Accord d'entreprise KALHYGE 1 (Elections professionnelles)

Accord d'entreprise relatif à la détermination des établissements distincts dans le cadre d'une élection professionnelle

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société KALHYGE 1 (Elections professionnelles)

Le 31/03/2022



Accord d’entreprise relatif à la détermination des établissements distincts dans le cadre des élections professionnelles



Entre,


La société KALHYGE 1, dont le siège social est situé 4/6 rue Truillot, Red Lab, 94200 IVRY-SUR-SEINE et représenté aux présentes par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines



Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et,

Monsieur , délégué syndical central CGT

Monsieur , délégué syndical central FO


Ci-après dénommé « les organisations syndicales représentatives »


D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « les Parties »


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


PREAMBULE


A titre préalable, il est rappelé que depuis le 1er avril 2021, les sociétés KALHYGE 2, KALHYGE 3 et KALHYGE 4 ont fusionné avec la société KALHYGE 1.

Conformément à l’article L. 2313-2 du Code du travail, le nombre et le périmètre des établissements distincts devant donner lieu à la mise en place d’un Comité Social et Economique sont déterminés par accord d’entreprise.

En conséquence, le présent accord a pour objet de déterminer, en vue des prochaines élections des membres de la délégation du personnel des Comités Sociaux et Economiques (CSE), le périmètre des éventuels établissements distincts.

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société KALHYGE 1 et à ses établissements.
Tout établissement entrant dans la société se verra automatiquement intégré au présent accord, sauf dans le cas où cette société ou cet établissement serait déjà couvert par un accord portant sur le même thème.
Tout établissement sortant du périmètre de la société KALHYGE 1 se verra automatiquement retiré du présent accord.

Article 2. Nombre et périmètre des établissements distincts

A la date de signature des présentes, les parties reconnaissent l'existence de 30 établissements distincts au sein de la société Kalhyge 1, qui sont les suivants :


Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissements est fixé dans le protocole d'accord préélectoral, en fonction des effectifs de chaque établissement distinct.

Article 3 – Prorogation des mandats des membres du comité central social et économique – dispositions transitoires
Suite à la fusion des sociétés Kalhyge 2 Kalhyge 3, Kalhyge 4 au sein de la société Kalhyge 1, le 1er avril 2021, les établissements distincts de ces sociétés ont continué d’être représentés au sein du CCSE de Kalhyge 1 par leurs représentants au CCSE de l’entreprise dont ils faisaient parties.
Conformément à l’article L.2316-12 du code du travail, cette représentation était assurée pendant un délai d’un an et devait donc prendre fin le 31 mars 2022.

Par le présent accord et pour permettre aux salariés des établissements qui ont été absorbés au sein de la société Kalhyge 1 de continuer de bénéficier d’une représentation au sein du CCSE de Kalhyge 1 dans l’attente du nouveau cycle électoral objet des présentes, les parties conviennent que la représentation des établissements Kalhyge 2, Kalhyge 3 et Kalhyge 4 au sein du CCSE sera prolongée au-delà des 12 mois prévus par l’article L.2316-12 du code du travail et que les mandats des représentants de ces établissements au sein du CCSE prendront fin au fur et à mesure de la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections professionnelles organisées sur les établissements distincts de la société Kalhyge 1.


Article 3 - Durée de l'accord et clause de rendez-vous
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties se réuniront tous les quatre ans pour envisager l’opportunité de réviser le présent accord.

Article 4 - Révision
Le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par courrier recommandé avec avis de réception.

Article 5 – Formalités de dépôt et publicité

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

L’accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords » dans les conditions réglementaires.



Fait à Ivry-sur-Seine, le 31 mars 2022 en 5 exemplaires originaux

Pour la Direction


Pour l’organisation syndicale CGT







Pour l’organisation syndicale FO


Mise à jour : 2025-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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