Accord d'entreprise KALHYGE 2

ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL - SOCIETE KALHYGE 2

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société KALHYGE 2

Le 06/12/2018


ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL
Société KALHYGE 2


Entre la société KALHYGE 2, dont le siège social est situé Tour de Lyon, 185 rue de Bercy 75012 PARIS et représentée aux fins des présentes par Mme X en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Et
Les organisations syndicales signataires,
  • X – Délégué syndical central CGT
  • X – Déléguée syndicale centrale CFDT
  • X - Déléguée syndicale centrale CFE CGC
  • X – Délégué syndical central FO

Préambule
Conformément à l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social, la société KALHYGE 2 a entrepris de mettre en place un comité social et économique (CSE) dans chacun de ses établissements.
En complément, un comité central social et économique (CCSE) est mis en place au niveau de la société.
Le présent accord est né de la volonté des parties de préciser les règles de fonctionnement des CSE et du CCSE.
ARTICLE 1 – Champ d’application et durée de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés de droit français de la société KALHYGE 2 et relevant de la Convention Collective de la Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec pressing et teinturerie, à sa date de signature.
Il s’appliquera également aux entités qui seraient amenées à entrer dans le périmètre de la société KALHYGE 2 après l’entrée en vigueur du présent accord et qui rempliraient ces conditions.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.


ARTICLE 2 – Reprise des dispositions antérieures
L’ensemble des dispositions prévues par accord d’entreprise ou d’établissement relatives au montant des dotations des activités sociales et culturelles (ASC) et de fonctionnement des comités d’établissement ou des délégations unique du personnel en vigueur dans l’entreprise est transposé aux comité sociaux et économiques qui les remplacent.
Il est notamment entendu que l’article 5 de l’accord sur les salaires du 27/12/2016 est transposé aux comités sociaux et économiques : ainsi, tous les comités sociaux et économiques de la société KALHYGE 2 sont dotés d’une dotation annuelle pour les activités sociales et culturelles qui ne peut être inférieure à 0,3% de la masse salariale retenue comme assiette de calcul. Les dotations des établissements de la société KALHYGE 2 dépassant ce seuil ne sont pas modifiées.
Les versements aux CSE des dotations de fonctionnement et d’ASC sont effectués après chaque trimestre échu en avril, juillet et octobre pour les trois premiers trimestres. La dotation du dernier trimestre est versée sous forme d’un acompte de 80% en octobre avec versement du solde en janvier de l’année suivante.

Partie I : FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE)

ARTICLE 3 – Composition des CSE et rythmes des réunions
Le comité social et économique (CSE) est composé :
- d'un président ;
- d'une délégation du personnel composée d’élus titulaires et d’élus suppléants ;
- des représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement le cas échéant.

L’ensemble des comités sociaux et économiques de la société KALHYGE 2 adoptera un rythme mensuel de réunion, quelle que soit la taille des établissements.

Il est rappelé que conformément à l’article L2314-1 du code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence d’un titulaire.
En cas d’absence temporaire d’un membre titulaire, il est convenu qu’il sera remplacé en priorité par le suppléant de rang équivalent de la même liste dans le PV électoral. En cas d’indisponibilité du suppléant de rang équivalent, un autre suppléant pourra être désigné. Cette règle permet ainsi d’assurer une présence par roulement à l’ensemble des membres suppléants.
En cas de défaillance définitive d’un membre titulaire, les règles légales s’appliquent pour désigner son successeur.

ARTICLE 4 – Représentant de proximité
Un représentant de proximité titulaire et un représentant de proximité suppléant sont mis en place dans chaque établissement rattaché à un établissement de taille supérieur en effectif et remplissant les conditions suivantes :
  • emploie au moins 11 salariés sur les 12 derniers mois selon les modalités de calcul des effectifs prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail ;
  • ne compte pas parmi ses salariés d’élus au CSE ;
  • ne compte pas parmi ses salariés de représentants syndicaux au CSE.
Les représentants de proximité sont désignés par les membres du CSE après appel à candidature. Ils sont désignés parmi les salariés appartenant à l’établissement concerné. Ils ne font pas partie du CSE et n’ont donc pas les mêmes droits que les salariés élus au CSE.
Le représentant de proximité représente sur son site les salariés dans les échanges avec la direction. Il peut ainsi solliciter des réunions avec le responsable de site pour lui poser des questions relatives à l’organisation du site ou pour lui faire part de réclamations des salariés. Ces réunions, organisées à la demande du représentant de proximité, ne peuvent avoir lieu sur une fréquence supérieure à une réunion mensuelle. A l’issue de ces réunions, un compte rendu, dressé par la direction, est affiché.
Le représentant de proximité participe aux réunions trimestrielles du CSE portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail. Chaque représentant de proximité est référant « Santé sécurité et conditions de travail » sur son établissement. A ce titre, il sera l’interlocuteur privilégié de la direction en cas d’accident du travail.
Chaque représentant de proximité titulaire dispose de quatre heures mensuelles de délégation, reportable dans la limite de 12 mois (année civile). Ces heures ne sont pas mutualisables.
Les mandats des représentants de proximité prennent fin avec les mandats des membres élus du CSE qui les ont désignés.
ARTICLE 5 – Réunions des CSE consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail
Chaque CSE devra consacrer une de ses réunions trimestrielles aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail (SSCT). En cas de besoin, une réunion complémentaire, accolée à la première, pourra être organisée sur les points relevant de la marche générale de l’établissement.
Chaque CSE désignera un référent principal en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail parmi ses membres titulaires. Ce référent principal pourra notamment, sous délégation du secrétaire du CSE, fixer l’ordre du jour et établir le procès-verbal des réunions consacrées à ces questions. Il sera l’interlocuteur privilégié de la direction en cas d’accident du travail. Les membres du CSE pourront désigner, parmi les autres élus titulaires, deux autres référents SSCT qui assisteront le référent principal dans cette mission.
Chaque référent principal SSCT dispose de deux heures mensuelles supplémentaires de délégation, reportable dans la limite de 12 mois (année civile).
ARTICLE 6 – Formation des membres des CSE
Quelle que soit la taille de l’établissement de rattachement, les formations suivantes seront dispensées :
  • une formation économique. Cette formation est destinée aux seuls membres titulaires du CSE élus pour la première fois. Sa durée ne peut excéder 5 jours. Le coût de la formation est pris en charge par le budget de fonctionnement du CSE et est imputé sur la durée de congé de formation économique social et syndical. Les élus qui souhaitent bénéficier de cette formation devront en faire la demande auprès de la direction de leur établissement en précisant la date souhaitée de départ en congé, le nom de l’organisme retenu ainsi que la durée et le prix du stage. Cette demande devra être transmise au moins trente jours avant le début du stage. En cas de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’établissement, un report de 6 mois pourra être décidé par la direction de l’établissement. Dans ce cas, la décision de report devra être notifiée sous 8 jours au salarié.
  • une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Cette formation est destinée à l’ensemble des membres titulaires et suppléants ainsi qu’aux représentants de proximité. Son financement est pris en charge par l’employeur. Il est convenu que pour assurer une formation tenant compte de la spécificité du travail en blanchisserie et faciliter l’aspect logistique, notamment en mutualisant la formation avec d’autres établissements du groupe dans la même région, les élus de chaque CSE pourront confier l’organisation de cette formation à la direction. Dans ce cas, la direction confiera la réalisation de la formation à un prestataire agréé.
ARTICLE 7 – Délais de consultation du CSE
En cas de consultation du comité social et économique, ce dernier dispose d’un délai de 15 jours pour rendre son avis à compter de la communication, sous quelque forme que ce soit, par la direction, des informations prévues pour la consultation. Si le CSE estime avoir disposé du temps nécessaire pour exercer utilement sa compétence, il peut rendre son avis avant la fin de ce délai. L’avis est rendu en réunion ordinaire, ou extraordinaire du CSE.
En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à un mois.
ARTICLE 8 – Règlement intérieur
Un règlement intérieur au CSE sera mis en place après concertation avec les élus dans chaque CSE. Un modèle est proposé en annexe du présent accord.

Partie II : FONCTIONNEMENT DU COMITE CENTRAL SOCIAL ET ECONOMIQUE (CCSE)

ARTICLE 9 – Election des membres du comité central social et économique
La société KALHYGE 2 est dotée d’un comité central social et économique (CCSE). Cette instance a pour vocation de représenter l’ensemble des établissements de la société. Aussi, la délégation de membres élus du CCSE est composée d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant issus de chaque CSE d’établissement, dans la limite de 25 sièges.

Il est précisé que :
  • les candidats au siège de délégué titulaire au CCSE devront être des membres élus titulaires du CSE de leur établissement, quel que soit le collège d’appartenance ;
  • les candidats au siège de délégué suppléant au CCSE devront être issus des membres élus titulaires ou suppléants, quel que soit le collège d’appartenance, du CSE de leur établissement. Il est cependant rappelé qu’un membre suppléant du CSE ne peut pas devenir membre titulaire du CCSE en cas de vacance de poste ;
  • il est également convenu qu’au moins un siège de titulaire au CCSE devra être réservé à un élu du second collège.
De plus, chaque organisation syndicale représentative au niveau de la société peut désigner un représentant syndical auprès du CCSE choisi soit parmi les membres élus des CSE, soit parmi les représentants syndicaux auprès des CSE. Les représentants syndicaux au CCSE participent aux réunions du CCSE avec voix consultative.
Chaque comité social et économique élit, lors de sa première réunion, les membres du CCSE par scrutin majoritaire uninominal à un tour au sein d’un collège unique.
Les mandats des membres du CCSE, dont la durée est limitée à 4 ans, prennent fin avec les mandats de membre d’un comité social et économique.
ARTICLE 10 – Composition du CCSE, heures de délégation et rythme des réunions
Assistent aux réunions du CCSE :
  • les membres titulaires du CCSE ;
  • le membre suppléant du CCSE en cas d’absence du titulaire du même établissement ;
  • les représentants syndicaux auprès du CCSE ;
  • la direction qui peut être assistée de trois collaborateurs.
Lors de la première réunion du CCSE, ses membres titulaires désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint. Le secrétaire comme le secrétaire adjoint doivent être des membres élus titulaires du CCSE.
Chaque membre du bureau du CCSE (secrétaire et secrétaire adjoint) dispose chacun de cinq heures de délégation supplémentaires mensuelles pour assurer leurs missions. Ces heures sont reportables sur 12 mois (année civile).
Le CCSE se réunit deux fois par an à l’initiative de la direction.
ARTICLE 11 – Réunions préparatoires
Une réunion préparatoire d’une demi-journée (4 heures maximum hors temps de trajet) est accordée la veille de chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CCSE. Participent à cette réunion les élus titulaires ainsi que les élus remplaçants amenés à participer à la réunion plénière, ainsi que les représentants syndicaux centraux. Le temps passé en réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de repas et d’hébergement sont pris en charge par l’employeur selon les barèmes en vigueur au sein de la société.
ARTICLE 12 – Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail
Une commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) est instituée au sein du CCSE. Elle est composée :
  • de l’employeur ou de son représentant qui préside la commission. Il peut être accompagné de deux collaborateurs.
  • du secrétaire adjoint du CCSE qui assure le rôle de secrétaire de cette commission ;
  • de trois membres titulaires désignés parmi les titulaires du CCSE ;
  • des représentants syndicaux au CCSE ;
  • de trois membres suppléants désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CCSE. Un membre suppléant n’assiste à la réunion de la commission SSCT qu’en cas d’absence d’un membre titulaire qu’il remplace.
Cette commission se réunira la veille de chaque réunion de CCSE sur une demi-journée. Elle aura pour missions de traiter les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. A ce titre, l’ensemble des prérogatives du CCSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est confié à la commission SSCT. Il est cependant entendu qu’en cas de consultation, cette dernière sera organisée en réunion plénière du CCSE.
Aussi, participent également aux réunions de la commissions SSCT le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT).
Chaque membre de la commission SSCT devra participer à la formation sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail prévue à l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 13 – Niveau de consultation au sein de l’entreprise, organisation des consultations du CCSE et recours à un expert
Il est convenu que l’ensemble des consultations portant sur des sujets pouvant affecter au moins deux établissements de la société est réalisé au niveau de l’entreprise en CCSE. Un CSE d’établissement est consulté sur tous les projets ou sujets ponctuels circonscrits à l’établissement et affectant sa marche générale.

Les consultations récurrentes prévues par l’article L 2312-17 du code du travail sont organisées au niveau de l’entreprise. Le CCSE est donc consulté sur :
  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Ces trois consultations récurrentes se tiennent tous les ans. Elles font l’objet de trois avis distincts. Le CCSE peut recourir à un même expert-comptable dans le cadre de ces consultations. Les documents à fournir dans le cadre de cette expertise seront déterminés avec l’expert choisi par le CCSE. Ils porteront sur l’activité des deux dernières années, de l’année en cours ainsi que sur les perspectives pour l’année à venir.

L’expert doit remettre son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration des délais de consultation.
ARTICLE 14 – DELAIS DE CONSULTATION DU CCSE
En cas de consultation du comité central social et économique, ce dernier dispose d’un délai de 15 jours pour rendre son avis à compter de la communication, sous quelque forme que ce soit, par la direction, des informations prévues pour la consultation. Si le CCSE estime avoir disposé du temps nécessaire pour exercer utilement sa compétence, il peut rendre son avis avant la fin de ce délai. L’avis est rendu en réunion ordinaire, ou extraordinaire, du CCSE.
En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à un mois. Il est porté à deux mois en cas d’intervention d’une expertise dans le cadre d’une consultation se déroulant à la fois au niveau du CCSE et d’au moins un CSE d’établissement. Dans ce cas, l’avis de chaque CSE est rendu et transmis au CCSE au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir rendu un avis.

ARTICLE 15 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Une base de données économiques et sociales informatisée est mise en place au niveau de l’entreprise. Elle rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes auprès du CCSE. Les informations mises à disposition se situent au niveau de l’entreprise et portent sur les deux années précédentes, l’année en cours ainsi que sur les perspectives de l’année à venir. La base de données économiques et sociales s’organise selon 7 rubriques :
  • Investissements ;
  • Egalité professionnelle ;
  • Fonds propres et endettement ;
  • Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
  • Activités sociales et culturelles ;
  • Rémunération des financeurs ;
  • Flux financiers à destination de l’entreprise (notamment aides publiques et crédits d’impôts) ;

Ont accès à la BDES :
  • les membres titulaires et suppléants des CSE d’établissement ;
  • les membres titulaires et suppléants du CCSE ;
  • les délégués syndicaux et les délégués syndicaux centraux ;
  • les représentants syndicaux aux CSE et au CCSE.

Partie III : CONFIDENTIALITE ET DISCRETION

ARTICLE 16 – CONFIDENTIALITE ET DISCRETION
Toute personne siégeant ou pouvant siéger dans un comité social et économique ou au comité central social et économique est soumis à une double obligation de secret professionnel et de discrétion. Le respect de cette obligation de discrétion est essentiel car il est la condition pour que le dialogue entre les représentants du personnel et la direction de l'entreprise se tienne dans un climat de confiance
Les informations et les données confidentielles ou sensibles pour l'entreprise ne peuvent :
- ni être portées à la connaissance des salariés, comme du grand public, par toute personne siégeant ou pouvant siéger au sein d’un CSE ou du CCSE, sans l'autorisation expresse du président du CSE ou du CCSE;
- ni faire l'objet de révélation ou de diffusion extérieure au périmètre de l'entreprise, notamment par voie de presse, médias ou par mise en ligne sur internet, sans l'accord express écrit de l'entreprise elle-même.
Toute violation de l'une ou l'autre de ces obligations peut conduire l'entreprise à prendre les mesures qui s'imposent, notamment sous forme de poursuites judiciaires ou disciplinaires à l'encontre des personnes physiques ou de l’instance représentative concernée en sa qualité de personne morale.
Lors de chaque information ou consultation d’un CSE ou du CCSE, son président précise le périmètre des dispositions confidentielles et la durée de l'obligation de confidentialité qui lie les membres du CSE ou du CCSE.

Il est souligné que les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données économiques et sociales (cf. article 15) qui revêtent un caractère confidentiel pour une durée de trois ans.

Partie IV : SUIVI DE L’ACCORD, VALIDITE ET FORMALITES DE DEPOT

ARTICLE 17 – SUIVI DE L’ACCORD, VALIDITE ET FORMALITES DE DEPOT
Suivi de l’accord
Chaque partie signataire pourra solliciter l’organisation d’une réunion de suivi du présent accord auprès de la direction. Cette réunion de suivi sera organisée par la direction dans un délai de trois mois.
Notification et validité de l'accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières l’élections des titulaires des comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants.
Toutefois, si les organisations syndicales signataires n’atteignent pas le seuil de 50% mais dépassent celui de 30% des suffrages exprimés aux élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs organisations ayant recueilli plus de 30% des suffrages peuvent demander une consultation des salariés visant à valider l’accord. Celle-ci doit être notifiée par écrit à l’employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la signature du présent accord. Au terme de ce délai, l’employeur peut demander l’organisation de cette consultation à condition toutefois qu’aucune organisation syndicale ne s’y oppose.
Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’homme du siège de l’entreprise, conformément à l'article D.2231-2 du Code du Travail.








Fait à Paris, le 6/12/2018 en 7 exemplaires

Pour la Direction






Pour les organisations syndicales

M. X – CGT



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