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler pendant un jour férié, il devra en informer l'entreprise.

Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours.
En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.

6.3 Entretien biannuel - Deux fois par an, un entretien sera organisé par l'entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l'entreprise (professionnel, d’évaluation,), seront abordés avec le salarié les points suivants :

  • sa charge de travail ;
  • l'amplitude de ses journées travaillées ;
  • la répartition dans le temps de sa charge de travail ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération ;
  • les incidences des technologies de communication ;
  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront, lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Aussi, en cas de constat partagé sur une charge de travail trop importante de travail, l’entretien doit permettre d’en rechercher les causes et de convenir d’un « plan d’action » et par exemple des mesures suivantes :
  • l’élimination temporaire ou non de certaines tâches,
  • une nouvelle priorisation de certaines tâches,
  • la répartition de certaines charges avec d’autres collaborateurs,
  • le développement d’une aide personnalisée (accompagnement, coaching, formation…)
  • l’adaptation des objectifs annuels…
A l'issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

6.4 Dispositif d'alerte - Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu'à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l'entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l'entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celles-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable du travail.

6.5Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail - Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'Entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu'elle puisse rester raisonnable.

Le salarié devra ainsi remplir chaque mois une fiche de suivi de son temps de travail et de repos, qu’il devra remettre à son employeur.
Ce document de suivi fera apparaître le nombre et la date des jours et éventuelles demi-journées de travail, ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillées (congés payés, repos hebdomadaire, maladie, jour de repos lié au forfait, etc.). Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
L’élaboration de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

6.6 Droit à la déconnexion - L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d'un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l'entreprise en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.
L'entreprise précise que les salariés n'ont pas l'obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés ou absences, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire (qui doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné) et à l'exceptionnel l'envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à l’unanimité par le personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 2 – Durée – entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 5 du présent Chapitre.
Article 3 – Révision et dénonciation

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, les collaborateurs.

3.1Révision
La révision de tout ou partie de l’accord pourra se faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriront dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter l’accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
3.2Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes, et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.


Article 4 – Dépôt et publicité

4.1L’accord sera déposé par la Direction de l’Entreprise dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :

Portail - Ministère du travail
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent et à la Commission paritaire de branche.

4.2Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.



Fait à Paris,
Le 12 février 2024





KA2B-ASSOCIATE

Représentée par Monsieur
en sa qualité de Président







Pour les Collaborateurs

Voir le Procès-verbal des résultats du référendum

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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